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Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11173
- Date
- 15 novembre 2017
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11173 F Pourvoi n° U 16-17.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale c), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.e MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier. AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui on: pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel, en cas de litige, il appartient au salarié, selon les dispositions de l'article L.1154-1 du même code, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, M. Laurent Y... évoque une surcharge croissante et une dégradation importante de ses conditions de travail ayant entraîné une détérioration de son était de santé, une modification de son contrat de travail devant s'analyser comme une rétrogradation, et un traitement particulier inacceptable après sa réintégration intervenue le 17 octobre 2013 ; qu'il produit notamment, au soutien de ses allégations : - une fiche de profil de poste « Adjoint Responsable de Salle », - un courrier établi le 5 décembre 2012 par sa direction peur dénoncer l'usage en vigueur dans l'entreprise relatif au versement de la prime qualité et annoncer la mise en oeuvre d'un nouveau dispositif, - l'intégralité de ses bulletins de salaire pour les années 2011 à 2014 inclus, - son planning superviseur pour le mois d'octobre 2012, ainsi que ses plannings de travail pour la période octobre 2013/janvier 2014 inclus, - copie d'un PV de réunion des délégués du personnel en date du 5 décembre 2011 et d'un mail qu'il a adressé le 7 septembre 2012 à Mme B... pour s'étonner de ne pas avoir été directement destinataire d'un message de cette dernière envoyé directement aux Responsables de salle, et répondre au signalement d'une anomalie qu'il contenait, - diverses attestations soulignant la qualité de son travail et la dégradation de son état de santé lors de la suppression de son poste de superviseur et sa planification sur des horaires de nuit, - copie d'un courrier daté du 4 février 2013 qu'il indique avoir adressé à la DDTEFP pour se plaindre de la situation ci-dessus évoquée, - copie d'une fiche intitulée « Prise en compte matériel » relative à la réception d'1 stylo bille de manque Bic de couleur noir ; qu'il convient en premier lieu d'observer que les plannings produits aux débats par M. Laurent Y... (pièces 4 et 9) ne permettent pas à la cour de vérifier ses allégations relatives à un changement notable de son emploi du temps à compter du mois de janvier 2012 et aux incohérences qu'il allègue de ce chef il ressort en outre de ses propres allégations que les chefs de salle ont été systématiquement associés à cette démarche et les pièces 3 à 5 produites par l'appelante démontrent qu'elle a été discutée en réunion avec les délégués du personnel ; qu'il ne fait de même la démonstration d'aucun fait ou agissement do son, employeur de nature à caractériser l'existence d'agissements inadaptés ou discriminatoires à son encontre ensuite de sa réintégration au mois d'octobre 2013 ; qu'il a en effet admis qu'il n'y avait plus de place dans le vestiaire hommes, raison pour laquelle un casier lui a été attribué dans le vestiaire dos femmes, et il résulte clairement de son propre mail du 12 décembre 2013, qu'il ne s'en est, à l'époque, aucunement formalisé ; qu'il ne produit aucune pièce ni aucun témoignage venant confirmer ses dires concernant cette période, les nombreuses attestations communiquées à la cour ayant toutes été rédigées antérieurement â sa reprise d'activité ; que s'il est enfin permis de s'interroger sur l'utilité de l'établissement d'une fiche de « prise en compte matériel » pour un stylo BIC, ce document unique établi le 22 novembre 2013, ne peut sérieusement participer à la caractérisation d'une situation de harcèlement moral ; qu'il convient par ailleurs d'observer que si M. Laurent Y... est désigné sous le titre de superviseur dans le cadre de son planning afférent au mois d'octobre 2012 puisqu'il avait effectivement reçu mission, ainsi que cela est parfaitement reconnu par son employeur et a d'ailleurs été confirmé par son conseil lors de l'audience, d'assurer l'interface entre les Chefs de salle et les opérateurs, force est de constater que cette tâche ne correspond aucunement au profil relatif au poste « Adjoint au Responsable de Salle » qu'il communique aux débats et que ni sa classification ni sa rémunération n'ont été modifiées sur les périodes considérées ; qu'il a d'ailleurs signé sans la moindre observation un avenant daté du 27 mai 2014 venant consacrer, sous cotte même classification, la transfert de son contrat de travail au sein de la Sarl Prosegur Sécurité Humaine, que M. Laurent Y... reproche également à son employeur de l'avoir affecté sur des horaires variables de jours, de nuit et de week-ends à partir de la fin de l'année 2012 alors qu'il n'aurait plus travaillé de nuit depuis de nombreuses années, ce qu'il considère comme une rétrogradation et une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'il convient toutefois d'observer sur ce point que la production de son planning de travail pour le seul mots d'octobre 2012 ne met pas la cour en mesure de vérifier ses allégations, contestées par son employeur, relatives à un changement notable de son emploi du temps au regard des années antérieures, alors que ses bulletins de salaire pour les années 2011 et 2012 démontrent en revanche qu'il était chaque mois rémunéré pour des « Heures nuits PTL » sur lesquelles il ne s'explique pas ; que si la Sarl Prosegur Sécurité Humaine admet par ailleurs la suppression de la boite mail individuelle des superviseurs, elle justifie objectivement sa démarche par la nécessité de solutionner la difficulté rencontrée avec certains clients et de créer une boîte mail unique de manière à centraliser les messages et éviter qu'ils ne se perdent ; qu'enfin, il est exact que l'usage relatif aux modalités de versement de la « prime qualités a bien été dénoncé par la Direction auprès des délégués du personnel lors de la réunion ordinaire du 13 novembre 2012, avec effet au 1er février 2013, de manière à ce qu'elle devienne variable en totalité ; qu'il convient toutefois d'observer que cette décision entrait dans te cadre du pouvoir de direction de !'employeur, qu'elle a été appliquée à l'ensemble des salariés et que la procédure prévue à cet effet a été parfaitement respectée ; que M. Laurent Y... ne justifie enfin ni avoir effectivement adressé à la DDTEFP le courrier de doléance qui! produit en pièce 10, ni même qu'il y aurait été donné suite, alors que son employeur soutient n'avoir jamais été inquiété par l'inspection du travail ; qu'il a été placé en arrêt de travail de droit commun à compter du 21 décembre 2012 au 17 octobre 2013 et il ne produit aucun élément d'ordre médical permettant d'imputer la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'existence, au préjudice de M. Laurent Y... d'une situation de harcèlement moral par son employeur, au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, n'est pas caractérisée ; que la décision déférée sers en conséquence réformée en toutes ses dispositions et M. Laurent Y... débouté de ses prétentions indemnitaires afférentes en ce compris celle relative à l'indemnisation d'un préjudice moral et financier distinct qu'il ne démontre pas. ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que « l'existence, au préjudice de M. Laurent Y... d'une situation de harcèlement moral par son employeur, au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, n'est pas caractérisée », après avoir constaté que le salarié s'était vu supprimer sa boite mail, que son casier lui avait été attribué dans le vestiaire des femmes, qu'il devait pour obtenir un stylo Bic remplir une fiche de prise en compte matériel et que son état de santé s'était à ce point dégradé qu'il avait été en arrêt maladie pendant dix mois, la cour d'appel, tous éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article 1154-1 du code du travail. ET ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en examinant séparément chacun des faits soumis à son appréciation, sans se prononcer sur leur ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail. ET QUE dans les établissements employant un personnel mixte, des vestiaires séparés sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins ; que le manque de place allégué par l'employeur ne saurait objectivement justifier l'attribution à un salarié d'un casier dans le vestiaire des femmes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et R.4228-5 du code du travail. QU'en tout cas, M. Y... contestait expressément le manque de place par lequel son employeur entendait justifier l'attribution d'un casier dans le vestiaire des femmes ; qu'en affirmant que M. Y... admettait ce manque de place, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil. ET ALORS QUE M. Laurent Y... faisait encore état, au titre du harcèlement moral, de reproches injustifiés dont il était constamment seul à faire l'objet, de l'affectation à un travail de nuit en méconnaissance des préconisations du médecin du travail l'ayant déclaré inapte au travail de nuit, du refus du statut d'agent de maître correspondant aux fonctions exercées et du retrait de ses fonctions de superviseur et du passage à un horaire variable ; qu'en laissant sans réponse ces moyens déterminants des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ET QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que M. Y... avait accepté de signer le 27 mai 2014 un avenant à son contrat de travail ne modifiant pas sa classification quand cette signature ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir du statut d'agent de maitrise correspondant aux fonctions antérieurement exercées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS QUE l'avenant signé par les- parties le 27 mai 2014 pour consacrer le transfert du contrat de travail de M. Laurent Y... au sein de la Sarl Prosegur Sécurité Humaine à compter du 1er juin 2014, rappelle en son article 4 - durée du travail - que « Pour tout ce qui concerne la durée du travail, il sera fait application des dispositions prévues par l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 11 octobre 2005 modifié par avenant du 6 janvier 2010 pour le personnel direct » ; que l'article 2.1.3 de l'avenant du 6 janvier 2010 précise que "en application des articles L.3122-2 et L.3122-4 du code du travail il est convenu que les catégories de salariés visés à l'article 2.1.1 relèvent d'une durée de travail appréciée sur l'année civile et correspondant â une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures appréciée sur cette période » ; qu'il résulte de ces dispositions, conventionnelles applicables en l'espèce que la demande présentée par M. Laurent Y..., calculée sur une base hebdomadaire pour la période juin à décembre 2014, n'est pas fondée. ALORS QUE M. Y... poursuivait le paiement des heures supplémentaires de travail effectuées depuis le mois de juin 2014 jusqu'au mois de décembre 2014 ; qu'en se bornant à retenir, pour le débouter de ce chef de demande, que cette demande était calculée sur une base hebdomadaire et non annuelle, la cour d'appel qui n'a pas recherché si des heures supplémentaires étaient dues, même sur la base annuelle retenue par elle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3122-2 et suivants et L.3171-4 et suivants du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel