Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11178
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11178 F Pourvoi n° M 16-19.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SNE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous nom commercial Sanelec ayant un [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SNE, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société SNE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur Z... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, de l'AVOIR condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur Z... la somme de 480 euros au titre de la sommation interpellative ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur Y... Z..., né le [...] a été embauché par la SAS SANELEC selon contrat avec effet au 24 novembre 1982 en qualité d'aide magasinier, et successivement par avenants des 25 janvier 1999 et 1" janvier 2001 il a été promu assistant approvisionneur puis préparateur vendeur moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1.600 euros et un niveau NO3E2 selon la convention collective des commerces de gros. Le 29 juillet 2013, des faits de vol de matériel lui étant imputés Monsieur Y... Z... s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Le contrat de travail de Monsieur Y... Z... s'est trouvé suspendu pour cause de maladie du 29 juillet 2013 au 28 janvier 2014. Le 18 septembre 2013 la SAS SANELEC a notifié à Monsieur Y... Z... une mise à pied disciplinaire pour la période du 29 juillet 2013 au 18 septembre 2013. Le 28 janvier 2014, en une seule visite pour cause de danger immédiat, le médecin du travail a déclaré Monsieur Y... Z... "inapte à tout poste de l'établissement de CHARLEVILLE" et il précisait : "Pourrait occuper un poste identique dans un autre environnement de travail et une autre hiérarchie". Le 7 mars 2014 la SAS SANELEC a procédé au licenciement de Monsieur Y... Z... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ( ) ; Monsieur Z... s'avère bien fondé à faire grief au conseil de prud'hommes d' avoir rejeté ses prétentions au titre du harcèlement qui se trouve directement en lien avec les motifs invoqués dans la lettre de mise à pied, ainsi qu'avec le constat d'inaptitude, ce qui emporte nullité de la sanction du licenciement ; attendu que Monsieur Z... établit suffisamment la matérialité d'un ensemble de faits - quand bien même ils se sont produits en un bref trait de temps - de nature à faire présumer d'un harcèlement, que la SAS SANELEC échoue à combattre utilement ; Attendu qu'à cet égard il est acquis aux débats que le 29 juillet 2013 a eu lieu un entretien dans le bureau de Monsieur C... responsable d'agence entre ce dernier et Monsieur Z... au sujet du vol de matériel dont celui-ci était soupçonné ; Que dans ces circonstances Monsieur Z... a rédigé un écrit - où la SAS SANELEC a cru pouvoir trouver un aveu - mais dont il convient de relever le caractère lapidaire, et non dépourvu d'équivoque surtout compte tenu des circonstances de son écriture qui vont être ci-après caractérisées ; Que Monsieur Z... écrit seulement "J'ai fourni deux explications pour la disparition du matériel ; la facilité pour dépanner un client ; le besoin d'argent c'est un client qui prend plusieurs fois le matériel ... J'ai assuré que ce serait fini ; Je tiens à garder mon travail" ; Que dans le cadre de la plainte qu'il avait déposé contre l'appelant Monsieur C... a lui-même décrit à la gendarmerie le déroulement de cet entretien ayant abouti à la rédaction de l'écrit précité et qui corrobore parfaitement ce qu'a dénoncé Monsieur Z... y compris au cours de l'entretien préalable à sanction du 20 août 2013 sans être contredit par le même Monsieur C... comme le relate dans son compte rendu non critiqué, Monsieur D... délégué syndical qui assistait le salarié ; Que le 29 juillet 2013 jusqu'à l'obtention de l'écrit de Monsieur Z... aucune autre personne n'était présente, ce qui d'ailleurs apparaît de l'attestation de Monsieur E... versée par l'employeur ; Que la durée de deux heures de cet entretien n'est nullement improbable alors que Monsieur C... expose dans son procès-verbal d'audition qu'il a appelé Monsieur Z... sans lui dire de quoi il s'agissait, puis qu'après avoir discuté avec lui sur les disparitions de matériel il lui a dit qu'il le soupçonnait, que le salarié s'était senti mal, que quelqu'un avait voulu rentrer dans le bureau que Monsieur C... avait refusé, qu'il a demandé à Monsieur Z... d'écrire ses aveux non sans lui indiquer ce qu'il fallait relater, que Monsieur C... a ajouté avoir dit avoir le temps et remarqué que Monsieur Z... avait mis du temps à se remettre, étant relevé que l'après-midi ne le trouvant pas bien il renverra celui-ci à son domicile ; Que la gendarmerie s'est étonnée que lors du dépôt de plainte Monsieur C... n'avait pas remis les prétendus aveux écrits de l'appelant et que par ailleurs nouvellement arrivé dans l'entreprise (juin 2013) il avait mis en cause des personnes qu'il ne connaissait pas ; Que dans son courrier du 31 juillet 2013 Monsieur Z... a exposé que le courrier d'aveu avait été extorqué et dicté par Monsieur C... qui par deux fois le 29 juillet 2013 avait refusé de le laisser sortir de son bureau alors qu'il était proche d'avoir un malaise ; Que dès le 29 juillet 2013 Monsieur Z... a été en arrêt pour cause de maladie et dans un certificat du 13 août 2013 son médecin traitant constate un état d'angoisse intense (tremblements, pleurs) en rapport selon les dires du patient avec une accusation de vol et obligation de signer des aveux ; Que Monsieur D... a aussi relevé dans son compte rendu que Monsieur C... avait admis avoir laissé entendre au salarié que contre ses aveux il retirerait sa plainte et arrêterait la procédure de sanction ; Que le motif d'inaptitude retenu par le médecin du travail confirme le lien avec les faits sus décrits ; Qu'il résulte suffisamment du tout que les éléments constitutifs du harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail sont réunis et établis ; Qu'au surplus en l'absence d'autres éléments suffisamment probants - ce que n'est pas la référence ni le témoignage sur la disparition d'une paire de lunettes en 2010 - la certitude de l'imputabilité à Monsieur Z... du vol de matériel n'est pas caractérisée ; Attendu que le préjudice spécifique subi par Monsieur Z... par suite du harcèlement sera totalement réparé par la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts » ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne relève pas du harcèlement un fait unique ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur Z... avait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que l'entretien du 29 juillet 2013 au sujet de faits de vols dont il avait été suspecté, avait duré deux heures (arrêt p. 4, §7), qu'aucune autre personne n'était présente (arrêt p. 4, §6), que Monsieur Z... avait, lors dudit entretien, rédigé un écrit non dénué d'équivoque, que la gendarmerie, qui avait reçu une plainte pour vol, s'était « étonnée » de n'avoir pas reçu cet écrit et de ce que le directeur de l'agence, « nouvellement arrivé dans l'entreprise, (mette) en cause des personnes qu'il ne connaissait pas » (arrêt p. 4, §8), que Monsieur Z... s'était plaint de ce que ses aveux auraient été « extorqués » et de ce que le directeur de l'agence aurait refusé de le laisser sortir de son bureau tandis qu'il était sur le point d'avoir un malaise (arrêt p. 4, dernier § et p.5, §1), que, suite à cet entretien, Monsieur Z... avait été placé en arrêt maladie et avait été déclaré inapte, ce qui présentait un lien avec ces faits (arrêt p. 4, §7) ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté d'agissements distincts de ceux se rapportant à l'entretien du 29 juillet 2013, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2. ET ALORS en tout état de cause, QU'indépendamment même de l'unicité de l'agissement retenu à la charge de l'employeur, en se bornant à se fonder sur un entretien de deux heures durant lequel le salarié avait rédigé un écrit ambigu dont il s'était plaint et après lequel il avait été déclaré inapte, ce qui ne pouvait caractériser le harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3. ET ALORS QUE pour retenir le harcèlement moral, la cour d'appel a considéré que « le motif d'inaptitude retenu par le médecin du travail confirm(e) le lien avec les faits susdécrits » à savoir ceux relatifs à l'entretien du 29 juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que le médecin du travail avait uniquement retenu l'inaptitude du salarié en précisant qu'il pourrait travailler dans un autre environnement de travail et une autre hiérarchie, sans établir un lien quelconque avec l'entretien qui s'était tenu le 29 juillet 2013, ni même avec les conditions de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur Z... les sommes de 58.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 3.200 euros à titre de préavis, de 14.553 euros à titre d'indemnité de licenciement, de l'AVOIR condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur Z... la somme de 480 euros au titre de la sommation interpellative ; AUX MOTIFS QUE «Monsieur Y... Z..., né le [...] a été embauché par la SAS SANELEC selon contrat avec effet au 24 novembre 1982 en qualité d'aide magasinier, et successivement par avenants des 25 janvier 1999 et 1" janvier 2001 il a été promu assistant approvisionneur puis préparateur vendeur moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1.600 euros et un niveau NO3E2 selon la convention collective des commerces de gros. Le 29 juillet 2013, des faits de vol de matériel lui étant imputés Monsieur Y... Z... s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Le contrat de travail de Monsieur Y... Z... s'est trouvé suspendu pour cause de maladie du 29 juillet 2013 au 28 janvier 2014. Le 18 septembre 2013 la SAS SANELEC a notifié à Monsieur Y... Z... une mise à pied disciplinaire pour la période du 29 juillet 2013 au 18 septembre 2013. Le 28 janvier 2014, en une seule visite pour cause de danger immédiat, le médecin du travail a déclaré Monsieur Y... Z... "inapte à tout poste de l'établissement de CHARLEVILLE" et il précisait : "Pourrait occuper un poste identique dans un autre environnement de travail et une autre hiérarchie". Le 7 mars 2014 la SAS SANELEC a procédé au licenciement de Monsieur Y... Z... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ( ) ; Monsieur Z... s'avère bien fondé à faire grief au conseil de prud'hommes d' avoir rejeté ses prétentions au titre du harcèlement qui se trouve directement en lien avec les motifs invoqués dans la lettre de mise à pied, ainsi qu'avec le constat d'inaptitude, ce qui emporte nullité de la sanction du licenciement ; attendu que Monsieur Z... établit suffisamment la matérialité d'un ensemble de faits - quand bien même ils se sont produits en un bref trait de temps - de nature à faire présumer d'un harcèlement, que la SAS SANELEC échoue à combattre utilement ; Attendu qu'à cet égard il est acquis aux débats que le 29 juillet 2013 a eu lieu un entretien dans le bureau de Monsieur C... responsable d'agence entre ce dernier et Monsieur Z... au sujet du vol de matériel dont celui-ci était soupçonné ; Que dans ces circonstances Monsieur Z... a rédigé un écrit - où la SAS SANELEC a cru pouvoir trouver un aveu - mais dont il convient de relever le caractère lapidaire, et non dépourvu d'équivoque surtout compte tenu des circonstances de son écriture qui vont être ci-après caractérisées ; Que Monsieur Z... écrit seulement "J'ai fourni deux explications pour la disparition du matériel ; la facilité pour dépanner un client ; le besoin d'argent c'est un client qui prend plusieurs fois le matériel ... J'ai assuré que ce serait fini ; Je tiens à garder mon travail" ; Que dans le cadre de la plainte qu'il avait déposé contre l'appelant Monsieur C... a lui-même décrit à la gendarmerie le déroulement de cet entretien ayant abouti à la rédaction de l'écrit précité et qui corrobore parfaitement ce qu'a dénoncé Monsieur Z... y compris au cours de l'entretien préalable à sanction du 20 août 2013 sans être contredit par le même Monsieur C... comme le relate dans son compte rendu non critiqué, Monsieur D... délégué syndical qui assistait le salarié ; Que le 29 juillet 2013 jusqu'à l'obtention de l'écrit de Monsieur Z... aucune autre personne n'était présente, ce qui d'ailleurs apparaît de l'attestation de Monsieur E... versée par l'employeur ; Que la durée de deux heures de cet entretien n'est nullement improbable alors que Monsieur C... expose dans son procès-verbal d'audition qu'il a appelé Monsieur Z... sans lui dire de quoi il s'agissait, puis qu'après avoir discuté avec lui sur les disparitions de matériel il lui a dit qu'il le soupçonnait, que le salarié s'était senti mal, que quelqu'un avait voulu rentrer dans le bureau que Monsieur C... avait refusé, qu'il a demandé à Monsieur Z... d'écrire ses aveux non sans lui indiquer ce qu'il fallait relater, que Monsieur C... a ajouté avoir dit avoir le temps et remarqué que Monsieur Z... avait mis du temps à se remettre, étant relevé que l'après-midi ne le trouvant pas bien il renverra celui-ci à son domicile ; Que la gendarmerie s'est étonnée que lors du dépôt de plainte Monsieur C... n'avait pas remis les prétendus aveux écrits de l'appelant et que par ailleurs nouvellement arrivé dans l'entreprise (juin 2013) il avait mis en cause des personnes qu'il ne connaissait pas ; Que dans son courrier du 31 juillet 2013 Monsieur Z... a exposé que le courrier d'aveu avait été extorqué et dicté par Monsieur C... qui par deux fois le 29 juillet 2013 avait refusé de le laisser sortir de son bureau alors qu'il était proche d'avoir un malaise ; Que dès le 29 juillet 2013 Monsieur Z... a été en arrêt pour cause de maladie et dans un certificat du 13 août 2013 son médecin traitant constate un état d'angoisse intense (tremblements, pleurs) en rapport selon les dires du patient avec une accusation de vol et obligation de signer des aveux ; Que Monsieur D... a aussi relevé dans son compte rendu que Monsieur C... avait admis avoir laissé entendre au salarié que contre ses aveux il retirerait sa plainte et arrêterait la procédure de sanction ; Que le motif d'inaptitude retenu par le médecin du travail confirme le lien avec les faits sus décrits ; Qu'il résulte suffisamment du tout que les éléments constitutifs du harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail sont réunis et établis ; Qu'au surplus en l'absence d'autres éléments suffisamment probants - ce que n'est pas la référence ni le témoignage sur la disparition d'une paire de lunettes en 2010 - la certitude de l'imputabilité à Monsieur Z... du vol de matériel n'est pas caractérisée ; Attendu que le préjudice spécifique subi par Monsieur Z... par suite du harcèlement sera totalement réparé par la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que consécutivement à la nullité du licenciement procédant d'une inaptitude d'origine professionnelle Monsieur Z... réclame à bon droit le solde de l'indemnité de licenciement ainsi que le préavis, le tout exactement calculé et du reste non subsidiairement discuté sur les montants ( ) Qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, des justificatifs de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 25 juin 2014 puis du fait qu'il n'a depuis retrouvé des embauches que sous la forme de CDD, Monsieur Z... sera rempli de son droit à réparation des conséquences de son licenciement par la somme de 58.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il sera fait droit aux demandes de fixation des intérêts de retard ainsi qu'à celle de remise de documents mais sans astreinte ; Attendu que la SAS SANELEC sera donc condamnée de tous ces chefs ; Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles mais infirmé sur les dépens ; Que la SAS SANELEC qui succombe principalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu'à payer à Monsieur Z... les sommes de 480 euros (sommation d'huissier) et de 1.800 euros pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée » ; 1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour prononcer la nullité du licenciement, sur le harcèlement qu'elle a retenu, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation ne pourra qu'entraîner celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS subsidiairement QUE pour prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a considéré que « le motif d'inaptitude retenu par le médecin du travail confirm(e) le lien avec les faits sus décrits » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'inaptitude était la conséquence directe des agissements de harcèlement moral retenus, d'autant qu'elle avait relevé que le médecin du travail avait seulement estimé le salarié inapte à tout poste de l'établissement et susceptible d'exercer ses fonctions dans un autre environnement professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 3. ET ALORS plus subsidiairement QUE l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis, telles que prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, sont réservées aux salariés dont le licenciement est la conséquence d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en allouant au salarié le bénéfice de telles indemnités, sans retenir ni l'existence d'une maladie professionnelle, ni d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 4. ET ALORS plus subsidiairement QUE l'article L. 1226-14 du code du travail précise que les indemnités qu'il institue au bénéfice d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle « ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif » ; qu'en l'espèce, il était constant que l'exposante avait, dans le cadre de son obligation de reclassement, proposé à Monsieur Z... trois postes, tous situés dans des établissements différents ainsi que l'avait préconisé le médecin du travail, et que Monsieur Z... avait refusé ces trois postes ; qu'en allouant au salarié le bénéfice des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, sans s'assurer que le refus des postes proposés au titre du reclassement ne revêtait pas un caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif de ce chef, d'AVOIR annulé la mise à pied [du 18 septembre 2013] et condamné l'exposante à verser à Monsieur Z... les sommes de 1.353,13 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, de 135,31 euros au titre des congés payés afférents, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour annulation de la mise à pied, de l'AVOIR condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur Z... la somme de 480 euros au titre de la sommation interpellative ; AUX MOTIFS QUE « prétentions et moyens des parties : pour un plus ample exposé la cour se réfère expressément aux écritures remises : - le 30 octobre 2015 par Monsieur Y... Z..., - le 22 décembre 2015 par la SAS SANELEC, et oralement soutenues à l'audience. Par voie d'infirmation du jugement déféré, Monsieur Y... Z... réitère ses prétentions initiales tandis que la SAS SANELEC sollicite la confirmation de celui-là ( ) attendu qu'en l'absence d'appel incident la confirmation est aussi justifiée en ce qui concerne la nullité de la mise à pied et le paiement du salaire correspondant, sauf à relever, ce qui résultera des motifs qui vont suivre, que cette nullité ne procède pas seulement d'une procédure trop tardive comme l'ont estimé les premiers juges, mais de l'absence de preuve suffisante des motifs ; que par suite Monsieur Z... a subi un nécessaire préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé en infirmant le jugement par la condamnation de la SAS SANELEC à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-et intérêts ( )» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Z... a été convoqué à un entretien le 29 Juillet 2013 par la Direction, Monsieur C..., pour obtenir des explications sur des disparitions de matériel dans l'entreprise. Attendu que la partie défenderesse démontre que Monsieur Z... a bien reconnu les faits reprochés au cours de l'entretien mais que le salarié a refusé de signer par écrit les aveux. Attendu que la SAS SNE SANELEC a pris la décision d'une mise à pied à titre conservatoire suite à cet entretien du 29 Juillet 2013. Attendu que la SAS SNE SANELEC a transformé la mise à pied à titre conservatoire à une mise à pied disciplinaire selon correspondance du 18 Septembre 2013 soit 52 jours après le premier entretien. Cette sanction faisait suite à l'aveu du salarié de la disparition du matériel ; ( ) le juge ( ) n'est pas d'accord avec le délai de 52 jours mis par la direction pour prendre cette sanction » ; 1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait annulé la mise à pied du 18 septembre 2013 et condamner l'exposante à un rappel de salaire ainsi qu'aux congés payés afférents, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de ses conclusions oralement soutenues, l'exposante avait demandé la confirmation du jugement et n'avait pas formé d'appel incident sur ce chef de dispositif ; que, toutefois, dans le corps desdites conclusions, l'exposante avait sollicité le rejet de la demande d'annulation de la mise à pied, pour des raisons exposées sur plusieurs pages ; que, de plus, dans le « par ces motifs » de ces mêmes conclusions, elle avait demandé à ce que le salarié soit considéré comme mal fondé en toutes ses fins, moyens et prétentions, tous éléments dont il résultait que la formule par laquelle elle réclamait « en conséquence » la confirmation du jugement était manifestement entachée d'une erreur matérielle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS en toute hypothèse QUE tant le principe de contradiction, que celui de loyauté des débats, imposaient à la cour d'appel d'inviter l'exposante à s'expliquer sur une éventuelle incertitude affectant l'objet de ses demandes ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats ; 3. ET ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts au motif que le salarié a subi un préjudice nécessaire ; que, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts au titre d'un « préjudice moral pour annulation de la mise à pied », la cour d'appel a retenu que la nullité de cette dernière avait entraîné un « nécessaire préjudice moral distinct qui sera entièrement réparé par la somme de 3.000 euros » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa version alors applicable, ensemble l'article L. 1333-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR annulé la clause de non-concurrence et condamné l'exposante à verser à Monsieur Z... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts « sur clause de non-concurrence », de l'AVOIR condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Monsieur Z... la somme de 480 euros au titre de la sommation interpellative ; AUX MOTIFS QUE « prétentions et moyens des parties : pour un plus ample exposé la cour se réfère expressément aux écritures remises : - le 30 octobre 2015 par Monsieur Y... Z..., - le 22 décembre 2015 par la SAS SANELEC, et oralement soutenues à l'audience. Par voie d'infirmation du jugement déféré, Monsieur Y... Z... réitère ses prétentions initiales tandis que la SAS SANELEC et alors que les premiers juges ont intégralement réparé le préjudice de Monsieur Z..., c'est la confirmation du jugement qui s'impose sur la nullité de la clause de non-concurrence» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'avenant au contrat de travail du 25 Janvier 1999 a instauré une clause de non-concurrence à la charge de Monsieur Y... Z... dans les' termes suivants : " En cas de rupture pour quelque cause que ce soit, vous vous interdisez, d'exercer directement ou indirectement toute activité susceptible de concurrencer la Société. Cette interdiction s'appliquera pendant un an sur toute la zone de distribution de la Société présente et à venir. La Société se réservera la faculté de vous libérer de cette clause dans les quinze jours suivant la notification de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception,". Attendu que l'avenant du 10 Janvier 2001 a maintenu la clause de non-concurrence à la charge de Monsieur Y... Z... instituée lors de l'avenant du 25 janvier 1999. Attendu que l'avenant du 10 janvier 2001 indique clairement : " Les autres éléments de votre contrat de travail demeurent inchangés ainsi que les avantages sociaux que vous avez acquis depuis votre entrée dans la Société ; Attendu que cette clause de non-concurrence ne comporte pas de contrepartie pécuniaire, dès lors cette clause est considérée comme nulle. Attendu que lorsque la clause de non concurrence est nulle, le salarié est fondé à demander le versement de dommages et intérêts en raison de l'incertitude concernant les possibilités de retrouver un emploi. Attendu que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence est fixée à 50 % du salaire brut pour la durée d'un an de cette clause ; Monsieur Z... réclame donc la somme de 9.600,00 euros. Attendu que Monsieur Y... F...6HUI ne démontre pas qu'il a été gêné par cette clause de non-concurrence pour retrouver un emploi. Attendu qu'il appartient au juge d'estimer et de fixer le montant des dommages et intérêts en fonction des éléments fournis par les deux parties. Qu'en conséquence, la SAS SNE SANELEC sera condamnée à verser à Monsieur Y... Z... la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence » ; 1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné l'exposante à des dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de ses conclusions oralement soutenues, l'exposante avait demandé la confirmation du jugement et n'avait pas formé d'appel incident sur ce chef de dispositif ; que, toutefois, dans le corps desdites conclusions, l'exposante avait sollicité le rejet de la demande d'indemnisation au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, en faisant valoir que ladite clause n'avait pas été reprise par le dernier avenant et qu'en tout état de cause le salarié ne justifiait d'aucun préjudice ; que, de plus, dans le « par ces motifs » de ces mêmes conclusions, elle avait demandé à ce que le salarié soit considéré comme mal fondé en toutes ses fins, moyens et prétentions, tous éléments dont il résultait que la formule par laquelle elle réclamait « en conséquence » la confirmation du jugement était manifestement entachée d'une erreur matérielle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS en toute hypothèse QUE tant le principe de contradiction, que celui de loyauté des débats, imposaient à la cour d'appel d'inviter l'exposante à s'expliquer sur une éventuelle incertitude affectant l'objet de ses demandes; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble le principe de loyauté des débats ; 3. ET ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts sans retenir l'existence d'un préjudice ; qu'en considérant, par motifs éventuellement adoptés, que le salarié, qui ne démontrait pas avoir été gêné par la clause de non-concurrence, devait néanmoins être indemnisé à hauteur de 1.500 euros en raison du caractère illicite de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail, et 1147 code civil, dans sa version alors applicable.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1226-14 du code du travail.article 1147 du code civil dans sa version alors aarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail précise que les inarticle 16 du code de procédure civile ensemblearticle L. 1333-1 du code du travail.article L. 1226-14 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail sont réunis et étaarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel