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Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11179
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 4 395 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11179 F Pourvoi n° A 16-19.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Florence J... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Nationale de télévision France Télévisions, dont le siège est [...] France 3 Rhône, Rhône-Alpes Auvergne, [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nationale de télévision France Télévisions ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme J... . Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme J... tendant à voir reconnaître qu'elle avait été victime de harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts, de l'avoir condamnée à payer à la Société Nationale de Télévision France Télévisions la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes a estimé que Mme J... n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur en relevant que tous les faits antérieurs au 2 avril 2010 n'étaient pas admissibles en vertu du principe de l'unicité de l'instance puisqu'un accord transactionnel mettait fin à la première instance judiciaire engagée devant le conseil de prud'hommes de Lyon, la cour d'appel de Lyon et la Cour de Cassation et que les faits postérieurs n'étaient pas établis ; que l'appelante réitère sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral en alléguant les faits suivants : - une inactivité imposée par l'employeur, car avant la signature officielle le 1er mars 2010 du contrat de travail à durée indéterminée, elle s'est régulièrement trouvée sans tâche à accomplir, ce qui a motivé l'engagement de la première procédure judiciaire ; après la signature de l'accord transactionnel et du contrat de travail à durée indéterminée en mars et avril 2010, elle a suivi les formations convenues avec la direction et en lien avec la télévision diffusée par Internet mais le site n'a jamais été créé ; elle souligne que dans l'évaluation de l'année 2011 il est indiqué qu'elle doit "impérativement être repositionnée sur une mission définie" ; l'entretien réalisé en septembre 2012 mentionne que de mars à mai 2012 elle a participé à la "conception et la rédaction d'un blog sur le magazine 13 heures avec vous" - des mesures vexatoires et humiliantes, car sa candidature aux fonctions de correspondant risques psychosociaux n'a pas été retenue et le directeur du pôle Sud-Est ne l'a pas reçue ; elle n'a pas davantage été chargée de développer l'activité de médiation au sein de l'entreprise et on lui a demandé le 11 juin 2012 de participer à la réalisation des montages/tournages de l'émission « pages-festival » et sur son insistance, elle n'a pas exercé cette activité jusqu'à ce que le Dr A..., médecin psychiatre, établisse une déclaration d'accident de travail le 1er octobre 2012 - l'absence de gestion de sa situation, car ses demandes d'entretien n'étaient pas suivies d'effet et la mise en évidence une situation de sous-activité n'a entraîné aucune réaction immédiate pour y remédier - la dégradation de son état de santé constatée par le docteur A... ; que la SA France Télévisions réplique que : - la règle de l'unicité de l'instance impose d'écarter les pièces déjà produites lors de l'instance engagée le 7 novembre 2007 et jusqu'à l'audience de la cour d'appel prévue pour le 3 mars 2010 puisque le protocole d'accord signé le 10 avril 2010 a mis fin à l'ensemble des contestations nées antérieurement à cette date, dès lors que Mme J... a déclarée « qu'elle était entièrement remplie de tous ses droits et demandes et complètement indemnisée à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit » - à l'audience du 2 juin 2010 Mme J... , qui avait formé appel incident devant la cour d'appel de Lyon, a accepté expressément le désistement d'appel principal de la société France Télévisions et seuls les faits survenus entre le 3 juin 2010 et le 1er octobre 2012 doivent être examinés - en 2010 et 2011, Mme J... a suivi des formations spécialisées pour lui permettre d'assurer des missions de journalisme en relation avec Internet et en 2010 elle a travaillé sur les sites dédiés à rémission « Déclick cinéma » puis de mars à mai 2012 elle a participé à la conception et à la réalisation d'un blog « 13 heures avec vous » - Mme J... a catégoriquement refusé de participer au tournage et au montage des « pages festival » en juin 2012 et de prendre ses fonctions auprès de la cellule Web en septembre 2012 - Mme J... s'est toujours déclaré insatisfaite des activités proposées, soit en refusant purement et simplement les travaux qui lui étaient confiés, soit en ne prenant aucune initiative personnelle et en se maintenant dans une posture attentiste dans l'attente de directives qu'elle s'empressait de contester - lorsqu'elle déférait à une demande de l'employeur, elle limitait son activité au strict minimum et adoptait une attitude d'opposition systématique en vue d'obtenir une reconversion dans la médiation, la prévention des risques et de la santé au travail ou la communication - le refus de lui confier les fonctions de correspondant risques psychosociaux résulte d'une décision nationale qui s'est appliquée de manière uniforme dans chaque antenne de la chaîne - le réseau de médiateur n'a pas été mis en place - la proposition de participer au tournage et au montage des « pages festival » correspondait parfaitement aux compétences professionnelles de Mme J... et aux aspirations exprimées afin de pouvoir à nouveau assurer le tournage d'émissions et ce n'est que devant son opposition farouche que cette mission a été confiée à un autre collaborateur - le protocole d'accord du 2 avril 2010 concernait des activités du journaliste en lien avec Internet, repris dans le contrat de travail et dans ces conditions les refus successifs de Mme J... d'effectuer les fonctions correspondants à cette qualification, et spécialement celles en lien avec Internet, étaient parfaitement injustifiés - dans la mesure où la cellule Web se trouvait au 3e étage du bâtiment, l'employeur a logiquement cherché un bureau à proximité et lui a donc attribué un bureau au même étage alors qu'elle occupait précédemment un bureau au 5e étage - depuis 2010, de nombreux entretiens ont été accordés à Mme J... , par M. B..., Mme C..., M. D..., Mme E..., M. F..., M. G..., M. H..., M I... et jusqu'au 26 avril 2012, 27 juin 2012, 10&11 septembre 2012 ; seul le directeur de France 3 Sud-Est n'a pas pu la recevoir mais l'a invitée à se rapprocher des responsables des ressources humaines du pôle ; QUE les premiers juges ont relevé à bon droit que tous les éléments antérieurs à la signature du protocole transactionnel ne peuvent pas être repris dans le cadre de la présente instance ; QU'il convient de souligner que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme J... a été signé sur sa demande insistante, confirmée par la saisine de la juridiction prud'homale et qu'alors que le conseil de prud'hommes avait ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée pour un salaire annuel de 29 977,61 € bruts, l'employeur, dans le cadre d'un accord transactionnel mettant fin à l'instance, avait accepté de porter la rémunération à la somme de 43 950 € qui procurait à la salariée un revenu mensuel non négligeable de 3662, 50 € bruts ; que le contrat de travail prévoyait bien un emploi de journaliste en lien avec l'Internet et qu'en conséquence il appartenait à Mme J... , dont les qualités et compétences professionnelles avaient été judiciairement reconnues, de s'investir pour développer ce nouveau genre de télévision ; que le contrat de travail ne prévoyait nullement une activité en matière de prévention des risques psychosociaux ou de médiation ; que Mme J... qui avait suivi toutes les formations nécessaires à cette activité était parfaitement en mesure de remplir sa fonction dont la particularité tenait à ce que l'activité était nouvelle, ce qui nécessitait un investissement personnel et engagement dynamique de la part de la journaliste qui en avait la charge, avec une grande part d'initiative personnelle, ce que manifestement Mme J... n'a pas accepté de faire, préférant tenter d'obtenir des fonctions non prévues à son contrat de travail ; qu'en outre, la déclaration d'accident de travail n'a pas été validée par l'organisme social et en conséquence il n'est pas établi que les faits allégués par Mme J... sous couvert de harcèlement moral aient eu une influence ou une incidence sur son état de santé ; que tous les éléments avancés par Mme J... ont été pris en compte par les premiers juges pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et qu'elle a donc obtenu satisfaction mais qu'en raison des explications données par l'employeur, aucun fait de harcèlement ne peut lui être imputé, des lors que manifestement c'est la salariée qui refusé de s'investir dans le développement de la télévision par Internet et qu'en conséquence le jugement critiqué sera intégralement confirmé ; que Mme J... qui succombe supportera les entiers dépens ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE des faits répétitifs peuvent porter atteinte à la santé physique et morale d'un salarié et lui porter préjudice dans son travail ; qu'il appartient au salarié de rapporter des preuves de ces faits ; que le 2 avril 2010, un accord transactionnel était signé entre les parties et un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la signature de Madame J... ; qu'en application du principe d'unicité de l'instance, aucun fait né ou survenu avant cette date ne peut être invoqué ; que seuls des faits avérés de harcèlement moral après cette date pourraient être évoqués ; Madame J... n'apporte aucun élément factuel ou de documents attestant de ces faits ; que le Conseil jugera qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral sur Madame J... de la part de la Société France Télévisions ; ALORS QUE lorsque les demandes du salarié tendant à voir reconnaître qu'il a été victime de harcèlement moral et voir résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur sont fondées sur les mêmes évènements, les juges ne peuvent considérer d'une part, que l'employeur a commis de graves manquements à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de travail et, d'autre part rejeter la demande fondée sur le harcèlement moral en considérant que la situation est imputable au salarié ; que la cour d'appel a constaté que n'était pas contestée la décision du conseil de prud'hommes prononçant la résiliation du contrat de travail, de laquelle il résultait que l'employeur avait laissé la salariée sans travail, lui avait fourni des tâches inappropriées ou inadaptées à son contrat de travail ou ne remplissant pas un temps complet, que malgré les demandes réitérées de la salariée, l'employeur l'avait laissée inoccupée durant plus d'un an, qu'il s'était montré laxiste en négligeant la salariée, et avait manqué ainsi à son obligation de loyauté, que la salariée n'avait pas été conviée à une réunion « web télé » alors que cela faisait partie de ses attributions, qu'en raison de l'inactivité qui lui était imposée, elle avait proposé – mais en vain – d'autres activités et que l'employeur n'avait pas daigné lui répondre malgré ses nombreuses relances pour mettre fin à cette situation ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée au titre du harcèlement en retenant qu'elle n'avait pas fait part d'initiative et de dynamisme et avait refusé de s'investir dans le développement de la télévision par Internet, quand il résultait des motifs sur la résiliation du contrat de travail que l'employeur était responsable de la situation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses précédentes constatations, en violation des articles L 1152-1, L 1154-1 du code du travail, 1147 et 1184 du code civil ; Et ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas, dans un premier temps, confirmer la décision des premiers juges qui avaient constaté que l'employeur avait laissé la salariée sans travail, lui avait fourni des tâches inappropriées ou inadaptées à son contrat de travail ou ne remplissant pas un temps complet, que malgré les demandes réitérées de la salariée, l'employeur l'avait laissée inoccupée durant plus d'un an, qu'il s'était montré laxiste en négligeant la salariée, et avait manqué ainsi à son obligation de loyauté, que la salariée n'avait pas été conviée à une réunion « web télé » alors que cela faisait partie de ses attributions, qu'en raison de l'inactivité qui lui était imposée, elle avait proposé – mais en vain – d'autres activités et que l'employeur n'avait pas daigné lui répondre malgré ses nombreuses relances pour mettre fin à cette situation et, dans un second temps, affirmer que la salariée n'avait pas fait part d'initiative et de dynamisme et avait refusé de s'investir dans le développement de la télévision par Internet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en tout état de cause QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de caractériser l'existence d'éléments objectifs établis par l'employeur pour justifier que chacun de ces évènements était exclusif de tout harcèlement ; que d'une part, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait constaté que l'employeur avait laissé la salariée sans travail, lui avait fourni des tâches inappropriées ou inadaptées à son contrat de travail ou ne remplissant pas un temps complet, que malgré les demandes réitérées de la salariée, l'employeur l'avait laissée inoccupée durant plus d'un an, qu'il s'était montré laxiste en négligeant la salariée, et avait manqué ainsi à son obligation de loyauté, que la salariée n'avait pas été conviée à une réunion « web télé » alors que cela faisait partie de ses attributions, qu'en raison de l'inactivité qui lui était imposée, elle avait proposé – mais en vain – d'autres activités et que l'employeur n'avait pas daigné lui répondre malgré ses nombreuses relances pour mettre fin à cette situation et que, d'autre part, la salariée a fait état de son affectation dans un bureau isolé et de la dégradation de son état de santé ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur établissait l'existence d'éléments objectifs pour justifier que chacun de ces évènements était exclusif de tout harcèlement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel