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Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11180
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11180 F Pourvoi n° Z 16-20.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze (Coprod), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Madame Y... aux torts de l'employeur et d'AVOIR condamné la COPROD à verser à cette dernière les sommes de 69.810,83 € à titre d'indemnité de licenciement, 17.452,71 € à titre d'indemnité de préavis, 1.745,27 € au titre des congés payés sur préavis et 50.000 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « ce dossier compliqué a fait l'objet de la part du conseil de prud'hommes d'une analyse minutieuse et d'une motivation détaillée sur 7 pages, qu'il serait vain de vouloir paraphraser dès lors que la cour estime son contenu pertinent, notamment pour ce qui concerne la caractérisation d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, dans le contexte pertinent décrit ; que la cour ne s'en détachera que pour relier l'existence de ce harcèlement à la demande de résiliation judiciaire, faire droit à la demande de ce chef et constater que cela produit les effets d'un licenciement nul ouvrant droit aux indemnités de rupture, sans qu'il y ait dès lors lieu d'examiner la question du licenciement ; que les montants alloués au titre des indemnités de licenciement et de préavis (et les congés payés y afférents) seront donc confirmés ; tout comme celui des dommages-intérêts, dont le premier juge a fait une juste appréciation ; que les frais irrépétibles alloués à la salariée en première instance seront confirmés ; que la même somme lui sera allouée en appel ; que la demande de chef formée par la COPROD sera rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail : "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel," La loi impose la réunion de trois conditions pour caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral, laquelle ne peut viser que le seul salarié mais peut être le fait de l'employeur, d'un supérieur hiérarchique ou d'un collègue du salarié, résultant donc de relations professionnelles verticales ou horizontales. Pour être constitué, le harcèlement moral nécessite un comportement répétitif, et ne peut donc résulter d'actes isolés, et par application de l'article L 1154-1 du Code du travail, il incombe au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement, le salarié n'étant cependant tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. En l'espèce, Madame Brigitte Y... est Responsable Administratif et Financier depuis le début de l'année 2009 ; cet intitulé de poste est celui inscrit sur ses fiches de paye. Il ressort de la note interne au Président datée du 29 mars 2010 que de nombreuses tâches auparavant dévolues à Monsieur B... directeur sortant seront « réalisées par les salariées de la COPROD-SCIC de la Corrèze » ; pour Madame Brigitte Y... il s'agira de gestion du courrier, état des lieux, traitement des réclamations, C'est ainsi qu'une salariée, dont il n'est pas contestée qu'elle occupe un poste de travail à temps plein, se voit confier des missions supplémentaires sans retrait en contrepartie de partie des tâches qu'elle effectue, soit une augmentation de la charge de travail à réaliser dans un même temps de travail, S'il n'est pas contesté que la gestion de la paye et des charges sociales a été externalisée, il apparaît que cette décision est sans rapport avec la charge de travail de Madame Brigitte Y..., qu'elle a été prise par le Conseil d'administration antérieurement à la vacance de poste du directeur, et que Madame Y... continuera (échanges de courriers électroniques à ce sujet au cours de l'année 2012) à assumer la partie de ce travail (vérification, transmission des données, gestion des heures supplémentaires) la plus lourde en terme de respect des délais et de responsabilité, La séance du 02 mars 2011 du Conseil d'administration fait état d'un reproche fait à Madame Brigitte Y... s'agissant de la mise à jour du registre du commerce, à l'occasion duquel elle « souligne qu'elle a une masse de travail très importante ». De plus, la réalisation d'heures supplémentaires lui est demandée à sujet l'échange de courriels relatifs à la présence de Monsieur Lionel C... et parallèlement contestée courrier du 31 octobre 2012, ce qui place cette salariée, dont l'investissement professionnel n'est pas contesté, dans une situation ambiguë, S'agissant de la formation, Madame Brigitte Y... a bénéficié de formation en matière de comptabilité, soit son attribution principale, et dans le domaine informatique, à l'instar des autres membres de la Société C.O.P.R.O.D. Il est acté au relevé de décisions de la Commission des finances et du personnel le plan de formation pour l'année 2009, lequel prévoit que Madame Brigitte Y... bénéficie d'une formation sur le thème de l'« optimisation de la gestion de la taxe foncière » Cependant, aucun des éléments produits aux débats ne permet de confirmer que Madame Brigitte Y... ait bénéficié de la formation prévue. Il est par contre établi que la Société C.O.P.R.O.D. a « un niveau d'investissement en formation [qui] parait faible notamment dans un domaine où les évolutions se multiplient », ce point étant particulièrement souligné dans l'extrait du Rapport de Révision Coopérative du mois d'avril 2010. La surcharge de travail associée à une absence de formation sur les tâches nouvellement confiées, faits répétitifs invoqués par la salariée comme une source de harcèlement moral, sont donc établis par les éléments du débats. Sur le contexte et l'organisation générale du travail, la vacance du poste de directeur se poursuivra alors que, dès le mois de juin 2010 et après le rapport d'audit du cabinet ICPMG, le directeur de A.RE.COOP (Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d'HLM) écrit au Président directeur général de la COPROD Monsieur Jean-Pierre D... pour l'inviter à recruter un directeur, S'il n'est pas contesté que Madame Brigitte Y... s'était portée candidate pour ce poste en 2007 et 2008, elle n'a pourtant pas été nommée à ce poste à cette date-là et n'a pas ensuite réitéré sa demande, La réunion de travail du 27 janvier 2010 « ressources humaines et organisation interne » atteste de la mise en place d'un groupe de travail sur les modalités de remplacement du poste de directeur suite au départ de Monsieur Cyrille B.... Il n'est pas démontré que les préconisations aient été mises en oeuvre, et alors qu'une prochaine réunion était fixée « le mercredi 03 février à 19H au restaurant Le Chateaubriand » , il n'y a pas de compte-rendu de cette réunion, dont on ne sait pas si elle s'est effectivement tenue, Il n'est pas démontré non plus qu'une procédure de recrutement ait été mise en oeuvre, pas plus que la réorganisation des services déjà nécessaire et rendue encore plus prégnante par la pérennité de cette vacance. Il ressort du rapport KPMG (2010) que le Conseil d'administration envisageait une direction en binôme associant Madame Y... et le chargé de gestion patrimoniale, solution d'organisation dont il n'apparaît pas qu'elle ait été mise en oeuvre. Ainsi, l'employeur a laissé s'installer une situation de désorganisation hiérarchique et de surcharge de travail, éléments source de difficultés, favorisant la survenue d'erreur et préjudiciable tant au bon fonctionnement de la structure qu'à la santé de la salariée, qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Parallèlement, la Société C.O.P.R.O.D mettait en oeuvre un projet de participation croisée avec l'organisme CILIOPEE conseil d'administration en sa séance du 29 juin 2011, Aucun document ne formalise les modalités d'application concrètes de ce projet et son impact sur l'organisation hiérarchique de la structure ni sur les fonctions des salariés, Pourtant, il ressort des débats qu'il va s'installer dès lors entre Madame Brigitte Y... et Madame Muriel E..., membre de CILIOPEE HABITAT, des relations professionnelles dont le cadre n'est pas clairement défini. Sans titre ni fonction officielle, Madame Muriel E... s'est pourtant comportée tel qu'en témoignent les pièces du dossier en supérieure hiérarchique de Madame Brigitte Y..., Ce n'est que dans le procès-verbal du 05 juillet 2012, qui fait suite au rapport MIILOS, que le Conseil d'administration valide la proposition de mandater un administrateur délégué pour organiser les procédures et le fonctionnement de la société ; ce poste sera occupé par Madame Muriel E..., représentant le partenaire agenais de la Société C.O.P.R,O.D. Les faits sources de harcèlement résultent donc bien de relations professionnelles verticales ou horizontales. En conclusion, Madame Brigitte Y..., qui affirme avoir connue une « lente mais certaine dégradation de ses conditions de travail », apparaît effectivement surchargée de travail, sans cadre de travail précis ni soutien en terme de formation. Ses contacts avec l'organisation générale de la structure se limitent aux échanges informellement hiérarchiques avec Madame Muriel E..., sous la forme de courriels, dont le texte en apparence cordial est en réalité porteurs de remarques malveillantes, petites piques et brimades insidieuses (exemple de la participation au congrès HLM), le tout témoignant d'un esprit général de déconsidération, d'insécurité voir de vexation propre aux situations de harcèlement moral, Dès la fin de l'année 2012, et alors que Madame Muriel E... assoit son autorité sur la Société C.O.P.R.O.D., il sera reconnu médicalement que Madame Brigitte Y... présente un « syndrome anxieux réactionnel » aux conditions de travail qu'elle subit, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corrèze lui a notifié le 16 mai 2014 l'avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, et la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La Société C.O.P.R.O.D. justifie avoir contesté cette décision, mais pas avoir obtenu gain de cause dans cette contestation. En conclusion, la situation de harcèlement moral apparaît établie, le licenciement de Brigitte Y... par Société C.O.P.R.O.D. sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, et il en sera tiré toutes conséquences légales et indemnitaires » ; 1°) ALORS QUE s'il est possible pour le juge d'appel de confirmer un jugement par adoption de motifs, c'est à la condition qu'il ait examiné les moyens d'infirmation dont il est saisi ; qu'en cause d'appel, la COPROD avait pris le soin de développer, dans ses écritures oralement reprises à l'audience, des moyens d'infirmation dirigés contre les motifs du jugement, qui reprochaient notamment au conseil de prud'hommes de ne pas avoir examiné certaines pièces produites par la COPROD pour justifier les agissements qui lui étaient reprochés, d'avoir commis une erreur d'appréciation sur le contenu des courriers électroniques produits par Madame Y..., et d'avoir méconnu le principe de l'indépendance du droit social par rapport au droit de la sécurité sociale étant observé qu'une pièce nouvelle, constituée d'un jugement du TASS intervenu postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes était versé aux débats ; qu'en se bornant à indiquer que « ce dossier compliqué a fait l'objet de la part du conseil de prud'hommes d'une analyse minutieuse et d'une motivation détaillée sur 7 pages qu'il serait vain de vouloir paraphraser dès lors que la cour estime son contenu pertinent » (arrêt p.3 § 1), sans faire ressortir qu'elle avait examiné les moyens d'infirmation ci-dessus évoqués, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser au moins sommairement, sans pouvoir se contenter d'une motivation abstraite ou de simples affirmations ; qu'en l'espèce, pour retenir que Madame Y... aurait été victime de harcèlement, la cour d'appel s'est contentée de relever que des « courriels dont le texte en apparence cordial sont en réalité porteurs de remarques malveillantes, petites piques et brimades insidieuses (exemple de la participations au congrès HLM), le tout témoignant d'un esprit général de déconsidération, d'insécurité voir de vexation propre aux situations de harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, bien que l'exposante ait souligné dans ses conclusions d'appel la carence probatoire de Madame Y... sur ce point, sans ni préciser, ni analyser les preuves et courriels sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel, qui s'est contentée d'une motivation purement abstraite procédant de simples affirmations, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE pour retenir que Madame Y... aurait été victime de harcèlement, la cour d'appel a retenu qu'elle avait supporté une surcharge de travail liée à la vacance du poste de directeur, en se contentant de relever une augmentation de sa charge de travail, le fait que des heures supplémentaires lui auraient été demandées le 31 octobre 2012 et qu'elle estimait avoir une « masse de travail très importante » ; qu'en statuant ainsi, sans identifier les éléments de preuve dont elle tirait la conviction que Madame Y... avait été soumise de manière régulière à une surcharge de travail, ce que contestait la COPROD dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU' en s'abstenant de quantifier et de démontrer la prétendue surcharge de travail de Madame Y..., et sans démontrer concrètement la nature fautive des courriels et messages prétendument vexatoires, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé concrètement l'existence d'un cas de harcèlement et s'est contentée d'une motivation abstraite, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE doit être censuré l'arrêt qui, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, se borne à relever que les faits matériellement établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir examiné les éléments fournis par l'employeur et recherché si ce dernier justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement les faits invoqués par le salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner les éléments invoqués par la COPROD dans ses écritures d'appel, et plus particulièrement les pièces visées pp. 14, 15 et 16 de ses écritures pour établir que les agissements invoqués à son encontre étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail ; 6° ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, la COPROD faisait valoir que les faits litigieux, qui dataient de 2009 et 2010 étaient trop anciens pour justifier la résiliation judiciaire du contrat ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du Code du travailarticle L. 1152-1 du Code du travailarticle L. 1231-1 du Code du travailarticle L 1154-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel