Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11181
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 2 415 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11181 F Pourvoi n° C 16-20.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... Y... épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sthree Sas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de la société Sthree Sas ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... Y..., épouse Z..., au titre du harcèlement moral et, en conséquence, au titre de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Aux motifs propres que : « Sur la rupture de la relation de travail En l'état de la procédure [ ] et des débats, repris intégralement au vu des changements survenus dans la composition de la juridiction, il sera procédé à l'examen de la prise d'acte de la rupture par la salariée. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets : - si les griefs sont fondés : d'un licenciement aux torts de l'employeur, pouvant être soit un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, - dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié, étant précisé que la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Aux termes de sa lettre du 2 janvier 2013, Mme X... Y... épouse Z... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur un harcèlement moral ainsi que l'absence de rémunération des heures supplémentaires. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme X... Y... épouse Z..., aux termes de sa lettre de prise d'acte du 2 janvier 2013, reproche à son employeur, la société Shtree, d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant sa santé morale et psychologique du fait : - de l'incident du 13 juin 2012 au cours duquel son manager, M. Clément C..., lui aurait hurlé dessus et demandé de « la fermer » à plusieurs reprises, la retenant plus de 40 minutes en entretien et lui reprochant son manque de respect envers l'une de ses collègues et en adoptant une attitude menaçante, tapant violemment du poing sur la table et bloquant la porte de la salle de réunion pour l'empêcher d'en sortir, - de l'absence de réaction de Mme D..., directrice des ressources humaines, à qui elle a signalé dès le lendemain l'incident et qui lui aurait proposé 3 solutions : rester dans l'équipe actuelle et attendre que la situation s'apaise, attendre une mutation dans une autre marque du groupe ou démissionner, - de l'absence de déclaration de l'incident en accident du travail, au vu de son arrêt maladie du 20 juin 2012 et des prolongations de celui-ci, - de l'absence de réponse à sa demande de savoir s'il avait été diligenté une enquête ou pris des mesures pour mettre fin aux agissements, - de son travail au-delà des horaires contractuels sans rémunération (8 h 45 – 18 h 15 du lundi au jeudi et 8 h 45 – 17 h 15 le vendredi), - de l'inaptitude temporaire à son poste, déclarée par la médecine du travail et de l'absence de mesures prises par l'employeur pour garantir la cessation des actes de harcèlement ou prévenir la survenance d'actes de violence psychologique ou physique à son encontre. A l'appui de ses affirmations contenues dans sa lettre de prise d'acte, Mme X... Y... épouse Z... produit : - la réponse de l'employeur du 11 janvier 2013 à sa lettre de prise d'acte du 2 janvier 2013, - la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 29 juin 2012 mentionnant une contre-indication temporaire au poste dans l'entreprise, - une attestation de M. Jonathan E... du 11 avril 2013 qui, au cours de l'entretien litigieux avec M. Clément C... du 13 juin 2012, a entendu celui-ci crier, - le courrier adressé par l'inspection du travail à la société Shtree le 28 septembre 2012, - les arrêts de travail de la salariée, - l'examen de retentissement psychologique du docteur J... dans le cadre de la plainte pénale déposée contre l'employeur pour harcèlement. Les faits ainsi établis consistent en un entretien houleux de la salariée avec son supérieur hiérarchique, M. Clément C..., le 13 juin 2012, au cours duquel le seul témoin qui atteste en la faveur de la salariée indique avoir entendu M. Clément C... crier. Consécutivement à cet événement, la salariée a été reçue par la DRH, puis a été en arrêt de travail. La réalité des faits du 13 juin 2012 n'est pas contestée par l'employeur qui donne la version des faits que M. Clément C... au travers de l'attestation de celui-ci aux termes de laquelle il ressort que la salariée a adopté un comportement irrespectueux à l'égard de l'une de ses collègues, de telle sorte qu'il a été dans l'obligation de mettre en garde Mme X... Y... épouse Z... qui ne cessait de l'interrompre. Mme X... Y... épouse Z..., dans ses conclusions, prétend que Mme K... , la collègue au sujet de laquelle a eu lieu l'entretien litigieux, bénéficie depuis son arrivée de faveurs de la direction en matière d'attribution de portefeuille de clients, à son détriment. Cependant, au soutien de cette affirmation, Mme X... Y... épouse Z... n'apporte aucune justification. Aux termes de l'attestation de Mme K... versée aux débats par l'employeur, celle-ci se plaint d'avoir subi pendant deux ans un harcèlement constant de la part de Mme X... Y... épouse Z... qui avait monté le bureau contre elle, ne lui disait jamais bonjour le matin, organisait des déjeuners et des pots entre collègues sans l'inclure, ne supportant pas qu'elle signe plus de contrats qu'elle et l'accusant dès lors d'avoir une relation intime avec le manager. L'employeur précise par ailleurs, relativement aux faits du 13 juin 2012, qu'en dehors du témoignage de M. Jonathan E... dont il justifie d'un litige prud'homal en cours avec celui-ci, aucun autre salarié ne témoigne des faits alors que l'espace est organisé en open space. Il est constant qu'un rendez-vous a eu lieu dès le lendemain des faits, le 14 juin 2012, entre la directrice des ressources humaines et Mme X... Y... épouse Z..., d'une part, et M. Clément C..., d'autre part. En outre, l'employeur justifie de l'existence d'une enquête interne consécutive aux faits dénoncés par Mme X... Y... épouse Z..., réalisée auprès des consultants composant l'équipe de M. Clément C... entre le mois d'août et le mois d'octobre 2012, dont il est résulté des retours positifs qu'il détaille dans ses conclusions. L'employeur a, au surplus, fait réaliser en 2012 une enquête relative aux risques psychosociaux dans l'entreprise et a fait appel à l'ARACT (association régionale pour l'amélioration des conditions de travail) et à la médecine du travail. Le compte rendu de cette enquête et les résultats ont été restitués au CHSCT par le médecin du travail. Le seul fait pour la salariée de se mettre en arrêt maladie, d'exiger que celui-ci doit pris en compte au titre de la législation sur les accidents du travail, d'écrire à l'inspection du travail et de déposer plainte devant les services de police (le 5 mars 2013, soit près d'un an après les faits invoqués), ceci à partir d'un fait unique : l'entretien avec son supérieur hiérarchique au sujet duquel un seul témoin (en litige avec son employeur) mentionne avoir entendu ledit supérieur hiérarchique « crier », ne permet pas d'établir l'existence d'une répétition de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors, en présence d'un fait unique et non d'actes répétés, la cour considère que Mme X... Y... épouse Z... n'établit pas des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral, alors même qu'il est établi que l'employeur a immédiatement pris en compte les faits du 13 juin 2012 et a aussitôt adopté une attitude adéquate en faisant réaliser une enquête dont les résultats n'ont pas apporté la justification de comportements de harcèlement moral dans l'entreprise, ayant en conséquence respecté son obligation de sécurité. [ ] Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la prise d'acte de Mme X... Y... épouse Z... produit les effets d'une démission, de telle sorte que Mme X... Y... épouse Z... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Madame X... Z... née Y... dans sa lettre du 2 janvier 2013 justifie sa prise d'acte de rupture en invoquant des mesures de harcèlement à son égard et le non-paiement de ses heures supplémentaires. Sur le harcèlement [ ] qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du Travail la notion de harcèlement est définie par des agissements répétés et la dégradation des conditions de travail ; [ ] que le seul fait précis allégué par Madame Z... à l'appui de son accusation est l'entretien du 13 juin 2012 avec son supérieur Monsieur C... ; [ ] qu'aucun témoin n'assistait à l'entretien, que la seule attestation de Monsieur E... produite par Madame Z... affirme : « j'ai entendu Monsieur C... crier mais non distinctement sur Madame Z..., discussion que ne n'ai pu mieux écouter » ; [ ] qu'au vu des éléments produits il n'est pas contesté que l'altercation portait sur le refus de Monsieur C... d'accorder une promotion à madame Z... ; [ ] que cette seule décision de Monsieur C... en tant que supérieur hiérarchique de Madame Z... ne peut s'analyser en harcèlement moral ; [ ] que Madame Z... ne démontre pas avoir fait l'objet d'autres actes susceptibles de relever du harcèlement moral ; [ ] que Madame Z..., contrairement à ses dires, a bénéficié des réorganisations au sein de l'équipe et d'une augmentation de salaire du 1er janvier 2012 ; [ ] que, des attestations de Mesdames F... et G..., il ressort que Madame Z... manifestait un comportement agressif et contreproductif bien avant l'incident de juin 2012 ; [ ] qu'au vu de ces éléments, le Conseil ne retient pas la notion de harcèlement moral à l'encontre de Madame Z... et ne fait pas droit à la demande d'indemnité à ce titre. [ ] qu'au vu de ces éléments la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission » ; 1. Alors que, d'une part, la sécurité juridique, telle qu'elle doit s'évincer de l'accessibilité, la clarté et la prévisibilité des décisions de justice et de la jurisprudence, assure l'effectivité du droit d'accès à un tribunal en ce qu'elle garantit aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques et favorise la confiance du public dans la justice ; qu'en l'espèce, par arrêt avant dire droit du 19 novembre 2015, la Cour d'appel avait expressément retenu que Mme Z... établissait des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et que son employeur n'établissait pas que ces éléments étaient étrangers à tout harcèlement et n'avait rouvert les débats que pour inviter les parties à conclure sur la nullité du licenciement au vu du harcèlement ainsi retenu ; que, dès lors, cette même Cour d'appel, sur réouverture des débats et statuant dans une composition différente, a méconnu le principe de sécurité juridique et le droit à une procédure équitable, en violation de l'article 6, § 1er de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, en revenant sur ce qui avait été jugé et en considérant que Mme Z... ne produisait pas d'éléments qui laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, adoptant ainsi une position diamétralement opposée à ce que l'arrêt avant dire droit avait expressément retenu et portant donc atteinte à la sécurité juridique et à la confiance dans la justice auxquelles la justiciable pouvait légitimement prétendre ; 2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, lorsque survient un litige relatif à un cas de harcèlement, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme Z... n'établissait pas d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement, après avoir pourtant constaté qu'elle établissait la réalité d'une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique à son égard, produisait des certificats médicaux attestant des répercussions que le comportement de l'employeur avait eues sur sa santé, se disait victime d'une surcharge de travail, non rémunérée, avait déposé une plainte pénale et avait saisi l'Inspection du Travail pour des faits dont elle avait été victime dans l'entreprise, ainsi que tout en constatant l'existence d'un mauvais climat au travail entre Mme Z... et ses collègues, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... Y..., épouse Z..., au titre des heures supplémentaires et, en conséquence, au titre du travail dissimulé et au titre de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Aux motifs propres que : « Sur la rupture de la relation de travail En l'état de la procédure [ ] et des débats, repris intégralement au vu des changements survenus dans la composition de la juridiction, il sera procédé à l'examen de la prise d'acte de la rupture par la salariée. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets : - si les griefs sont fondés : d'un licenciement aux torts de l'employeur, pouvant être soit un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, - dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié, étant précisé que la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Aux termes de sa lettre du 2 janvier 2013, Mme X... Y... épouse Z... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur un harcèlement moral ainsi que l'absence de rémunération des heures supplémentaires. [ ] Sur l'absence de rémunération des heures supplémentaires [ ] à l'appui de sa demande de prise d'acte, Mme X... Y... épouse Z... invoque des dépassements d'horaire au-delà des horaires collectifs et prétend que l'employeur refuse systématiquement de payer les heures supplémentaires. Cependant, elle ne verse aux débats aucune demande faite à son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires ni ne justifie des refus systématiques de paiement qu'elle allègue. Au surplus, les formulaires individuels auto-déclaratifs produits par l'employeur pour les mois de mai et juin 2012 démontrent l'absence de toute heure supplémentaire effectuée par la salariée qui se fonde pour cette même période sur les relevés extraits du système d'accès par badge à la tour Europlaza, ainsi que mentionnés dans le courrier de l'inspection du travail, alors qu'il ne s'agit toutefois pas d'un système d'enregistrement du temps de travail mis en place par l'employeur mais d'un système d'accès sécurisé tant aux locaux de travail des différentes entreprises situées sur les lieux qu'aux équipements sportifs. Aussi, faute pour Mme X... Y... épouse Z... d'apporter à la cour des éléments probants à l'appui du second grief invoqué dans sa lettre de prise d'acte, celui-ci, non fondé, ne sera pas retenu. Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la prise d'acte de Mme X... Y... épouse Z... produit les effets d'une démission, de telle sorte que Mme X... Y... épouse Z... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral[.] Sur les demandes financières supplémentaires de Mme X... Y... épouse Z... Mme X... Y... épouse Z... sollicite en outre la condamnation de la société Shtree à lui payer les sommes suivantes : * 24 157,50 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, * 9 196,32 € à titre de rappel de salaire du 15 février 2010 au 15 juin 2013, [ ] Sur les heures supplémentaires En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Mme X... Y... épouse Z..., dont le grief invoqué dans la lettre de prise d'acte d'absence de rémunération des heures supplémentaires n'a pas été retenu par la cour sollicite le paiement de la somme de 9 196,32 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 15 février 2010 au 15 juin 2012, prétendant avoir travaillé au cours de cette période : - de 8 h 45 à 19 heures le lundi, mardi et jeudi, soit 2,25 heures par jour ces 3 jours, - de 8 h 45 à 18 h 30 le mercredi, soit 1,75 heures, - de 8 h 45 à 18 h le vendredi, soit 1,75 heures. Elle demande ainsi le paiement de 5,75 heures par semaine, soit 23 heures par mois. Retenant un salaire horaire de 14,28 €, elle sollicite : 328,44 € par mois x 28 mois = 9 196,32 €. A l'appui de sa demande, elle verse aux débats : - un exemplaire de fiche de temps remis par l'employeur, - des courriels envoyés par elle et datés des 8 et 18 juillet 2011, 3, 4, 5, 25, 29 et 31 août 2011, 1, 7, 13, 19, 23, 26 septembre 2011, 20, 26 et 27 octobre 2011, 4, 18 novembre 2011, 4 et 5 juin 2012, - deux photocopie d'attestations, l'une partiellement et l'autre totalement illisible. La cour observe que : - la fiche de temps que Mme X... Y... épouse Z... prétend être pré remplie, bien que rédigée en anglais, permet toutefois à la cour de constater qu'il s'agit d'un planning prévoyant les heures travaillées mois par mois, destiné à être complété par le salarié au vu des heures supplémentaires accomplies, en dépit de ce qu'indiquent tant la salariée que les quelques bribes lisibles de l'attestation de Madame H.... - Mme X... Y... épouse Z... ne justifie pas de l'accomplissement de cette procédure de déclaration au soutien des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement (ni même de l'impossibilité dans laquelle elle aurait été de remplir la fiche) ; il sera rappelé que les formulaires individuels auto déclaratifs produits par l'employeur pour mai et juin 2012, examinés ci-dessus dans le cadre de la prise d'acte, n'ont pas révélé d'heures supplémentaires effectuées par la salariée, - la période entière pour laquelle il est sollicité le paiement d'heures supplémentaires n'est pas couverte par les quelques éléments produits, alors qu'il est justifié que deux des éléments allégués, datés de juin 2012, ne correspondent pas à la réalité, - ces quelques éléments sont par ailleurs non probants puisque la plupart de ces mails ont été expédiés aux alentours de 18 heures et pour un quart d'entre eux, la cour observe que le délai est postérieur de moins de 10 minutes de la fin théorique de la journée de travail, alors qu'il ressort des termes d'un autre mail du 7 décembre 2011 versé aux débats, adressé par la salariée à son manager, qu'elle reconnaît elle-même des retards répétés le matin. Aussi, faute de fournir des éléments suffisamment précis sur les horaires qu'elle prétend avoir effectués pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, Mme X... Y... épouse Z... sera déboutée de sa demande en paiement, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé En l'espèce, en l'absence de condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, la demande d'indemnité présentée par la salariée à ce titre sera par conséquent rejetée. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Madame X... Z... née Y... dans sa lettre du 2 janvier 2013 justifie sa prise d'acte de rupture en invoquant des mesures de harcèlement à son égard et le non paiement de ses heures supplémentaires. [ ] Sur les heures supplémentaires [ ] que l'article L. 3121-1 du Code du Travail dispose « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; [ ] que le salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur selon un décompte établi semaine par semaine ; [ ] que Madame Z... forme sa demande pour la période 2010 à juin 2012 uniquement sur les données pour les mois de mai et juin 2012 extraites du système d'accès par badge à la tour Europlaza à la Défense, dans laquelle sont situés les locaux de la société ; [ ] que le système d'accès installé à l'entrée de la Tour Europlaza n'est qu'un simple accès sécurisé et ne constitue aucunement un système d'enregistrement et de décompte du temps de travail effectif, d'autant que la Tour Europlaza met à la disposition de ses occupants des équipements de loisirs et une salle de sport pouvant être utilisés après les heures de travail ; [ ] que la société a établi un système de contrôle de la durée du travail consistant en des formulaires auto déclaratifs ; [ ] que les relevés d'heures de Madame Z... pour les mois de mai et juin 2012 démontrent que la salariée n'a jamais effectué d'heures supplémentaires ; [ ] qu'en conséquence le Conseil déboute Madame Z... de sa demande ; [ ] que la demande pour travail dissimulé n'est donc pas justifiée ; [ ] qu'au vu de ces éléments la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission » ; 1. Alors que, d'une part, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement au salarié, lequel n'est tenu que de fournir des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en refusant de retenir que Mme Z... fournissait des éléments de nature à étayer ses demandes au titre des heures supplémentaires, après avoir pourtant constaté qu'elle produisait un exemplaire de fiches de temps remis par l'employeur, de nombreux e-mails, deux photocopies d'attestations et les relevés extraits du système d'accès par badge à son lieu de travail, ainsi qu'un courrier de plainte qu'elle avait adressé à l'Inspection du Travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du Code du Travail ; 2. Alors que, d'autre part, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, le juge ne saurait se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, en dispensant l'employeur de Mme Z... de fournir toute preuve qui aurait pu être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par elle, la Cour d'appel a donc violé les articles L. 3171-4 du Code du Travail et 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du Code du Travail la notion de harcèarticle L. 3121-1 du Code du Travail disposearticle L. 3171-4 du Code du Travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11181
Données disponibles
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