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Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11182
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11182 F Pourvoi n° T 16-21.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Béatrice Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société CDL, venant aux droits de la société Omnium français d'emballages en cellulose, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société CDL ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et Mme Slove, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à voir juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts, de l'avoir condamnée à verser à la société OFEC 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de première instance seront supportés par Madame Y... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Mme Béatrice Y... invoque les faits suivants : - son accession à de nouvelles fonctions d'encadrement sans bénéfice au préalable d'une formation, -la forte augmentation de sa charge de travail en raison de ses nouvelles fonctions et de la réorganisation du service comptable, - la mise en oeuvre de nouvelles méthodes d'organisation et de management par le nouveau directeur administratif et financier qui a généré des tensions, - le défaut de gestion par la société CDL du conflit l'opposant à M. B... ; pour étayer ses affirmations, elle produit notamment les courriers rédigés par elle-même, des documents médicaux, les ordres du jour du CHSCT, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et le rapport élaboré par M. C... ; en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; en effet, Mme Béatrice Y... n'a produit aucun élément de preuve pour étayer les trois premiers faits qui en outre ne répondent pas à la définition légale du harcèlement moral ; elle n'établit pas de lien entre l'existence d'un harcèlement moral et son accession au statut de cadre, ni avec une surcharge de travail qui n'est justifiée par aucun document ; enfin, la mise en oeuvre de nouvelles méthodes d'organisation et de management n'est pas démontrée et ne pourrait en tout état de cause laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence de précision ; quant aux pièces médicales produites, elles attestent du syndrome dépressif présenté par Mme Béatrice Y... mais n'évoquent aucun fait précis ou concordant s'étant produit au sein de la société CDL et qui pourraient laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ; enfin, l'avis d'inaptitude à tous postes au sein de l'entreprise est tout aussi taisant sur l'existence d'événements pouvant laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ; l'existence d'un conflit l'opposant à M. B... résulte du rapport de M. C... établi au cours de l'année 2011 et dont il ressort que Mme Béatrice Y..., depuis son accession au statut de cadre, était très exigeante et parfois harcelante avec ses collègues, leur laissant peu d'autonomie, et qu'elle ne supportait pas d'avoir un supérieur hiérarchique en la personne de M. B... en raison de sa manière de gérer les relations au sein du service ainsi que le service lui-même ; ceci est confirmé par plusieurs salariés ainsi que M. D..., président de la société intimée, qui a précisé avoir reçu Mme Béatrice Y... afin de lui faire entendre qu'elle devait collaborer avec M. B..., le nouveau directeur administratif et financier ; il a également été précisé à plusieurs reprises à Mme Béatrice Y... que M. B... était son supérieur hiérarchique, ce qu'elle avait du mal à accepter ainsi que l'ont précisé plusieurs salariés ; le refus de Mme Béatrice Y... d'accepter de travailler avec M. B... ainsi que son autorité a abouti à la survenance d'un malaise en date du 1er février 2011 sur le lieu de travail à l'occasion de la décision du directeur administratif et financier d'accorder un congé à une salariée que l'appelante n'avait pas d'emblée accepté ; la situation conflictuelle résulte à l'évidence de la confrontation entre deux conceptions des relations humaines et de manières de travailler mais ne répond pas à la définition du harcèlement moral telle qu'elle a été rappelée cidessus, d'autant plus que les pièces produites par les parties démontrent que Mme Béatrice Y... est principalement à l'origine du conflit qu'elle dénonce ; les éléments postérieurs à l'arrêt de travail de Mme Béatrice Y... et donc survenus au cours de la période de suspension du contrat de travail ne peuvent pas être pris en considération ; au surplus, les recours exercés par l'employeur, notamment à rencontre de la décision de prise en charge du malaise survenu le 1er février 2011 au titre de la législation sur les accidents du travail, relèvent de l'exercice d'un droit dont il n'a pas été démontré qu'il avait dégénéré en abus ; en conséquence, les demandes relatives à l'existence d'un harcèlement moral sont rejetées ainsi que la demande indemnitaire subséquente ; la demande tendant à la nullité du licenciement, qui était fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, est également rejetée ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame Y... n'allègue aucun fait daté et précis pour étayer ses accusations de harcèlement, à l'exception de l'incident du 1er février 2011 ; que la société OFEC soutient sans être contredite que l'entretien du 1er février 2011 entre Monsieur B... et Madame Y... avait pour objet la clarification de leurs rôles respectifs dans la gestion des autorisations de congés payés suite au problème survenu avec Madame E... ; qu'il n'est pas démontré qu'au cours des événements survenus à cette date Monsieur B... ait eu des agissements susceptibles de caractériser un harcèlement ; que, quand bien même l'incident du 1er février 2011 pourrait constituer un commencement de preuve de harcèlement, il constitue un seul événement, ce qui est insuffisant pour caractériser la répétition de faits indispensable à l'existence d'un harcèlement ; que la société défenderesse admet dans ses conclusions que Madame Y... rencontrait des difficultés relationnelles avec Monsieur B... ; que pour démontrer l'existence d'un harcèlement moral Madame Y... transmet au Conseil des pièces rédigées par elle, ou des pièces ne faisant que retranscrire ses dires ; que de son côté la société OFEC dépose à l'audience un nombre certain d'attestations et de témoignages évoquant le caractère rigide de Madame Y..., sa façon autoritaire de diriger son service, son management parfois agressif, ainsi que les désaccords réguliers qu'elle avait avec sa hiérarchie ; que l'entretien de « recadrage » que Madame Y... a eu avec Monsieur B... ne peut caractériser à lui seul un harcèlement moral ; qu'en conséquence, Madame Y... n'apporte pas la preuve d'un harcèlement moral et ne saurait prétendre au paiement de dommages et intérêts à ce titre ; ALORS QU'un climat conflictuel n'est pas exclusif d'une situation de harcèlement ; que la cour d'appel, constatant qu'un conflit avait opposé la salariée à son supérieur hiérarchique, que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté en n'intervenant pas, que la salariée produisait des documents médicaux faisant état d'un syndrome dépressif et avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude, a néanmoins rejeté la demande de la salariée au titre du harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée avait été soumise à un conflit avec son supérieur hiérarchique et contrainte de continuer à travailler dans ces conditions, faute pour l'employeur d'intervenir malgré ses demandes, justifiait d'une dégradation de son état de santé, ce qui laissait à tout le moins présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il appartenait à l'employeur de prouver que la situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS en outre QUE le harcèlement visé par l'article L1152-1 du code du travail est celui qui intervient dans le cadre professionnel ou à l'occasion du travail, même si le contrat de travail de la victime est suspendu ; que la cour d'appel a retenu que « les éléments postérieurs à l'arrêt de travail de Mme Béatrice Y... et donc survenus au cours de la période de suspension du contrat de travail ne peuvent pas être pris en considération » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L1152-1 du code du travail ; ALORS encore QUE le salarié doit uniquement apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et le succès de son action n'est pas subordonné à l'obligation de démontrer que le comportement de l'employeur a dégénéré en abus ; que la cour d'appel a retenu qu' « au surplus, les recours exercés par l'employeur, notamment à l'encontre de la décision de prise en charge du malaise survenu le 1er février 2011 au titre de la législation sur les accidents du travail, relèvent de l'exercice d'un droit dont il n'a pas été démontré qu'il avait dégénéré en abus» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le succès de l'action de la salariée n'était pas subordonnée à l'obligation de démontrer que le comportement de l'employeur avait dégénéré en abus, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE la salariée a également et notamment fait valoir que l'employeur avait tardé à établir la déclaration d'accident du travail, avait fait établir un rapport d'enquête dans des conditions déloyales et partiales, avait falsifié certains termes du rapport et l'avait diffusé dans des conditions encore déloyales ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces éléments, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Y... tendant à voir juger que son licenciement était nul et obtenir le paiement de dommages et intérêts, de l'avoir condamnée à verser à la société OFEC 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de première instance seront supportés par Madame Y... ; AUX MOTIFS QUE les demandes relatives à l'existence d'un harcèlement moral sont rejetées ainsi que la demande indemnitaire subséquente ; la demande tendant à la nullité du licenciement, qui était fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, est également rejetée ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur le licenciement pour inaptitude : l'article L.1226-10 du Code du travail stipule que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié uses capacités. Cette proposition prend en compte ... les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) » ; que l'article R. 4624-31 du Code du travail prévoit que : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1°) Une élude de ce poste ; 2°) Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3°) Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires » ; que le malaise de Madame Y... en date du 1er février 2011 a été reconnu comme accident du travail par la CPAM le 16 août 2011 après recours de l'intéressée ; que la CPAM, dans sa notification de décision d'attribution d'une rente, précise dans la partie « conclusions médicales » : état dépressif suite à l'AT du 1er février 2011 ; que le Médecin du travail a considéré qu'il ne serait pas procédé à un deuxième examen médical pour confirmer l'inaptitude de Madame Y... ; que la procédure de licenciement a été respectée ; que Madame Y... ne fait pas la démonstration de l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit dans la décision de la licencier, ne démontre pas l'existence de possibilités de reclassement dans l'entreprise ; qu'il ne peut donc être sérieusement prétendu que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement alors que le médecin du travail a déclaré Madame Y... inapte à tout emploi dans l'entreprise le 2 juillet 2012 ; en conséquence, il ne sera pas fait droit aux prétentions de Madame Y... sur ce point ; sur les dommages et intérêts : que l'article L. 1235-3 du Code du travail prévoit que : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le Juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; que Madame Y... a formulé des demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; que Madame Y... a été licenciée en raison de son inaptitude et que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande ; sur la perte des droits à la retraite : que Madame Y... soutient dans ses écritures qu' « il est peu probable qu'elle soit en mesure de retrouver un emploi » ; que le préjudice allégué n'est ni réel, ni direct, ni certain ; que cette évaluation est subjective ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.1226-10 du Code du travail stipule quearticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article L1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle L. 1235-3 du Code du travail prévoit quearticle L1152-1 du code du travail est celui qui inte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel