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Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11187
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11187 F Pourvoi n° J 16-24.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 29 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Beaune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Plastipak Packaging France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M. X... K... , domicilié [...] , 3°/ à l'union départementale Force ouvrière de la Côte-d'Or, dont le siège est [...] , 4°/ à l'union départementale CFTC de Côte-d'Or, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Plastipak Packaging France ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré mal-fondée la contestation de M. Y..., et d'avoir déclaré régulière la désignation de M. K... en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Plastipak Packaging France site de [...] , en date du 26 mai 2016, AUX MOTIFS QU' Aux termes de l'article R 4613-1 du code du travail, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée, : - pour les établissements de 199 salariés et moins, de trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise et des cadres, - pour les établissements de 200 à 499 salariés, de quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise et des cadres, - pour les établissements de 500 à 1.499 salariés, de six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise et des cadres, -pour les établissements de 1.500 salariés et plus, de neuf salariés dont trois appartenant au personnel de maîtrise et des cadres. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la société Plastipak Packaging France est composée de deux établissements, dont un situé sur la commune de [...] et employant 131 salariés en contrat à durée indéterminée, déterminée, intérim et mis à disposition à l'extérieur. Il n'est pas plus contredit à l'audience que le 29 octobre 2015, les salariés composant le comité d'entreprise se sont réunis pour désigner la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et ont élu : - M. Eric C... - M. Guillaume D... - M. Stéphane E... - M. Karim F.... et qu'en suite de la démission de M. C... le 17 mars 2016, ils ont désigné, le 26 mai 2016, M. X... K... , technicien de maintenance posté, pour le remplacer. Si M. Y... et l'union Départementale Cftc contestent à ce jour cette désignation, une telle opposition ne saurait cependant prospérer. Il sera en effet rappelé que la désignation des membres du CHSCT ne s'effectue pas au regard des deux collèges électoraux prévus à l'article L 2324-11 du code du travail et repris dans l'Annexe V de l'accord national relatif aux classifications du 16 décembre 2004, comme le soulève M. Y..., mais au regard d'un collège désignatif unique, visé expressément à l'article R 4613-6 du code du travail et qui est composé des membres élus des comités d'entreprise et des délégués du personnel, en application de l'article L 4613-1 du code du travail. Il n'y a dès lors plus lieu de rattacher la délégation du personnel désignée par ce collège désignatif unique à l'un ou l'autre des collèges ayant concouru à l'organisation des élections aux instances représentatives dans la société, tant pour les élections principales du CHSCT que pour celles partielles pouvant intervenir en cours de mandat. Il est dès lors totalement inopérant que M. X... K... ait appartenu, lors des élections primitives des représentants du personnel, au 2ème collège, comportant les techniciens - agents de maîtrise et cadres, classés dans les coefficients de 800 à 940. Il sera également observé que l'article R 4613-1 du code du travail qui impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie agents de maîtrise et cadres n'interdit pas que des salariés appartenant à cette catégorie puissent être par ailleurs élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière. En effet, seuls le ou les postes réservés au personnel de maîtrise et cadres ne peuvent être dévolus à une autre catégorie de personnel, à la différence des autres postes qui peuvent être occupés indifféremment sous réserve, en cas d'aménagement conventionnel du nombre des sièges réglementaires, à ne pas créer une disproportion manifeste entre l'importance respective des catégories professionnelles dans l'établissement et leur représentation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l'espèce, il résulte des usages au sein de l'entreprise que le nombre des membres du CHSCT avait été porté à 4, comme le rappelle le jugement du tribunal de céant en date du 3 décembre 2013, ainsi que la proposition d'accord syndical sur la composition du CHSCT, signée entre la société Plastipak Packaging France et M. Xavier G..., délégué syndical Force Ouvrière, le 5 octobre 2015. Cet accord, qui réservait un poste à un membre d'encadrement et affectait trois postes aux candidats émanant du collège collaborateur de la convention collective classé du coefficient 700 à 820, a été affiché le 6 octobre 2015, selon attestations de Mme Laurence H..., assistante de ressources humaines, et de Mme Gabrielle I..., assistante administrative, et a conduit à l'organisation des élections des membres du CHSCT le 29 octobre 2015, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun recours et ont ainsi clairement entériné la proposition d'accord. Cet accord a au surplus été régulièrement dénoncé et enregistré auprès du Conseil de Prud'homme de Dijon et de la Direccte de Bourgogne le 7 octobre 2015. Le nombre des membres ainsi défini et la répartition des postes du CHSCT selon l'origine catégoriel des salariés sont donc parfaitement opposables à M. Y... et doivent en conséquence trouver à s'appliquer, sous réserve de ne pas remettre en cause la proportion nécessaire à une juste représentation au sein du CHSCT de l'ensemble des corps concernés. En l'état, les membres du CHSCT présentent les coefficients suivants et sont classés: - M. X... K... coefficient 800 technicien - M. Guillaume D... coefficient 810 technicien - M. Stéphane E... coefficient 900 cadre - M. Karim F... coefficient 730 ouvrier Contrairement à ce que soutient M. Y..., seul M. Stéphane E... relève de la catégorie personnel d'encadrement et occupe le poste réservé par l'article R 4613-1 du code du travail. Les trois autres membres relèvent du collège collaborateur prévu dans l'accord pré-électoral et incluant les personnels ouvriers-employés- et techniciens. M. Y... ne démontre pas que M. X... K... remplirait de fait des fonctions d'encadrement devant le voir conduire à être classé dans le personnel d'encadrement, en dépit de sa classification au regard de la convention collective de la Plasturgie, ce qu'exclut au contraire son contrat de travail versé aux débats. La proportion ainsi faite de la représentation des salariés au sein de la société ressort comme parfaitement conforme d'une part, à l'accord conclu avec le syndicat Force Ouvrière, seule organisation représentative au sein de la société Plastipak Packaging France, comme d'autre part, à la composition même de la société. L'accord pré-électoral du 20 mai 2015 en vue des élections au comité d'entreprise fixait en effet à: - 75 personnes le nombre des salariés issus des coefficients 700 à 750, - 64 personnes le nombre des salariés issus des coefficients 800 à 940, et l'examen du registre des salariés versé aux débats permet de retenir que : - 93 salariés relèvent des coefficients 700 à 820 (non-cadres), - 22 salariés relèvent des coefficients 830 à 940 (Assimilés-cadres et cadres). La ventilation des postes du CHSCT à hauteur de 3 postes pour les collaborateurs et de 1 poste pour le personnel d'encadrement est donc parfaitement équilibré et permet une juste représentation de l'ensemble des personnels et de leurs besoins spécifiques en matière de sécurité, d'hygiène et de prévention des risques. Enfin, quant aux conditions d'organisation des élections partielles le 26 mai 2016, il sera rappelé que s'il n'appartient qu'au seul collège désignatif d'arrêter les modalités de désignation de la délégation du personnel, il relève néanmoins des obligations de l'employeur de convoquer le collège désignatif aux fins d'organiser la désignation du ou des membres du CHSCT, ce que la société Plastipak Packaging France a effectué en l'espèce dans son courrier en date du 30 mars 2016. En aucune façon, cette dernière ne s'est substituée aux prérogatives légales du comité d'entreprise, l'employeur s'étant contenté d'informer les salariés de la démission de M. C... et de la tenue prochaine d'une élection partielle au CHSCT, de les inviter à déposer leur candidature et de réunir le comité d'entreprise le 27 avril 2016. Aucune irrégularité n'entache en conséquence la procédure de vote. En conséquence, il y a lieu de débouter M. Patrice Y... et l'Union Départementale CFTC Côte d'Or de leurs demandes et de valider la désignation de M. X... K... en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Plastipak Packaging France site de Beaune du 26 mai 2016. ALORS QUE la délégation du personnel au CHSCT dans les entreprises de 199 salariés et moins est constituée de trois salariés dont un seul appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; que l'octroi d'un poste supplémentaire à pourvoir au CHSCT ne modifie nullement la règle fixant à « un » le nombre de personne désignée appartenant au personnel de maîtrise et cadre ; qu'il ressort des constatations du jugement que M. K... (coef.800) élu en remplacement de M. C... (coef 730), a appartenu, lors des élections primitives des représentants du personnel, au 2ème collège, comportant les techniciens/agents de maîtrise et cadres, classés dans les coefficients de 800 à 940 et appartient au personnel de maîtrise ou des cadres ; qu'en jugeant le contraire le tribunal a violé les articles R. 4613-1 et L.2324-11 du code du travail ; ALORS QUE si les fonctions d'un représentant du personnel au CHSCT viennent à cesser de manière anticipée, il est remplacé sans que ce remplacement n'emporte modification des équilibres professionnels internes au comité ; que M. K... (coef.800) élu en remplacement de M. C... (coef 730), a appartenu, lors des élections primitives des représentants du personnel, au 2ème collège, comportant les techniciens - agents de maîtrise et cadres, classés dans les coefficients de 800 à 940 et appartient au personnel de maîtrise ou des cadres ; qu'en jugeant régulière la désignation de M. K... en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Plastipak Packaging France site de [...] , du 26 mai 2016, le tribunal a violé l'article R. 4613-5 du Code du travail ; ALORS QUE la présentation des listes de candidats doit être opérée dans le respect de la date limite de dépôt des candidatures et des modalités de présentation de celles-ci éventuellement fixées par le collège désignatif, et il n'appartient qu'au collège désignatif mentionné à l'article L. 4613-1 du Code du travail – et non à l'employeur – de fixer une date limite de dépôt des candidatures au CHSCT ainsi que les modalités de celles-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur a fixé les conditions de présentation en limitant les candidatures à « tout membre du personnel, salarié de l'établissement et appartenant au collège collaborateur de la convention collective, coefficient 700 à 820, peut se porter candidat » ; qu'en décidant qu'aucune irrégularité n'entachait la procédure de vote, le tribunal a violé l'article L. 4613-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... et l'Union Départementale CFTC de Côte d'Or in solidum à payer à M. K... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts à la société Plastipak Packaging France ; AUX MOTIFS QU' Il n'est pas contesté que M. Patrice Y... s'oppose régulièrement aux élections professionnelles organisées au sein de la société Plastipak Packaging France. Si ce faisant, M. Patrice Y... fait un usage immodéré des voies de droit ouvertes à lui, il n'en demeure pas moins qu'il place régulièrement ses collègues de travail dans des conditions d'insécurité et de tensions sociales au sein de l'entreprise sans prendre en compte les répercussions à l'égard des autres salariés. En témoigne encore la présente action qui est engagée alors même qu'un seul salarié était candidat pour remplacer M. C... et que rien ne pouvait valablement s'opposer à la désignation d'un technicien au poste laissé vacant. Le droit d'agir de M. Y... a manifestement dégénéré en abus de droit, de manière à devenir fautif, et doit le voir conduire à réparer les préjudices qu'il a ainsi occasionnés à M. X... K... et à la société Plastipak Packaging France. Il y a lieu en conséquence de le condamner à payer à M. X... K... la somme de 500 euros et à la société Plastipak Packaging France la somme d'un euro, à titre de dommages et intérêts. ALORS QUE M. Y... a fait valoir que lors des élections du 28 octobre 2015, deux postes maîtrise / cadre au lieu d'un avait été attribués, que l'annulation était donc encourue mais que dans un souci d'apaisement, il n'avait pas alors saisi le tribunal d'instance (conclusions p.9) ; que le tribunal a relevé qu'il n'est pas contesté que M. Y... s'oppose régulièrement aux élections professionnelles organisées au sein de la société et fait un usage immodéré des voies de droit ouvertes à lui ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a dénaturé les conclusions de M. Y... contestant s'opposer régulièrement aux élections professionnelles, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE l'accumulation des procédures n'est pas en elle-même constitutive d'une faute et M. Y... a rappelé que par jugement du 3 décembre 2013 le tribunal d'instance de Beaune avait annulé les élections au CHSCT en considérant qu'un seul membre du collège agents de maîtrise et cadres pouvait être désigné (conclusions p.9) ; qu'il pouvait dès lors légitimement s'estimer fondé à demander l'annulation de cette élection sans que ne lui soit reproché un usage immodéré des voies de droit ; qu'en se bornant à prendre à compte les tensions sociales au sein de l'entreprise et le fait qu'en tout état de cause un seul salarié était candidat au remplacement, le tribunal n'a pas caractérisé l'abus et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. ALORS ENFIN QUE s'il n'y a pas de candidats, il y a lieu de laisser le ou les sièges vacants ; que pour retenir une faute à l'encontre de M. Y..., le tribunal a considéré fautif le fait de demander l'annulation d'une élection à laquelle un seul salarié était candidat pour remplacer M. C... ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas caractérisé l'abus et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 2324-11 du code du travail et repris dans larticle L. 4613-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article L 4613-1 du code du travail. Il narticle L. 4613-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel