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Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11192
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 1 213 128 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11192 F Pourvoi n° C 16-14.280 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Ilham Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nul le licenciement prononcé le 21 novembre 2011 et d'AVOIR condamné M. Z... à verser à Mme Y... les sommes de 12 131,28 € au titre des salaires dus pendant la période de protection et de 2 854, 42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de 8 563,26 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, d'AVOIR ordonné la remise à Mme Y... d'une attestation Pôle emploi, de bulletins de salaire et d'un certificat de travail conformes ainsi que d'AVOIR, en conséquence, débouté M. Z... de ses demandes annexes. AUX MOTIFS QUE Madame Y... a été engagée en qualité de garde d'enfants à domicile par Monsieur et Madame Z... à compter du 1er février 2010 ; qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à plein temps et percevait une rémunération brute de 1427 euros ; que Madame Z... a été diagnostiquée comme étant atteinte d'une grave maladie au mois de mai 2011 ; qu'alors qu'à l'issue des vacances d'été, elle devait reprendre son travail le 5 septembre 2011, Madame Y... a avisé ses employeurs qu'elle était en arrêt de maladie ; qu'elle a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie renouvelés du 19 septembre 2011 au 15 janvier 2012 ; que Madame Y..., convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 1er novembre 2011, à un entretien préalable fixé le 14 novembre 2011, a été licenciée par lettre du 21 novembre 2011 ainsi libellée : « ( ) Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre dernier entretien téléphonique, nous vous confirmons notre volonté de modifier le mode de garde de nos enfants, Marie-Alix, Capucine et Alexandre compte tenu de la cessation d'activité de Madame Valérie Z... pour raisons médicales. Nous vous indiquons donc que nous sommes dans l'obligation de supprimer votre poste et de vous licencier ( ). » ; que Madame Y... soutient avoir informé ses employeurs de sa grossesse d'abord par téléphone le 16 octobre 2011 puis par courrier du 25 octobre 2011 ; qu'elle affirme que cette annonce est la cause réelle de son licenciement ; que Monsieur Z... admet avoir été informé de l'état de grossesse de Madame Y... mais se prévaut des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail qui autorise l'employeur à licencier une salariée en état de grossesse en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ; que l'article L. 1225-4 prévoit que l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave e l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, qu'en application de l'article L. 1232-6, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs de licenciement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat ; que le juge doit le relever d'office ou le soumettre au débat contradictoire ; que la lettre de licenciement ne mentionnant pas l'un des motifs exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail à savoir la faute grave ou l'impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat, le licenciement est nul ; qu'elle ne précise pas en quoi consiste la modification du mode de garde invoquée et en quoi elle rend impossible le maintien du contrat de travail ; qu'en l'absence d'énoncé dans la lettre de licenciement d'un des motifs prévus par la loi le licenciement est nul. ALORS QU'aux termes des dispositions combinées des articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail, le licenciement d'une salariée en état de grossesse peut être prononcé si l'employeur justifie de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse et fait mention d'un tel motif dans la lettre formalisant la rupture ; que la lettre de licenciement adressée à Mme Y... le 21 novembre 2011, qui précisait : « comme nous vous l'avons indiqué lors de notre dernier entretien téléphonique, nous vous confirmons notre volonté de modifier le mode de garde de nos enfants, Marie-Alix, Capucine et Alexandre compte tenu de la cessation d'activité de Madame Valérie Z... pour raisons médicales. Nous vous indiquons donc que nous sommes dans l'obligation de supprimer votre poste et de vous licencier » justifiait la rupture du contrat de travail par l'impossibilité, étrangère à l'état de grossesse de la salariée, dans laquelle se trouvaient placés les époux Z... de maintenir le contrat (« nous sommes dans l'obligation de supprimer votre poste ») et en donnait la raison, à savoir la modification du mode de garde à la suite de la cessation d'activité de Mme Z... pour raisons médicales (modification du «mode de garde [ ] compte tenu de la cessation d'activité de Madame Valérie Z... pour raisons médicales ») ; qu'elle énonçait ainsi un motif satisfaisant aux exigences de ces textes ; qu'en disant le licenciement nul au motif que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail, la Cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail III.- L'article L. 1225-4 du code du travail dispose que l'employeur ne peut licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travail III.article L. 1225-4 du code du travail dispose que larticle L. 1225-4 du code du travail qui autorise larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1225-4 du code du travailarticle L. 1225-4 du code du travail à savoir la fautearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel