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Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11195
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 8 888 330 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11195 F Pourvoi n° K 16-18.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Roland Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transports Z... ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « L'envoi de la lettre de licenciement en la forme recommandée avec avis de réception, visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. La remise de la lettre de licenciement par un tiers constitue une simple irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens. En l'espèce, il est constant que M. Y... a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, fixé au lundi 30 novembre 2009 à 10h00 par lettre recommandée avec avis de réception. M. Y... n'a pu se présenter à cet entretien du fait de son état de santé de sorte qu'il a demandé à sa fille de l'y représente, assistée de M. X..., conseiller du salarié inscrit sur la liste réglementaire. Il est également constant que le 2 décembre 2009, M. X... est revenu voir le chef d'entreprise, à la demande de celui-ci, afin de calculer l'indemnité de licenciement due à M. Y..., ce qui a été fait après diverses consultations pour éviter toute erreur, dont la consultation de Me A..., avocat habituel de la section syndicale à laquelle M. X... appartient. L'EURL indique que pour permettre à M. Y... de faire valoir ses droits le plus rapidement possible auprès de Pôle Emploi, ce jour-là, elle a remis à M. X... une somme de 8 886 € sous forme d'un chèque à l'ordre du salarié, les documents de fin de contrat, et la lettre de licenciement. Elle déclare que M. X... s'est rendu le soir même au domicile de M. Y... afin de lui remettre l'ensemble des documents en question. L'appelante dépose aux débats une sommation interpellative délivrée le 10 juin 2010 à M. X... par la SCP Zerdoun Deenen Laurain, huissier de justice à Angoulême. Dans cette sommation, l'huissier a demandé à M. X..., après lui avoir rappelé sa présence à l'entretien préalable, de lui confirmer que : « Toujours dans le même cadre, que vous avez à nouveau rencontré le gérant de l'entreprise B... transports Philippe Z..., afin de déterminer ensemble le montant des indemnités légales devant revenir à M. Roland Y... qui vous avait désigné pour le représenter et lui avoir téléphoné pour l'informer de ce montant pour recueillir son accord ? - Que vous avez reçu à cette occasion un chèque bancaire d'un montant de 8 883,30 € à l'ordre de M. Roland Y..., outre sa lettre de licenciement pour inaptitude que vous vous êtes engagé à lui remettre ? - Que vous avez remis les deux documents à M. Roland Y... et sous quel délai ? M. X... apporte les réponses suivantes : - « J'ai représenté M. Y... lors de l'entretien préalable et sa fille m'a accompagné, M. Z... l'a autorisée sans me concerter, à ce qu'elle assiste à l'entretien du 30 novembre 2009. - Je confirme avoir de nouveau rencontré M. Z..., seul à sa demande, afin de déterminer le montant des indemnités légales. Dans l'entretien, M. Z... et moi-même avons consulté le responsable de la DD Travail pour connaître le calcul des indemnités et j'ai contacté Me A... pour confirmation, laquelle s'est également entretenue avec M. Z.... Nous n'avons pas contacté M. Y... lors de cette rencontre. - J'ai bien reçu un chèque bancaire de 8 8883 ,30 € à l'ordre de M. Y..., celui-ci ne pouvant se déplacer, étant paralysé et tous les documents de fin de contrat de travail et la lettre de licenciement, pour lui permettre de s'inscrire rapidement à l'Assedic à la demande de M. Z... comprenant que M. Y... ne pouvait se déplacer. - Tous les documents et le chèque ont été remis à M. Y... le soir-même à son domicile en présence de son épouse, ceux-ci étant sans moyen de locomotion ». Il faut rappeler que M. X... n'est intervenu au cours de la procédure de licenciement que dans le seul intérêt de M. Y.... Ses déclarations ne peuvent être soupçonnées de partialité envers l'employeur. Il résulte clairement des débats que l'employeur a voulu établir les documents de fin de contrat et remettre à M. Y... le montant de son indemnité de licenciement rapidement afin de lui permettre, compte tenu de ses difficultés de santé, de s'inscrire rapidement à Pôle Emploi. Cette attitude de l'employeur est exclusive de toute manoeuvre ou mauvaise foi. Ensuite les réponses apportées à l'huissier par M. X... caractérisent le fait qu'il a remis les documents de fin de contrat ainsi que la lettre de licenciement à M. Y... et son épouse dès le 2 décembre 2009, même si l'employeur n'a pas conservé copie de cette lettre. La cour ne peut que constater que les explications contraires présentées par M. Y... ne permettent pas d'invalider les déclarations précises de M. X.... D'ailleurs, devant le conseil de prud'hommes, M. Y... a déclaré « ne pas avoir reçu sa lettre de licenciement par courrier recommandé avec avis de réception » alors que l'employeur n'a jamais soutenu avoir procédé à un tel envoi, sans préciser sous quelle forme et à quelle date il aurait reçu la lettre de licenciement, étant ajouté qu'il n'a jamais prétendu avoir fait l'objet d'un licenciement verbal. Dans l'attestation qu'elle a établie, Aurélie Y... confirme que M. X... s'est présenté chez M. Y..., avec deux chèques, et non un seul, et indique qu'une discussion a eu lieu sur le calcul de la prime de licenciement mais ne donne aucune précision sur la lettre de licenciement et ne déclare nullement avoir pris connaissance du détail des documents déposés par M. X.... Régine Y..., épouse de Roland Y... déclare également que M. X... est passé à son domicile, a déposé deux chèques et qu'une discussion a effectivement eu lieu sur le calcul de l'indemnité de licenciement, au sujet de laquelle M. X... voulait se justifier, celui-ci étant énervé du fait qu'il passait beaucoup de temps sur le dossier de M. Y... alors qu'il exerçait ses fonctions à titre bénévole. Régine Y... n'affirme pas expressément que la lettre de licenciement ne figurait pas parmi les documents déposés. Au terme de l'examen de ces éléments, la cour constate qu'il existe des éléments suffisants attestant que la lettre de licenciement a été remise à M. Y... le 2 décembre 2009 par l'intermédiaire d'un tiers. En application des principes de droit rappelés supra, le licenciement de M. Y... ne peut être qualifié de dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors sa demande de dommages et intérêts, basée sur le fait que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, doit être rejetée. Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sera infirmé. », ALORS PREMIEREMENT QUE le juge apprécie l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de la rupture ; que ne saurait donc être déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement dont la lettre de notification n'est pas produite aux débats et dont le juge ne peut donc apprécier le motif ; qu'en déclarant le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse tout en constatant l'absence de toute lettre de licenciement produite aux débats, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. ALORS DEUXIEMEMENT QUE l'employeur étant débiteur de l'obligation de motiver la rupture, la preuve de l'existence d'une lettre de licenciement comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués pour rompre le contrat de travail repose sur ce dernier ; qu'en déclarant le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse tout en constatant l'absence de toute lettre de licenciement motivée produite aux débats résultant du fait que l'employeur n'en a pas conservé de copie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 1315 du code civil. ALORS TROISIEMEMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en déduisant du fait que M. Y... a déclaré devant le conseil de prud'hommes « ne pas avoir reçu sa lettre de licenciement par courrier recommandée avec avis de réception » que celui-ci aurait admis avoir reçu une lettre de licenciement émanant de l'employeur, la cour a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 13 décembre 2010 du conseil de prud'hommes d'Angoulême et méconnu ce principe. ALORS QUATRIEMEMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en reprochant à Mmes Aurélie et Régine Y... de ne donner aucune précision sur la lettre de licenciement dans leurs attestations quand celles-ci affirmaient toutes deux que M. X... s'était contenté, lors de sa visite à leur domicile, de déposer deux chèques d'un montant total de 8883 euros et de dire que M. Z... ferait parvenir les papiers dans les plus brefs délais, ce dont il ressort clairement que M. X... n'a remis aucun document à l'exception des deux chèques à M. Y..., la cour a dénaturé les termes clairs et précis desdites attestations et violé ce principe.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travail narticle L. 1232-6 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel