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Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11196
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11196 F Pourvoi n° V 16-20.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société LR Etanco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. Hassan Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société LR Etanco, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LR Etanco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LR Etanco à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société LR Etanco Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société LR Etanco n'a pas respecté son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à payer à M. Y... une somme de 18.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la défense de M. Y... n'est pas démentie lorsqu'elle indique que, depuis le mois de septembre 2011, la société a pour actionnaire majoritaire le groupe 3 i ; que la société a certes adressé une circulaire aux différents sites de production et a reçu des réponses négatives ; que la cour note, à cet égard, que ce n'est que grâce à la défense de M. Y... qu'elle peut le savoir, la défense de la société ne produisant aucune pièce à cet égard ; mais, outre que l'un des établissements situés en France , n'a pas répondu, aucune vérification d'une possibilité n'a été effectuée au sein du groupe auquel appartenait désormais Etanco ; que la cour ne peut que constater que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement ; que M. Y... ne sollicite pas sa réintégration ; qu'aux termes de l'article L.1226-15 du code du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires ; 1°- ALORS QUE, tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces qui ont été régulièrement communiquées ; qu'en se fondant sur les conclusions de M. Y... déposées le jour de l'audience du 17 mars 2016 qui seules font état de la participation majoritaire du groupe 3i dans Etanco à partir de septembre 2011, sans constater que ces conclusions ont été préalablement communiquées à la société LR Etanco, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... a invoqué un défaut de reclassement dans le groupe Etanco auquel appartient la société LR Etanco mais il ne ressort ni de ses conclusions qui se sont bornées à mentionner la participation majoritaire du groupe 3 i dans Etanco à partir de septembre 2011, ni des notes d'audience prises le 17 mars 2016 qu'ait été soulevé le moyen relatif à un défaut de recherches de reclassement dans le groupe 3i ; qu'en se fondant sur ce moyen qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°- ALORS QU'en ayant soulevé d'office le moyen tiré du défaut de recherches de reclassement par la société LR Etanco au sein du groupe 3i pour juger le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, sans avoir invité les parties à en débattre, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°- ALORS en outre que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à la société LR Etanco qui appartient au groupe Etanco de n'avoir procédé à aucune recherche de reclassement au sein du groupe 3 i qui a pris une participation majoritaire dans Etanco en septembre 2011 sans constater que les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation des entreprises de ce groupe permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, L.1226-12 et L.1226-15 du code du travail ; 5°- ALORS enfin qu'en affirmant que la société LR Etanco aurait dû procéder à une recherche de reclassement au sein du groupe 3i du seul fait qu'il avait pris une participation majoritaire au sein d'Etanco en septembre 2011, sans autre explication et sans préciser sur quel élément de preuve elle s'est fondée pour procéder à une telle assertion, la cour d'appel, qui a statué par un motif ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-15 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel