Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11198
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 89 690 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11198 F Pourvoi n° R 16-22.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Auberge de la forêt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Odette Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Auberge de la forêt, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auberge de la forêt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Auberge de la forêt. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné l'employeur à verser à Mme Odette Y... les sommes de 2.896,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 289,69 euros de congés payés incidents, 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée ses bulletins de paie des mois de décembre 2011 à septembre 2014 rectifiés selon les prescriptions du présent arrêt, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document, pendant trois mois, passé un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 29 avril 2015 est ainsi rédigée : « Après examen attentif de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : - impossibilité suite à votre inaptitude au poste de serveuse médicalement constatée et l'absence de poste susceptible d'être libéré ou créé dans l'entreprise sous bref ou moyen terme et compatible avec les recommandations du médecin du travail » ; que la société Auberge de la forêt précise ainsi : « En effet vous avez vu une première fois le médecin du travail en date du 6 mars 2015 et une seconde fois en date du 23 mars 2015. Celui-ci vous a déclaré inapte aux fonctions de serveuse que vous exerciez auparavant au sein de notre entreprise. Les recherches menées pour votre reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, ont été vaines et dès lors nous sommes contraints de mettre fin au contrat de travail qui nous lie (..,) » ; qu'en application des articles L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire à l'interdiction du harcèlement moral étant nul, le licenciement prononcé pour inaptitude encourt la nullité, dès lors que l'inaptitude alléguée a son origine dans les agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme Odette Y... soutient que son inaptitude à tous les postes au sein de l'entreprise, constatée le 23 mars 2015 par le médecin du travail, résulte des faits de harcèlement moral de son employeur, dont elle a été victime immédiatement après qu'elle ait dénoncé des irrégularités dans le calcul de ses indemnités compensatrices de repas ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte également de l'article L. 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Odette Y... soutient qu'après avoir réclamé la régularisation du paiement de ses indemnités de repas, elle a été victime de la part de son employeur de « brimades, réflexions et autres allusions déplacées », à l'origine de son arrêt maladie au mois de septembre 2014, puis de sa déclaration d'inaptitude le 23 mars 2015 ; que cependant, Mme Odette Y... ne verse aux débats rigoureusement aucun témoignage ou tout autre élément permettant d'établir qu'elle aurait été sujette durant son travail à des brimades, des réflexions et des allusions déplacées de la part de son employeur ; que la salariée n'établit précisément l'existence d'aucun fait, laissant présumer en l'espèce qu'elle aurait été victime sur son lieu de travail de la part de la société Auberge de la forêt d'un harcèlement moral ; que Mme Odette Y... sera dans ces circonstances déboutée de sa demande tendant à la nullité de son licenciement ; que conformément à l'article L. 1226-10 du code du travail, que ; lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, délivré par le médecin du travail, ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que suivant la deuxième visite d'inaptitude, le médecin du travail a le 23 mars 2015 constaté que l'état de santé de Mme Odette Y..., occupant un emploi de serveuse, « ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l'entreprise que le salarié pourrait exercer , et ce après une étude de poste effectuée le 11 mars 2015 ; que postérieurement à cet avis d'inaptitude, la société Auberge de la forêt ne justifie pas qu'elle aurait effectué des recherches permettant le reclassement de Mme Odette Y... au sein de l'entreprise, notamment par une mutation ou une transformation de son poste de travail, ni qu'il lui était impossible de parvenir au reclassement ; que conformément à un courrier adressé le 20 avril 2015 en recommandé avec accusé de réception, le docteur B..., médecin du travail, avait justement attiré l'attention de la société Auberge de la forêt qu'il lui appartenait, dans le cadre de son obligation de reclassement, de faire de propositions de postes à la salariée aménagées en considération de son état de santé ; que l'avis d'inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise, délivrée le 23 mars 2015, ne dispensait pas en effet l'employeur de rechercher, en concertation avec le médecin du travail, s'il lui était possible de modifier ceux existant au sein de son restaurant, par une mutation ou une transformation, afin de permettre le reclassement de Mme Odette Y... ; qu'il convient par conséquent de relever que la société Auberge de la forêt ne justifie qu'elle aurait satisfait à son obligation de reclassement, et de dire que le licenciement de Mme Odette Y..., notifié le 23 mars 2015, est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'en application de l'article L 1234-5 du code du travail, Mme Odette Y..., justifiant d'une ancienneté continue d'au moins deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à deux mois de salaire ; que sur la base des bulletins de paie des trois derniers mois, Mme Odette Y... justifie qu'elle percevait un salaire brut de 1.448,45 par mois ; que la société Auberge de la forêt sera par conséquent condamnée à payer Mme Odette Y... la somme de 2.896,90 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 289,69 euros brut, au titre des congés payés afférents à celle-ci ; que Mme Odette Y... ayant acquis à la date de son licenciement une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la société Auberge de la forêt, dont il n'est pas allégué qu'elle emploierait moins de onze salariés, la rupture du contrat de travail doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, Mme Odette Y... bénéficiait au jour de son licenciement d'une ancienneté de plus de trois ans au sein de la société Auberge de la forêt et ne fournit aucune information sur sa situation financière et professionnelle postérieurement à celui-ci ; que la société Auberge de la forêt sera par conséquent condamnée à payer à Mme Odette Y... la somme de 9.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail régissent les obligations de l'employeur en matière de licenciement du salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en se fondant dès lors sur ce texte, pour dire le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que la dégradation de la santé de la salariée trouvait son origine dans un accident ou une maladie relevant de la législation sur les affections professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, faute de poste disponible dans l'entreprise et de possibilité d'adapter le poste aux facultés résiduelles du salarié inapte, justifie de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; que la société Auberge de la forêt faisait valoir, d'une part, qu'elle ne disposait dans l'entreprise d'aucun poste disponible et compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail dans son second avis d'inaptitude, d'autre part, que les recherches effectuées avec le médecin du travail et l'étude de poste par lui réalisée avaient révélé que Mme Y... n'était plus apte à assumer la charge d'une quelconque tâche dans l'entreprise ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché des possibilités d'aménagement ou de transformation de poste, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater qu'il existait un poste compatible avec l'inaptitude du salarié et sans rechercher si l'employeur ne se trouvait pas ainsi, à défaut de poste disponible et de possibilité d'adapter un quelconque emploi aux facultés résiduelles de la salariée, dans l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article L. 1154-1 du code du travail quarticle L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction aparticle L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être iarticle L 1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail régissent les obliarticle L. 1226-10 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel