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Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11200
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11200 F Pourvoi n° R 16-14.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Adit, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Myriam Y..., domiciliée [...] , 2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Adit ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Adit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Adit. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme Myriam Y... était sans cause réelle et sérieuse au regard de la prescription des griefs et au regard du caractère non sérieux des griefs non prescrits, et d'AVOIR condamné l'association Adit à lui payer les sommes de 20 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 739,46 € au titre de la perte de salaire subie pendant la mise à pied conservatoire, 8 598 € au titre de l'indemnité de préavis, 859, 80 € au titre des congés payés sur préavis, et 1 433 € au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, par courrier en date du 21 octobre 2004 Mme Myriam B... a été licenciée pour faute grave pour des griefs qui sont résumés par l'Adit dans ses conclusions comme suit : - avoir poursuivi une politique d'embauche contraire à l'objet social de l'association en ayant recours à des salariés intérimaires ; - ne pas avoir respecté l'échelonnement des remboursements pour 2003 au titre des trop-perçus de subventions en 2002 ; - avoir signé divers documents en lieu et place de la présidence, sans aucune autorisation ; - s'être octroyée 6 jours de RTT sans justifier d'aucun droit en la matière ; - avoir, de façon générale, négligé les intérêts de l'association ; qu'il revient à l'employeur d'établir la réalité et le bien fondé des griefs constitutifs de faute grave ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail (ancien article L 122-44 du code du travail) « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, et étant rappelé que c'est la convocation à entretien préalable qui interrompt la prescription de deux mois, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que plus tard ; qu'aussi la connaissance des faits par le supérieur hiérarchique du salarié constitue le point de départ du délai ; qu'elle s'entend d'une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur ; qu'en l'espèce les griefs essentiels sont bien anciens de plus de deux mois, étant observé qu'aucun comportement fautif de la salariée contemporain à la procédure de licenciement n'est évoqué dans la lettre de licenciement, hormis la prise de jours RTT auxquels elle n'avait pas droit selon l'employeur ; qu'à l'appui d'une découverte tardive de ces griefs, l'association Adit soutient qu'elle n'a été amenée à découvrir les fautes reprochées à Mme B... qu'à la suite de la démission de M. C..., directeur de structure, soit à la date du 10 août 2004, découverte mentionnée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comme suit : « ...suite au départ de M. C..., nous avons découvert un certain nombre de faits qui vous sont imputables, constituant autant de violations des obligations qui sont les vôtres en votre qualité de directrice administrative » ; qu'or, au soutien de son affirmation quant à la date de son information exacte des griefs à la réception de la démission du directeur M. C... qu'elle situe au 10 août 2004, l'Adit ne produit, parmi ses neuf annexes versées aux débats, aucune pièce probante ; qu'au contraire, le contenu de l'annexe 2, qui est la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Mulhouse et datée du 19 mai 2005 à l'encontre de M. C... et à l'encontre de Mme B... et de tous autres, révèle les éléments suivants ; que l'association Adit expose la situation économique difficile dans laquelle s'est retrouvée la structure à partir de l'année 2003, et explique que « M. C... a mis en avant une situation passagère découlant selon ses affirmations de la faute de l'Etat qui n'honorait pas les subventions, mais indiquant que la gestion courante ne posait pas problème », et que « la sortie de bilan 2003 a été retardée jusqu'au mois de mai 2004 en raison d'un retard faussement attribué par M. C... au cabinet d'expertise comptable. Lors de la publication des résultats, ledit bilan affichait un déficit de 270.000 € contesté par M. C..., lequel a mis en doute le travail de l'expert-comptable. Au regard de cette situation pour le moins inquiétante, le bureau de l'association a cependant pris l'initiative de diligenter un audit qui a permis de faire apparaître des éléments de responsabilité des deux cadres susvisés pour partie pénalement répréhensibles... » ; que l'association aborde le résultat de l'audit qui a notamment : - mis à jour le fait que l'association avait été contrainte à « rembourser une partie des subventions perçues pour dissimulation et non atteinte des objectifs d'insertion » car « ... en lieu et place de faire son travail d'insertion, le directeur administratif a fait appel à de la main d'oeuvre temporaire pour près de 60.000 €, dissimulant ainsi volontairement ses carences et faisant exposer à l'association des dépenses qu'elle n'avait pas à assumer .. », « ... a permis de démontrer, au fil des témoignages, qu'un véritable mécanisme de cavalerie avait été mis en place par les consorts C... B... », - a révélé « qu'en janvier 2004 s'était tenue à Mulhouse à l'initiative du banquier et de l'expert-comptable de l'association, une réunion de mise au point et de sauvetage de l'Adit à laquelle assistaient le directeur et le directeur administratif sans que le président ait été le moins du monde informé... », - a pointé « . . . une pratique de vente à perte et d'avoir mis en place sur factures pour près de 35.000 € » ; que l'association précise qu' « aussitôt le résultat de l'audit connu, le comité de direction s'est réuni le 28 juillet 2004 et a convoqué le directeur qui n'a pu que reconnaître la matérialité des faits et qui a présenté sa démission. » ; qu'il ressort de ces données de fait que la démission du directeur M. C... datée du 30 juillet 2004 et réceptionnée le 2 août 2004 (annexe 8 de l'employeur) ne peut valablement être alléguée par l'association Adit comme point de départ de la prescription au regard de ce qu'elle lui aurait permis de découvrir les griefs reprochés à la directrice administrative ; qu'il apparaît donc que ce sont les résultats d'un audit (aucune pièce relative à cet audit n'est produite aux débats par l'employeur) qui ont révélé des faits considérés par l'employeur non seulement comme des griefs justificatifs d'une faute grave à l'encontre de Mme B... mais aussi comme des faits constitutifs d'infractions pénales impliquant notamment son directeur et sa directrice administrative ; que ce sont ces résultats d'audit qui ont provoqué la démission du directeur de la structure, M. C..., et qui a été annoncée lors d'une réunion du comité de direction du 28 juillet 2004 ; qu'il n'est donc pas démontré par l'employeur que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Mme B... l'a été dans le délai de deux mois à compter du jour où l'association a eu connaissance des faits reprochés à la salariée, qui en l'état des données du débat ne peut valablement être datée au 10 août 2004 ; que de surcroît, outre la carence de l'employeur, Mme B... s'applique, en se rapportant à des pièces émanant de la structure telles que les comptes9 rendus de conseil d'administration, à démontrer que le grief relatif au recours à des salariés intérimaires (grief sur lequel se sont appuyés les premiers juges pour considérer que la directrice administrative « ne s'est pas montrée à la hauteur de ses obligations ») et le grief relatif à l'absence de mise en place d'outils en matière de gestion de facturation concernaient une situation endémique de la structure qui était parfaitement connue du conseil d'administration depuis plusieurs mois voire plusieurs années ; qu'il s'avère des éléments du débat que les griefs visés dans la lettre de licenciement qui ne sont ni prescrits ni concernés par la décision de relaxe dont a bénéficié Mme B... à l'issue de la procédure pénale, sont relatifs à l'octroi par Mme B... de jours RTT à son profit le 2 septembre puis du 4 au 8 octobre 2004 et à la gestion d'un sinistre Elhani-Karatas ; que l'inconsistance de ces seuls griefs, à supposer que leur bien-fondé soit démontré par l'employeur (le bulletin de salaire du mois d'octobre 2004 fait mention de la mise à pied du 1er au 20 octobre 2004 - l'annexe 8 qui se rapporte au sinistre n'est pas révélateur d'une faute), ne peut justifier la rupture des relations contractuelles dans le cadre d'un licenciement disciplinaire retenant la qualification de faute grave ; qu'en conséquence il y a lieu de constater que le licenciement pour faute grave de Mme Myriam B... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'au regard notamment de l'ancienneté de Mme B... au moment de la rupture qui lui permet de bénéficier des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et compte-tenu du montant de sa rémunération, il lui sera alloué à l'appelante une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, pour affirmer que « les griefs essentiels », dont ceux relatifs au recours à des salariés intérimaires et à l'absence de mise en place d'outils en matière de gestion de facturation, reprochés par l'association Adit à Mme Y... étaient prescrits, la cour d'appel a écarté l'hypothèse que la démission du directeur, M. C..., datée du 30 juillet 2004 et réceptionnée le 2 août 2004, puisse être valablement alléguée par l'association Adit comme point de départ de la prescription (arrêt, p. 7, § 2), tout comme elle a également écarté l'hypothèse que celle-ci puisse être valablement datée au 10 août 2004 (arrêt, p. 7, § 4) ; qu'en statuant de la sorte, sans pour autant constater le point de départ de la prescription, à savoir la date à laquelle l'exposante avait eu pleinement connaissance des griefs reprochés à sa salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche au salarié ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de deux mois permettant l'engagement de poursuites disciplinaires ne peut courir qu'à compter du jour où l'agissement fautif est personnalisé et peut être attribué avec certitude à son auteur ; qu'en l'espèce, l'association Adit faisait valoir qu'à la suite de la publication au mois de mai 2004 de son bilan comptable déficitaire de 2003, les membres de son bureau avait diligenté un audit ayant permis de mettre en cause la responsabilité directe du directeur, lequel avait aussitôt présenté sa démission lors de la réunion du comité de direction du 28 juillet 2004 ; qu'elle ajoutait qu'à raison de l'ampleur de la situation découverte, elle avait dû procéder, consécutivement à la démission de M. C... et jusqu'au prononcé du licenciement de Mme Y..., à des vérifications approfondies afin de déterminer l'éventuelle implication de la salariée et sa part de responsabilité ; qu'elle précisait, enfin, que ce n'est qu'au terme d'une enquête interne menée ensuite de l'audit lui-même, qu'une partie de la nébuleuse avait pu être levée et l'implication directe de l'intéressée dans la détérioration de la situation économique de l'association établie (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 4, 5 et 9) ; qu'en considérant toutefois que ce sont les résultats de cet audit qui avaient révélé les faits considérés par l'employeur comme constitutifs d'une faute grave et d'infractions pénales ayant provoqué la démission du directeur de la structure, annoncée le 28 juillet 2004 (arrêt, p. 7), quand ces résultats constituaient les premiers éléments sur la base desquels l'association avait ensuite mené sa propre enquête interne afin d'être pleinement éclairée sur l'implication de sa salariée, et qu'il lui appartenait, dans ces conditions, de rechercher à partir de quel moment l'Adit avait eu connaissance des agissements fautifs personnalisés de Mme Y... et pouvant lui être attribués avec certitude, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient cependant aux juges du fond de qualifier les faits invoqués dans cette lettre ; qu'ils doivent non seulement examiner les griefs formulés contre le salarié, à l'effet de rechercher s'ils sont constitutifs d'une faute grave mais également et à défaut, s'ils sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que parmi les griefs visés dans la lettre de licenciement qui n'étaient ni prescrits ni concernés par la décision de relaxe dont avait bénéficié Mme Y... à l'issue de la procédure pénale, le grief relatif à l'octroi par la salariée de jours RTT à son profit le 2 septembre puis du 4 au 8 octobre 2004 était inconsistant et ne pouvait justifier la rupture des relations contractuelles dans le cadre d'un licenciement disciplinaire retenant la qualification de faute grave (arrêt, p. 7, in fine) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ce grief ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qu'avaient au demeurant retenu les premiers juges dont elle décidait d'infirmer la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient cependant aux juges du fond de qualifier les faits invoqués dans cette lettre ; qu'ils doivent non seulement examiner les griefs formulés contre le salarié, à l'effet de rechercher s'ils sont constitutifs d'une faute grave mais également et à défaut, s'ils sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que parmi les griefs visés dans la lettre de licenciement qui n'étaient ni prescrits ni concernés par la décision de relaxe dont avait bénéficié la salariée à l'issue de la procédure pénale, le grief relatif à la gestion d'un sinistre Elhani-Karatas était inconsistant et ne pouvait justifier la rupture des relations contractuelles dans le cadre d'un licenciement disciplinaire retenant la qualification de faute grave (arrêt, p. 7, in fine) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si ce grief ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qu'avaient au demeurant retenu les premiers juges dont elle décidait d'infirmer la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'Adit à Pôle Emploi Alsace des prestations chômage versées à Mme Myriam Y... divorcée B... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'ordonner d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'Association Adit à Pôle Emploi Alsace des prestations chômage versées à Mme Myriam B... dans la limite de six mois d'indemnités ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle ni sérieuse entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'association Adit des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois d'indemnités.
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail et comptearticle L 122-44 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11200
Données disponibles
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- Résumé officiel