Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11201
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11201 F Pourvoi n° Z 16-15.266 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Abdelkader Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Abdelkader Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prosegur sécurité humaine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prosegur sécurité humaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Prosegur sécurité humaine. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Y... recevable en sa demande en résiliation judiciaire, d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 12 mai 2014, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à la date du 24 avril 2013, a condamné l'employeur à lui verser les sommes de 2 952 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 295,20 euros au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 6 juin 2012, de 14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement, a rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 433,52 euros, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société la SARL Proségur Sécurité Humaine à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté l'employeur de ses demandes et de l'AVOIR condamné aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le salaire qui lui était dû pour la période du 19 au 31 mars 2012 lui a été réglé avec le salaire d'avril 2012. ( ) sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire : Au terme de sa saisine du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 4 juin 2012, M. Y... a sollicité la condamnation de la SARL Proségur Sécurité Humaine à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive et à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire. Il a ainsi manifesté sa volonté de voir reconnaître par le conseil de prud'hommes, dès l'introduction de l'instance, la rupture de son contrat de travail. La SARL Proségur Sécurité Humaine ne peut en conséquence valablement soutenir que la demande en résiliation judiciaire a été formulée postérieurement au licenciement de M. Y.... Celui-ci sera en conséquence déclaré recevable en cette demande. sur le fond de la demande en résiliation judiciaire : L'article 14.B de la convention collective nationale des entreprises de prévention prévoit qu'il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle une indemnité journalière égale à 80% du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale. En l'espèce, il ressort des bulletins de paie de Y... qu'il a perçu 60% de son salaire pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail, qu'il a perçu de la société AG2R au titre des indemnités journalières de prévoyance une somme de 215,88 euro en janvier 2012 au titre des indemnités journalières pour la période du 9 octobre au 5 novembre 2011. Y... ne justifie pas, pour la période postérieure au 5 novembre 2011, que les indemnités journalières qu'il percevait de la part de la sécurité sociale étaient inférieures à 80% de son salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale, et qu'il était en conséquence fondé à solliciter le maintien de salaire prévu par la convention collective. Ce grief ne peut en conséquence fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le 9 octobre 2011, Y... a été victime d'une grave agression ayant entraîné une succession d'arrêts de travail, le dernier portant sur la période courant du 17 au 21 mars 2012. Il n'a effectué aucune prestation de travail pour la période courant du 21 au 31 mars 2012. Il a été affecté à compter du dimanche 1er avril 2012 au gardiennage du site Décathlon de La Tronche et a effectué ses premières vacations à compter du lundi 2 avril 2012. A compter du 10 avril 2012, il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail. La société Proségur a considéré qu'il se trouvait en absence injustifiée. De son coté, Y... a fait valoir à son employeur qu'il avait déposé une demande de congés pour la période courant du 10 au 27 avril 2012. Y... a ensuite été placé en arrêt maladie, du 27 avril 2012 au 17 janvier 2013. Le 24 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré Y... inapte à son poste et a préconisé une reconversion professionnelle n'impliquant pas de risque d'agression ni de station debout. Il ressort des termes du courrier de l'inspection du travail du 11 mai 2012, non-contestés par la société Prosegur, et du courrier du médecin du travail du 21 mars 2012 que le 21 mars 2012 Y... s'est présenté de sa propre initiative à la médecine du travail, que le médecin du travail a refusé de le recevoir au motif que la société Proségur n'était pas en règle avec les services administratifs de la médecine du travail puisqu'elle avait été radiée le 24 octobre 2011 et que la situation de cette société a été régularisée le 19 avril 2012. Il s'en déduit clairement, contrairement aux affirmations de la société Proségur selon laquelle Y... a été dispensé de reprendre le travail en vue de préparer sa visite de reprise, que l'employeur, radié depuis plusieurs mois de la médecine du travail, était dans l'impossibilité d'organiser une telle visite. En tout état de cause, à suivre l'argumentation de la société Proségur selon laquelle la reprise du travail se situerait au 2 avril 2012, le délai fixé pour procéder à l'examen médical de Y... expirait le lundi 9 avril 2012. La société Proségur a été défaillante dans l'organisation dans les délais utiles de l'examen médical de reprise prévu par l'article l'article R4624-23 du code du travail. Par ailleurs, il est admis par la société Proségur qu'elle a indûment procédé à la rétention des salaires dus à M. Y... pour la période du 19 au 31 mars 2012 en invoquant une absence injustifiée alors qu'elle avait invité ce dernier à ne pas se présenter sur le lieu de travail. Il a été ainsi retenu sur sa fiche de paie une somme de 771,91 euro bruts sur un salaire mensuel de 1 433,52 euro bruts. Le 27 avril 2012, M. Y... a reçu une copie de son planning l'affectant, à compter du 1er avril 2012, sur un site situé à [...] en application de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail selon laquelle « les affectations seront faites sur l'ensemble de la zone de travail couverte par l'agence de Grenoble et les départements limitrophes de cette zone ». La validité d'une telle clause n'est pas contestée par Y.... Cependant, il a été relevé que la société Proségur n'avait pas soumis son salarié à la visite médicale de reprise. Son contrat de travail était toujours suspendu. Elle ne pouvait en conséquence prévoir son affectation sur un site quelconque. Il en ressort, d'une part, que la société Proségur a procédé à la reprise du travail de M. Y... et l'a affecté sur un autre site sans mettre en oeuvre la visite médicale de reprise dans le délai prévu par l'article R4624-23 du code du travail et ce alors qu'il revenait de 6 mois d'arrêt de travail suite à une agression et, d'autre part, qu'elle l'a privé pour le mois de mars 2012 de la moitié de sa rémunération. Ces manquements de l'employeur, commis dans un intervalle de temps très restreint à l'encontre d'un salarié fragilisé compte tenu des agressions subies pendant le travail, ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Le jugement du 12 mai 2014, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... au 24 avril 2013 sera en conséquence confirmé. M. Y... a été embauché par la société Proségur le 1er décembre 2007. Il bénéficiait en dernier lieu d'un salaire de 1 462 euro bruts. Il est actuellement sans emploi. Les séquelles subsistantes suite à l'agression subie dans le cadre professionnel ont fortement réduit sa capacité à retrouver une activité professionnelle. Le préjudice qu'il a subi en raison de la rupture de son contrat de travail a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 14 000 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Entre le 19 mars 2012 et le 31 mars 2012, M. B... Y... a été dispensé par son employeur de reprendre le travail. LA SARL Prosegur a déduit du salaire de M. B... Y... les jours d'absence sur sa fiche de paie du mois de mars 2012, puis régularisé cette décution sur la fiche de paie 2012. M. Y... a repris le travail le 2 avril 2012 jusq'au 9 avril 2012 inclus. Du 10 avril 2012 au 27 avril 2012, M. Y... a été absent de son travail, puis, il a été en arrêt de maladie du 27 avril 2012 au 17 janvier 2013. ( ) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations ; qu'en droit, l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail est ouverte au salarié,aux torts de l'employeur, en cas de manquements de ce dernier à ses obligations ; que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié ; également, que l'appréciation de la gravité de ses manquements relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les toutes les conséquences en résultant ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; (cass. Soc. 15 mai 2007 n°04-43663) ; que si tel n'est pas le cas, il statue ensuite sur la demande de licenciement ; en l'espèce que M. B... Y..., à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, reproche à la SARL Prségur quatre manquements à ses obligations : - une absence de visite médicale de reprise suite à l'arrêt de travail, - une absence de versement complémentaire pendant son arrêt de travail, - un non paiement des salaires alors que son employeur lui avait dit de ne pas travailler, - le fait de l'avoir envoyé travailler deux jours à [...] ; que l'article L. 1126-7 du code du travail dispose : « Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'un emaladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie » ; que l'article L. 1226-8 du code du travail dispose : « Lorsque, à l'issuedes périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le Médecindu travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. » ; que l'article R. 4624-21 du code du travail dispose : « Au cours de l'examen de reprise, le Médecin du travail peut recommander des aménagements et adapatation du poste de travail, des préconisations de reclassement, des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. » ; que l'article R. 4624-22 du code du travail dispose : « Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel » ; que l'article R. 4624-23 du code du travail précise que : « l'examen de reprise a pour objet de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié, d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le Médecin du travail lors de la visite de reprise. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise par le salarié » ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut laisser un salarié reprendre son travail, après une période d'absence pour accident du travail d'au moins huit jours, sans le faire bénéficier d'une visite médicale par le Médecin du travail, destinée à apprécier son aptitude (Cass. Soc. 28 février 2006) ; que seule la visite de reprise effectuée par le Médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail (Cass. Soc. 6 avril 1999) ; que ce manquement autorise le salarié à prendre acte de la rupture du contrat de travail qu'il pourra par la suite faire requalifier en licenciement ; en l'espèce que le Conseil relève que la visite médicale de reprise de M. Y... n'a pas été faite dans les délais réglementaires, la SARL Proségur n'était pas en règles avec les services administratifs de la médecine du travail ; qu'en effet, cette visite de reprise aurait dû avoir lieu dans les huit jours à compter de la reprise du travail du 21 mars 2012 ; de plus que, bien qu'ayant dispensé M. Y... de se rendre sur son lieu de travail du 19 au 31 mars 2012, la SARL Proségur a opéré une retenue de salaire correspondant à cette période ; que ce fait constitue une exécution déloyale du contrat de travail, quand bien même, la société ait régularisé cette situation un mois plus tard ; qu'à eux seuls, ces faits constituent des manquements graves de la SARL Proségur à ses obligations et justifie la résiliation judiciaire, à ses torts, du contrat de travail ; que le conseil prononcera donc la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Proségur à la date du 24 avril 2013 ; que cette résiliation judiciaire s'analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produira les effets ; qu'en conséquence, le conseil condamnera la sARL Proségur sécurité à payer à M. Y..., à titre d'indmenité compensatrice de préavis, la somme de 2 952,00 €, et, au titre des congés payés afférents, celle de 295,20 € ; que cette rupture cause indéniablement un préjudice à M. Y... ; que le conseil trouve en la cause les éléments nécessaires e suffisants pour lui allouer la somme de 14 000 € à titre de dommages et intérêts ; que le conseil ayant fait droit à la demande principale de M. Y..., il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande subsidiaire » ; 1°) ALORS QUE l'employeur doit organiser une visite de reprise dans un délai huit jours à compter de la reprise par le salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié n'a effectivement repris le travail que le 2 avril 2012 ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir été radié de la médecine du travail et d'avoir été dans l'impossibilité d'organiser une visite de reprise avant la reprise effective du travail par le salarié (motifs propres p.7), et en affirmant que la visite de reprise aurait dû avoir lieu dans les huit jours à compter du 21 mars 2012 (motifs adoptés p.5 § 3), la cour d'appel a violé les articles les articles 1134 et 1184 du code civil et les articles L. 1226-7, L.1226-8 et R. 4624-23, L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur doit organiser une visite de reprise dans un délai huit jours à compter de la reprise par le salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié n'a effectivement repris le travail que le 2 avril 2012, de sorte que l'employeur disposait d'un délai de huit jours à compter de cette date, soit jusqu'au 10 avril 2012 inclus, pour organiser la visite de reprise ; que l'employeur faisait valoir que le salarié ne s'était plus présenté sur son lieu de travail dès le 10 avril 2012, de sorte qu'il n'avait pas pu se présenter à une visite de reprise, et qu'aucun manquement ne pouvait dès lors lui être reproché (conclusions d'appel de l'exposante p.10 et 11) ; qu'en affirmant que le délai fixé pour procéder à l'examen médical du salarié expirait le lundi 9 avril 2012, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil et les articles L. 1226-7, L.1226-8 et R. 4624-23, L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail, ensemble 641 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (conclusions p.3 à 5), aucune des parties n'affirmait que l'employeur avait commis un manquement en affectant son salarié à [...] pendant la suspension du contrat de travail du salarié et en l'absence de visite de reprise ; que le salarié affirmait seulement que cette affectation caractérisait une violation de la clause contractuelle de mobilité (conclusions d'appel adverse p. 20 et 21) et que son employeur avait « tenté de l'affecter sur un site éloigné alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire » (arrêt p.6 § 1) ; que l'employeur affirmait quant à lui que cette affectation était conforme à la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de son salarié (conclusions d'appel p.14 in fine et p.15) ; qu'en se fondant sur le fait que l'employeur avait prévu d'affecter son salarié à Villefontaine lors de la suspension de son contrat de travail et ce, sans avoir mis en oeuvre une visite de reprise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'affirmait que l'employeur avait commis un manquement en affectant son salarié à [...] pendant la suspension du contrat de travail du salarié et en l'absence de visite de reprise ; qu'en soulevant ce moyen d'office sans inviter les parties à s'expliquer sur le manquement retenu, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS subsidiairement QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail suppose un manquement suffisamment grave de l'employeur interdisant la poursuite de la relation de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait régularisé le paiement de la retenue sur salaire du mois de mars 2012 dès le mois d'avril suivant et que le salarié n'avait pas repris le travail suite à son départ le 10 avril 2012 et ce jusqu'à son licenciement (conclusions d'appel adverses p.23), de sorte qu'il ne reprochait à son employeur que « d'avoir tenté de l'affecter sur un site éloigné » (arrêt p.6 § 1) ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'employeur n'avait pas organisé une visite de reprise et qu'il l'avait affecté le 27 avril 2012 sur un autre site, sans que cette affectation n'ait été mise en oeuvre, et d'autre part qu'il avait opéré une retenue sur salaire d'un montant de seulement 771,91 euros en mars 2012, qu'il avait régularisée dès le mois suivant ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la poursuite de la relation de travail était impossible, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle L. 1226-8 du code du travail disposearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1126-7 du code du travail disposearticle L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel