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Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11202
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11202 F Pourvoi n° E 16-15.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Larivière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Larivière, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Larivière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Larivière Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société LARIVIERE à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir ordonné à la société LARIVIERE de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Z... dans la limite de six mois ; Aux motifs que « Le grief de manque d'impact sur les axes majeurs de la politique commerciale n'est pas établi. En effet, la fiche d'objectifs personnels pour l'année 2009 n'évoque pas explicitement un projet de refonte de la politique tarifaire, qui en tout état de cause, aurait dû être déployée en 2011. Le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation du salarié pour l'année 2011 ne contient aucune observation à cet égard. Il n'est produit aucun compte rendu de réunions de la direction commerciale. La cour n'est ainsi pas mise en mesure de s'assurer qu'une refonte de la politique tarifaire a été décidée par la direction de la société et que le salarié a manqué à ses obligations contractuelles à cet égard en ne proposant aucune action pour corriger les écarts et en contraignant son supérieur hiérarchique à suppléer ses insuffisances, comme indiqué dans la lettre de licenciement. Et si le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation du salarié pour l'année 2011 notait que le salarié se comportait plutôt comme un chef des ventes qu'en tant que directeur commercial et préconisait une évolution à cet égard, les termes de ce compte rendu sont globalement élogieux. S'agissant du grief tenant à l'absence d'accomplissement des responsabilités confiées, il est reproché tout d'abord au salarié l'absence de pilotage commercial, consistant en l'absence de directives commerciales données aux équipes. Pourtant aucune pièce n'est produite par l'employeur à cet égard, tandis que le salarié produit un exemple de feuille de route agence 2012 pour la région PACA et Sud Ouest qui comprend 75 pages, et affirme, sans être utilement contredit, qu'il établissait des documents pour chacune des régions commerciales placées sous sa responsabilité. En ce qui concerne le suivi des comptes-clés nationaux, il n'est pas justifié de ce que le salarié se serait montré défaillant, la liste de ces comptes n'étant d'ailleurs pas produite ni aucune autre pièce de nature à démontrer, comme allégué dans la lettre de rupture, que certains clients n'avaient eu aucun contact avec M. Z... depuis plus d'un an. S'agissant du client A..., il n'est pas établi que le salarié se soit borné à diffuser à ses collaborateurs une liste des agences locales de la société et ait omis d'exécuter les instructions de son employeur. A ce sujet, l'employeur ne fournit aucune explication sur la suite donnée au mail adressé par M. Z... le 26 mars 2012 notamment à son supérieur hiérarchique mentionnant une rencontre avec le directeur technique national des maisons FRANCE CONFORT et la perspective d'une prise de rendez-vous avec le négociateur national. S'agissant du grief relatif au défaut d'application de la politique crédit, lequel est fondé sur le cas du client B..., il est établi qu'au mois de septembre 2012, l'encours de cette société a été dépassé. Par contre, il n'est pas justifié que ce dépassement avait été autorisé par le salarié, d'une part, et en méconnaissance de ses obligations et responsabilités, d'autre part. S'agissant du grief tenant à l'absence de pilotage en terme de gestion, aucun élément ne vient étayer les assertions de la lettre de licenciement selon lesquelles le salarié aurait failli à son obligation de contrôle interne et de mise en place des actions correctrices nécessaires. De même, le lien entre le défaut par le salarié de l'exercice effectif de ces responsabilités et la fermeture de deux agences n'est pas corroboré. Aucune pièce n'est soumise à l'appréciation de la cour s'agissant du prétendu non-respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité. En ce qui concerne le management et l'organisation, la seule production du compte rendu d'entretien annuel d'évaluation du salarié pour l'année 2011 est parfaitement insuffisante pour établir la réalité et le sérieux du grief. Enfin, le grief concernant le mode de fonctionnement sans transparence ni partage repose sur les seules assertions de la lettre de rupture. Aucune pièce n'est là encore soumise à l'appréciation de la cour en ce qui concerne le client C..., le défaut de reporting mensuel à la direction générale, le défaut de demande de reporting mensuel à l'équipe de directeurs régionaux. En conséquence de ces observations, aucun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n'étant établi, le licenciement sera jugé dénué de cause réelle et sérieuse. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (environ 800 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (11.444 euros par mois), de son âge (56 ans), de son ancienneté (9 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 120.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; Alors, d'une part, que l'insuffisance professionnelle du salarié, justifiant son licenciement, est démontrée, dès qu'est établie l'incapacité de celui-ci à assumer ses fonctions ; qu'en retenant en l'espèce que le compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation du salarié fait ressortir qu'il « se comportait plutôt comme un chef des ventes qu'en tant que directeur commercial », de sorte qu'il était établi qu'il était l'incapacité d'assumer ses fonctions, tout en décidant néanmoins que l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas démontrée, au prétexte que « les termes de ce compte rendu sont globalement élogieux », la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société employeur soutenait, pour démontrer la réalité du grief concernant le management et l'organisation, que le salarié avait adopté à l'égard de ses collaborateurs un comportement manifestement inadapté ; qu'en se bornant à retenir que, « en ce qui concerne le management et l'organisation, la seule production du compte rendu d'entretien annuel d'évaluation du salarié pour l'année 2011 est parfaitement insuffisante pour établir la réalité et le sérieux du grief », sans se prononcer sur la caractère inadapté du comportement de l'intéressé vis-à-vis de ses subordonnés, la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et darticle 455 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel