Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11203
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11203 F Pourvoi n° R 16-17.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ATB Begecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Yann Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société ATB Begecom ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ATB Begecom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société ATB Begecom. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... par la société ATB BEGECOM était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui verser la somme de 18 000 € à ce titre Aux motifs que par lettre du 31 mai 2011, la société ATB BEGECOM avait notifié à Monsieur Y... son licenciement pour insuffisance professionnelle en ces termes : « En effet, malgré nos différents rappels et mises en garde ( ) vous n'avez jamais produit un travail conforme à vos obligations contractuelles et aux objectifs de vente fixés par la direction. C'est ainsi qu'entre le 15 mai 2010 et le 15 mai 2011, vous n'avez apporté que 20 contrats pour un chiffre d'affaires de 12 880 €, alors que sur la même période vos collègues de travail ont réalisé des performances bien supérieures( .) Parallèlement nous n'avons pu que constater, jour après jour, votre manque d'implication au sein de la force de vente : absence de contact avec votre hiérarchie, absence aux réunions, impossibilité de vous joindre, absence de tout compte rendu d'activité démontrant la réalité de votre présence sur le terrain. » ; que Monsieur Y... faisait valoir qu'en procédant unilatéralement à une modification de son secteur de prospection et par là même, indirectement, de sa rémunération, son employeur l'avait déstabilisé, que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une démotivation qu'il avait lui-même provoquée en le privant, lui uniquement, du portefeuille qu'il avait développé jusqu'alors et en lui demandant de développer une clientèle sur un secteur déjà affecté à d'autres commerciaux tout en décidant de ne pas rembourser à terme échu les frais professionnels qu'il devait avancer chaque mois ; qu'en lui fixant un objectif en nombre de nouveaux clients par jour, alors même que ces objectifs n'étaient pas contractuellement fixés, qu'il avait été privé de sa rémunération réelle et du remboursement des frais à terme échu et que le secteur sur lequel il devait atteindre cet objectif avait déjà été prospecté par d'autres commerciaux, la société ATB BEGECOM lui imposait un objectif irréalisable et ne lui permettait pas d'exercer correctement ses fonctions ; que le contrat de travail de Monsieur Y... stipulait : « Vous serez chargé de recueillir des ordres de publicité dans les villes ou régions où ATB BEGECOM édite des annuaires. Nous vous indiquerons par moyen de listing de prospection les annonceurs potentiels que vous serez chargé de visiter. Le lieu de prospection variera selon l'évolution de nos activités et il vous sera indiqué chaque fois par la direction. Vous reconnaissez donc expressément qu'en raison de la nature de votre activité, vous n'aurez pas de lieu de travail ni de secteur d'activité fixe. Votre zone de prospection concernera essentiellement les régions Bretagne et Pays de la Loire. Toute prospection commerciale en dehors de ces régions sera soumise à votre accord ( ) Vous êtes tenu de réaliser un objectif de chiffre d'affaires net HT, Print, Print + et On Ligne par annuaire, dont le montant est fixé annuellement par la direction en fonction de l'évolution des tarifs et des données économiques et financières du marché et du secteur. Vous devez également et impérativement respecter le planning de prospection fixé pour la parution de chaque annuaire. La direction attache une particulière importance à la réalisation de ce double objectif, tant en terme de chiffre d'affaires que de délai, qui constitue une condition déterminante pour la bonne exécution du présent contrat » ; que si la détermination du secteur de prospection ne constituant pas en soi un élément du contrat de travail de Monsieur Y..., la société ATB BEGECOM pouvait le modifier unilatéralement dans le cadre de son pouvoir de direction, cette modification requérait toutefois l'accord du salarié, lorsqu'elle entraînait une modification de sa rémunération contractuelle en sa structure ou en son montant, que l'employeur ne pouvait priver le salarié de tout portefeuille de clientèle, au mépris de ses obligations contractuelles, ni réduire celui-ci de telle manière que les chances de l'intéressé de réaliser un chiffre d'affaires conséquent fussent compromises ; que la société ATB BEGECOM s'était engagée contractuellement à indiquer à M. Y... au moyen de listing de prospection les annonceurs potentiels qu'il serait chargé de visiter ; qu'il s'ensuivait que dans les faits M. Y... disposait d'un portefeuille de clientèle ; que le chef des ventes de M. Y... attestait qu'au début de l'année 2011, à l'ouverture de la prospection relative à l'annuaire de Vannes, il avait reçu pour consigne du directeur des ventes de ne pas affecter de portefeuille à M. Y..., y compris les clients qu'il suivait depuis de nombreuses années ; que cette attestation était corroborée par le courrier du directeur des ventes de la société ATB BEGECOM à M. Y... du 20 janvier 2011, indiquant au salarié que c'était à la condition qu'il réalisât un minimum de 5 nouveaux clients entre le 17 et le 28 janvier qu'il pourrait à nouveau envisager de lui confier un portefeuille, ainsi que par le courrier du directeur des ventes à M. Y... du 7 avril 2011, lui rappelant qu'il lui avait été demandé par courrier du 20 janvier 2011 de réaliser un minimum de 5 nouveaux clients par semaine avant de lui confier un nouveau secteur ; que la décision explicite ainsi prise par le directeur des ventes de priver M. Y... de tout portefeuille de clientèle, indépendamment de sa présence ou non aux réunions commerciales, ce qui invalidait par suite le témoignage de M. B..., - selon lequel les fiches clients de son secteur auraient été distribuées aux autres membres de l'équipe en raison de la présence très épisodique de M. Y... aux réunions commerciales – avait eu pour effet de le priver, au bénéfice des autres vendeurs, de la possibilité d'obtenir le renouvellement de contrats obtenus par ses soins ou par ceux de ses collègues les années précédentes, ce qui ne n'avait pu que l'empêcher de réaliser un chiffre d'affaires correct et favoriser le chiffre d'affaires réalisé par les autres vendeurs ; que si par courrier du 15 avril 2010, le directeur des ventes l'avait autorisé à participer à la prospection en « chasse libre » sur l'ensemble de la zone afférente à l'annuaire de Vannes jusqu'au 6 mai inclus, cette autorisation tardive, qui l'amenait à intervenir seulement après que les autres commerciaux avaient déjà prospecté depuis plusieurs mois le secteur attribué à chacun, ne pouvait lui permettre de réaliser un chiffre d'affaires réel ; que la comparaison effectuée globalement par la société ATB BEGECOM entre les résultats de M. Y... et ceux des autres vendeurs de l'équipe sur l'année entière (mai 2010-mai 2011) n'était dès lors pas significative et ne pouvait en tout état de cause caractériser à elle seule l'insuffisance professionnelle du salarié ; que le manque d'implication de M. Y... allégué par la société ATB BEGECOM caractérisé par son absence aux réunions, l'impossibilité de le joindre, l'absence de tout compte rendu d'activité démontrant la réalité de sa présence sur le terrain n'était corroboré par aucun élément pertinent ; qu'en outre l'annexe au contrat de travail du salarié, relative aux frais professionnels, stipulait qu'il lui serait alloué un forfait de 13 € par repas et de 42,50 € par nuitée et que s'agissant des repas de midi l'allocation de 13 € lui serait versée dès que les conditions d'organisation du travail le contraindraient à prendre ses repas au restaurant ; que s'agissant des allocations de nuitée et de dîner, elles ne lui seraient versées qu'en cas de déplacement à plus de 60 kms de son domicile et sur présentation de justificatifs ; qu'à défaut de mise à disposition d'un véhicule de société, un remboursement de carburant de 0,343 € par kilomètre parcouru plafonné à 500 € par mois, sur présentation des justificatifs des kilomètres parcourus dans le mois, était prévu ; qu'enfin le remboursement des frais de péage sur justificatifs était stipulé ; qu'il était constant qu'alors que M. Y... avait perçu de janvier à mai 2011 un salaire net de 1 289 €, la société ATB BEGECOM ne lui avait pas réglé avec son salaire de janvier 2011 sa note de frais de 812 €, exposés du 6 décembre 2010 au 14 janvier 2011 ; qu'elle lui avait réglé avec son salaire de février 2011, cette note de frais de janvier 2011 de 812 € ainsi que celle de février 2011 de 760 €, pour les frais exposés du 17 janvier au 13 février 2011 ; que la société ne lui avait pas réglé avec son salaire de mars 2011 sa note de frais du même mois de 760 €, pour les frais exposés du 14 février au 13 mars 2011 et qu'elle ne lui avait pas réglé avec son salaire d'avril 2011 la note de frais exposés entre le 14 mars et le 10 avril 2011 pour un montant de 760 € ; qu'elle lui avait versé par la suite un acompte sur frais de 760 € ; qu'elle lui avait réglé avec son salaire du mois de mai 2011, sous déduction de l'acompte de 760 €, ses notes de frais de mars, d'avril et de mai 2011 ; que la société lui avait versé par la suite une avance sur frais de 375 € ; que la société lui avait versé avec son salaire de juin 2011, sous déduction de l'acompte de 375 € sa note de frais de juin 2011 de 734,14 € ; que la société ATB BEGECOM justifiait le délai de remboursement des frais supportés par M. Y... par l'envoi tardif par celui-ci de ses notes de frais ; que si elle ne produisait pas la note de service concernant les notes de frais, elle était bien fondée à faire valoir, au regard de la date de virement des salaires, que la note de frais du salarié devait lui parvenir au plus tard le 25 du mois pour être remboursée avec la paie de ce mois, et produisait les notes de frais de M. Y... sur lesquelles ses services avaient apposé un tampon « reçu » suivi de la date, soit le 26 janvier pour la note de frais de janvier, le 14 février pour la note de frais de février, et le 26 avril pour les notes de frais de mars et d'avril ; que la société ATB BEGECOM employeur ne justifiait pas cependant, compte tenu de l'importance des frais avancés par le salarié au regard de la modicité de son salaire, d'une raison légitime de ne pas lui avoir réglé, comme elle l'avait fait en septembre et octobre 2010, un acompte sur la note de frais de janvier 2011, dans l'attente du remboursement à intervenir fin février et un acompte plus important sur les notes de frais de mars et d'avril 2011, dans l'attente du remboursement à intervenir fin mai ; qu'elle avait ainsi manqué de loyauté dans l'exécution de ses obligations et contribué à la déstabilisation du salarié dans l'exercice de son activité, ce qui était de nature à compromettre ses résultats ; qu'il résultait de ce qui précédait que l'insuffisance de résultats invoquée par la société ATB BEGECOM ne trouvait pas son origine dans une insuffisance professionnelle de M. Y... mais dans les obstacles mis à l'exercice serein par celui-ci de son activité et que le licenciement était dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse Alors, d'une part, qu'en considérant que la décision prise par le directeur des ventes, au début de l'année 2011, de ne pas affecter de portefeuille à Monsieur Y... l'avait empêché de réaliser un chiffre d'affaires correct tout en favorisant celui réalisé par les autres vendeurs de sorte que la comparaison effectuée globalement par la société entre les résultats de l'intéressé et ceux des autres vendeurs sur l'année entière (mai 2010 à mai 2011) ne pouvait à elle-seule caractériser l'insuffisance professionnelle du salarié, sans s'expliquer sur l'absence de tout chiffre d'affaires réalisé par Monsieur Y... au cours des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2010, telle qu'invoquée par la société ATB BEGECOM dans ses conclusions d'appel (p.10), et résultant de la pièce produite n° 22, l'absence totale de résultats au cours de ces quatre mois ne pouvant être justifiée par la décision incriminée du directeur des ventes prise au début de l'année 2011, la cour d'appel n'a pas motivé son appréciation en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Alors, d'autre part, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en imputant à la société ATB BEGECOM un manque de loyauté dans l'exécution de ses obligations, à l'origine des mauvais résultats du salarié, tiré de ce qu'elle n'aurait pas justifié d'une raison légitime de ne pas lui avoir réglé un acompte sur la note de frais de janvier 2011, et un acompte plus important sur les notes de frais de mars et d'avril 2011, manquement qui n'avait pas été invoqué par le salarié dans ses conclusions dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été déposées et soutenues oralement à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile Alors, enfin, que ne commet aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles l'employeur qui, - étant établi que les notes de frais sont remboursées avec la paie de chaque mois dès lors qu'elles lui ont été adressées avant le 25 du mois considéré – ne règle au salarié sa note de frais de janvier 2011 (afférente aux frais exposés du 6 décembre 2010 au 14 janvier 2011), qui lui est parvenue le 26 janvier 2011, qu'avec le salaire de février 2011, s'acquitte avec le salaire de février 2011 du remboursement de la note de frais du mois éponyme qui lui est parvenue le 14 février, ne paie pas avec le salaire de mars 2011 la note de frais se rapportant aux frais exposés entre le 14 février et le 13 mars 2011, qui ne lui sera adressée que le 26 avril 2011 avec la note des frais d'avril, exposés du 14 mars au 10 avril 2011, ne paie pas avec le salaire d'avril 2011 la note de frais parvenue tardivement, mais verse par la suite un acompte, et s'acquitte du remboursement des notes de frais de mars, avril et mai 2011 avec le salaire de mai ; qu'il ne commet pas davantage de faute en ne versant pas au salarié des acomptes sur notes de frais qui ne lui ont pas été adressées, de telle sorte qu'en reprochant à la société ATB BEGECOM une exécution déloyale du contrat de travail pour ne pas avoir justifié de la raison pour laquelle elle n'avait pas versé au salarié de tels acomptes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 1222-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel