Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11204
- Date
- 23 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11204 F Pourvoi n° Q 16-18.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Lina Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association pour l'aide aux enfants handicapés sensoriels (AAEHS), dont le siège est [...] , 2°/ à M. Daniel A..., domicilié [...] , ayant été administrateur provisoire de l'AAEHS, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Richard, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée en conséquence de ses demandes tendant à obtenir des indemnités pour licenciement abusif et pour perte d'indemnité de départ à la retraite ; AUX MOTIFS QUE les motifs énoncés par l'administrateur provisoire dans sa lettre de licenciement du 26 septembre 2012, sont les suivants : ''Fautes et insuffisances caractérisées dans l'exercice de vos attributions" ; que si effectivement le terme de "fautes" sans plus de précision, ne peut constituer un motif précis, objectif, et vérifiable pouvant justifier le licenciement, les insuffisances de la salariée dans l'exercice de ses attributions par contre constitue un motif matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté par les parties ; qu'il ressort amplement des pièces de la procédure, que Mme Y..., en sa qualité de directrice du SESSAD, n'a pas été capable d'administrer cette structure en gérant de façon adaptée les relations qu'elle devait entretenir avec le personnel, et même les relations au sein du personnel lui-même ; qu'en effet il ressort du rapport du Docteur Anne-Marie G... , médecin du travail, établi à la suite d'une rencontre collective avec l'ensemble du personnel du SESSAD le 2 février 2012, soit peu avant le déclenchement de la grève qui a entraîné la fermeture de l'établissement, que la Directrice s'est montré incapable d'administrer la structure sans occasionner de graves préjudices aux salariés ; que les déclarations de ceux-ci sont résumées ainsi par le médecin du travail : "- 98 % des salariés (déclarent) avoir une souffrance liée aux relations avec la directrice en poste ; - 98 % d'entre eux déclarent avoir eu lors de leur entretien d'embauche des consignes à respecter (pas de communication avec les autres en dehors du cadre de travail, des invitations à la méfiance vis-à-vis des autres collègues, des promesses non tenues,..) ; - peu de possibilité d'exercer leur exercice professionnel dans les règles de l'art, être obligé de se taire sous peine de représailles ; - d'autres expriment clairement la peur des représailles lors de la reprise du travail de la directrice ; - d'autres expriment leur colère, d'avoir été manipulés afin de faire souffrir d'autres collègues ; - d'autres expriment les efforts mis pendant de longues années à faire face à cette situation de travail dont ils ne pouvaient en faire part au médecin du travail par crainte ou par ordres donnés de ne rien dire ; - d'autres se disent épuisés par ces efforts et ne trouvent plus en eux actuellement la motivation nécessaire à la prise en charge des enfants." ; que le médecin du travail poursuit en indiquant que les salariés présents étaient très anxieux à l'idée de devoir travailler avec la directrice, ne s'en sentant plus capables ; que dans son rapport, le médecin du travail faisait part de ses constatations personnelles qui l'ont alertée et qui lui permettent de faire les observations suivantes dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux ; qu'elle explique qu'elle a en charge la surveillance médicale des salariés du SESSAD depuis 2005 et qu'elle a constaté à partir de la première rencontre des salariés lors des visites médicales en 2006, les éléments suivants : "- le nombre de visites d'embauche entre 01/ 01/ 2006 à ce jour est de 38, ce qui dénote un turn over important ; - j'ai eu à suivre en 2006, une salariée mise inapte à tout poste de l'entreprise, après six mois d'arrêt maladie et traitement, inaptitude pour préserver la santé mentale du salarié ; - des arrêts de maladie pour des trouble anxio-dépressif liés à des situations de travail conflictuelles avec signalement par le médecin traitant ; - des médecins traitants qui m'ont contactée suite à des tentatives de suicide qui seraient selon lui liées à des difficultés professionnelles. Des tentatives de suicide pour lesquelles j'ai été alertée par le médecin traitant ; - une augmentation du nombre de demandes de visites à la demande du salarié : 15 - l'augmentation des salariés ayant des troubles du sommeil, malgré pour certains la consommation de psychotropes ; - une augmentation du nombre de salariés sous traitement psychotrope. " ; que la gravité des risques encourus par les salariés est corroborée par la lettre du 9 février 2012 que le président de l'association, Daniel D..., a adressé à la directrice, en rappelant que lors de la réunion du conseil d'administration du 6 février 2012 avec la déléguée du personnel du SESSAD accompagnée de cinq salariés, Mlle Marie-Rosaltine E... avait, devant l'assemblée, menacé d'attenter à ses jours compte tenu de la situation en cours ; qu'il recommandait ainsi à la directrice, à titre de précaution, afin de contenir les risques professionnels pour la santé physique et mentale de Mlle E... : - d'installer son bureau de direction dans les locaux d'Arnouville à Petit-Bourg ; - d'éviter tout contact, même professionnel avec Mlle E... ; - de s'en tenir, en cas de rencontre dans les locaux du SESSAD, à une simple marque de politesse ; que le président de l'association était amené à demander au Docteur F... d'assurer le lien hiérarchique avec Mlle E... ; que l'important dysfonctionnement et le réel malaise engendrés au sein du SESSAD dans les relations entre d'une part les salariés et d'autre part la directrice, a été à l'origine d'une grève dont la presse locale s'est fait l'écho, et qui a relayé largement les plaintes des salariés à l'encontre de la directrice accusée d'entretenir un climat d'intimidation permanent et de procéder à un harcèlement moral permanent vis à vis des employés, personne n'osant rien dire pour cause d'intimidation ; que par courrier du 29 février 2012, L'ARS a adressé au président de l'association, Daniel D..., une mise en demeure de remédier dans un délai de huit jours, aux dysfonctionnements dans l'organisation du SESSAD affectant la prise en charge des usagers. L'ARS, devant l'inaction du président de l'association, se voyait contrainte, de désigner par arrêté du 9 mars 2012, un administrateur provisoire en la personne de M. A... ; qu'au demeurant, par un courrier du 14 mars 2012, trois administrateurs s'adressaient à M. Daniel D..., pour lui demander, après avoir évoqué les dysfonctionnement affectant la direction de la structure, de ne plus faire état d'un soutien intégral de tous les membres du conseil d'administration, et en lui faisant savoir qu'ils se désolidarisaient complètement de la gestion et des décisions qui ne leur avaient pas été soumises ; que compte tenu du grave conflit engendré par les méthodes inappropriées, adoptées par Mme Y... dans la gestion de l'établissement à l'égard du personnel, ayant conduit à la fermeture de l'établissement et à une ferme opposition du personnel au maintien de la directrice dans ses fonctions, mais aussi en raison des graves risques psychosociaux relevés par le médecin du travail, pouvant atteindre sévèrement la santé mentale de salariés, et ayant conduit certains à des tentatives de suicide, l'insuffisance professionnelle avérée de la directrice, relevée par l'administrateur provisoire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; ( ) que le licenciement de Mme Y... étant justifié par une cause réelle et sérieuse, celle-ci doit être déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif et pour perte d'indemnité de départ à la retraite, mais également de sa demande de réintégration ; ALORS QUE si l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, c'est à la condition que ces motifs procèdent de faits distincts ; qu'ainsi, la lettre de licenciement ne peut se borner à viser des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié sans préciser les faits au soutien de ces motifs ; qu'en retenant que l'insuffisance professionnelle de la salariée justifiait son licenciement, après avoir constaté que la lettre de licenciement se bornait à viser des « fautes et insuffisances caractérisées dans l'exercice de ses attributions », sans préciser les faits au soutien de ces deux qualifications, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; QU'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ne ressorte de ses constatations que les deux motifs énoncés dans la lettre de licenciement procédaient de faits distincts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsqu'elle repose sur des éléments imputables au salarié ; qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, les tensions au sein de l'établissement, de même que les risques psychosociaux relevés par le médecin du travail et ayant conduit certains membres du personnel à des tentatives de suicide ne s'expliquaient pas en réalité par l'enquête préliminaire de police mise en oeuvre à l'encontre du SESSAD suite à la plainte de l'agence régionale de santé et par la médiatisation entourant cet événement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE l'insuffisance professionnelle s'apprécie en tenant compte de la situation passée du salarié ; qu'en particulier, et même si elle est avérée, l'employeur ne peut reprocher son insuffisance professionnelle à un salarié qui avait toujours donné satisfaction dans son travail et justifie d'une importante ancienneté sans méfaits ; que dès lors, en s'abstenant de prendre en considération les mérites jusque-là ouvertement reconnus de l'exposante et son absence de reproche antérieur après 30 ans d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS à tout le moins QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'exposante versait à l'appui de ses conclusions des attestations émanant tant des enseignants du SESSAD que des parents d'élèves dont il résultait qu'elle a toujours donné entière satisfaction dans son travail et que, loin d'être fermée à la discussion, elle était toujours à l'écoute de leurs problèmes ; qu'en retenant que les méthodes adoptées par l'exposante dans la gestion de l'établissement caractérisaient une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, sans examiner, fût-ce sommairement, ni même viser ces attestations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... de sa demande en paiement d'une indemnité pour le préjudice matériel et moral subi du fait du licenciement vexatoire et humiliant ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... demande également paiement d'une indemnité pour préjudice moral fondée notamment sur la production de certificats médicaux faisant état d'un syndrome anxio dépressif réactionnel ; que le premier de ces certificats médicaux est daté du 27 septembre 2012, ce qui correspond à l'époque du licenciement ; qu'aucun fait vexatoire de la part de l'employeur ou de l'administrateur provisoire ne peut être relevé, par ailleurs l'exclusion de la directrice en poste se dessinait dès les deux grèves successives du personnel du SESSAD en février 2012, Mme Y... ne peut donc invoquer le fait que son licenciement serait caractérisé par des conditions brutales ; que par ailleurs, à supposer que les troubles psychiques détectés par les médecins consultés par Mme Y..., aient une origine professionnelle, il y a lieu de constater que l'intéressée est elle-même, par ses méthodes managériales, à la source des difficultés relationnelles qu'elle a connues avec le personnel, et donc du retrait de ses fonctions de directrice ; qu'en conséquence elle sera également déboutée de sa demande d'indemnité pour préjudice moral ; ALORS QUE le fait pour l'employeur de faire preuve de mauvaise foi en invoquant contre un salarié des griefs dont il ne pouvait ignorer qu'ils étaient infondés, cause à ce dernier un préjudice moral dont il est fondé à obtenir réparation ; que l'exposante versait à l'appui de ses conclusions des attestations émanant tant des enseignants du SESSAD que des parents d'élèves dont il résultait qu'elle donnait entière satisfaction dans son travail, ce dont il résultait que l'administrateur provisoire avait invoqué de mauvaise foi contre la salariée des griefs infondés; qu'en jugeant qu'aucun fait vexatoire ne pouvait être relevé, sans examiner ni même viser ces attestations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QU'en retenant que l'exposante « était elle-même, par ses méthodes managériales, à la sources difficultés relationnelles qu'elles a connues avec le personnel, et donc du retrait de ses fonctions de directrice », sans rechercher si, comme il était amplement soutenu dans les conclusions de l'exposante, les tensions au sein de l'établissement, de même que les risques psychosociaux relevés par le médecin du travail ne s'expliquaient pas en réalité par l'enquête préliminaire de police mise en oeuvre à l'encontre du SESSAD suite à la plainte de l'agence régionale de santé et par la médiatisation entourant cet événement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1152-1 du code du travail ; ALORS en tout cas QUE le fait d'adresser la lettre de licenciement au salarié moins de deux jours après l'entretien préalable quand ce dernier dispose d'une importante ancienneté dans l'entreprise constitue une atteinte à sa dignité de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande d'indemnité à ce titre, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement lui avait été adressée le 26 septembre 2012, soit moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable fixé au 24 septembre 2012, et qu'elle comptait plus de 30 ans d'ancienneté dans l'association, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS encore QUE commet une faute qui cause nécessairement un préjudice au salarié l'employeur qui, dès avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, retire brutalement au salarié les attributs de sa fonction, en le sommant de ne plus se présenter dans l'entreprise, un tel comportement caractérisant un licenciement brutal et vexatoire ; qu'en jugeant qu'aucun fait vexatoire de la part de l'employeur ou de l'administrateur provisoire ne pouvait être relevé, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'administrateur n'avait pas, dès avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, imposé à l'exposante de ne plus se présenter au SESSAD en lui retirant brutalement son téléphone portable, son ordinateur portable, ses clés du centre, sa carte carburant, et son code Bred, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'aucune des sommes réclamées par Madame Z... ne peut être mise à la charge de Monsieur A... ; AUX MOTIFS QUE l'administrateur désigné par l'ARS, n'a eu qu'une mission limitée, régie d'une part par les dispositions de l'arrêté qui l'a nommé et d'autre part par les articles R311-6 et R311-7 du code de l'action sociale et de la famille ; que l'arrêté du 9 mars 2012 désignant M. A... précise que les missions confiées à l'administrateur sont les suivantes : " 1 accomplir au nom de l'association pour l'aide aux enfants handicapés sensoriels (AAEHS) et pour le compte du SESSAD René HALTEBOURG les actes d'administration urgents et nécessaires au bon fonctionnement de la structure ; 2 assurer une mission de médiation afin de mettre fin aux dysfonctionnement constatés " ; que l'article R331-7 du code de l'action sociale et de la famille dispose que dans le cadre de la mise en demeure des injonctions faites en application des dispositions de l'article L. 313-14 ou L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service ; que par ailleurs l'article R331-6 prévoit que l'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement ; que l'examen de l'ensemble de ses dispositions permet de constater que l'administrateur a des pouvoirs limités à la gestion de l'effectif de l'établissement et au règlement des dépenses et au recouvrement des créances, mais qu'il n'a pas autorité sur le personnel pour donner des consignes et instructions dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il ne peut être considéré comme étant l'employeur de ce personnel, faute de lien de subordination réel, l'administrateur n'agissant qu'en tant que mandataire ; que sa responsabilité personnelle à l'égard notamment du personnel de l'établissement, ne peut être engagée que pour des fautes détachables de ses fonctions de mandataire de l'ARS, l'association ayant conservé la qualité d'employeur ; qu'en conséquence aucune des sommes réclamées par Mme Y... ne peut être mise à la charge de M. A... ; ALORS d'une part QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher l'existence d'un lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité ; que pour mettre hors de cause l'administrateur provisoire, la cour d'appel s'est bornée à reprendre les termes des articles R. 331-6 et R. 331-7 du code d'action sociale et des familles et de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel il avait été désigné, pour énoncer abstraitement qu'au regard de ces dispositions, il n'a pas autorité sur le personnel pour donner des consignes et instructions dans l'exercice de leurs fonctions et ne peut être considéré comme étant l'employeur de ce personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la salariée et de l'AAEHS, si les conditions réelles d'exercice de l'activité ne permettaient pas d'établir un lien de subordination entre la salariée et l'administrateur provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS d'autre part QUE lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ; qu'en mettant hors de cause l'administrateur provisoire après avoir pourtant constaté que ses missions consistaient à accomplir au nom de l'AAEHS les actes d'administration urgents et nécessaires au bon fonctionnement de la structure et à procéder, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels, ce dont il résultait qu'il se substituait régulièrement à l'employeur pour l'accomplissement de ces obligations légales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1411-6 du code du travail ; ALORS encore QUE le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en retenant que la responsabilité personnelle de l'administrateur provisoire à l'égard notamment du personnel de l'établissement ne peut être engagée que pour des fautes détachables de ses fonctions de mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1382 du code civil ; Qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'administrateur provisoire n'avait pas dépassé les limites de son mandat, de sorte qu'il avait commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel