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Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11205
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11205 F Pourvoi n° Z 16-18.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Isol, 2°/ à la CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'existait aucun contrat de travail entre la SARL ECO ISOL et Madame Jocelyne Y... et d'avoir débouté celle-ci de ses demandes de fixation de créances de 40 421,48 € au titre du solde des salaires, de 10 401,93 € au titre des congés payés, de 9 936,43 e au titre du préavis et de 12 479,99 € au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2011 de la SARL ECO ISOL a pris acte, en troisième résolution, de la décision de Madame Jocelyne Y... de minorer temporairement sa rémunération ; qu'il est indiqué au procès-verbal : « suite au constat du résultat négatif, la gérante accepte une diminution temporaire de sa rémunération. La rémunération brute actée est de 4 554,43 €. Provisoirement, et à compter du mois de mars 2011, la rémunération brute est de 3 315,11 €. Dès lors que la situation retrouvera un équilibre positif, l'assemblée décide de repositionner le salaire de la gérante du montant initial, soit un salaire brut de 4 554,43 €. Cette résolution est adoptée à la majorité des voix » ; que cette troisième résolution fait expressément mention de la qualité de de gérante de Madame Jocelyne Y... ; qu'en droit, la modification du salaire d'un salarié se fait par un avenant à son contrat de travail mais par une assemblée générale des associés ; que Madame Jocelyne Y... a souscrit à l'assurance décès invalidité relative au prêt professionnel de 120 000 € souscrit par la SARL ECO ISOL le 7 janvier 2010 auprès du Crédit agricole de Franche-Comté ; AUX MOTIFS EVENTUELLENT ADOPTES QUE sur le compte comptable 42101 de la société, il est démontré que Madame Jocelyne Y... opérait des retraits au titre d'acompte en espèce ; qu'à la lecture des bulletins de paie, il apparait que Madame Jocelyne Y... ne cotisait pas au FNGS ni à l'ASSEDIC ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le liquidateur atteste, dans un courrier adressé le 28 mars 2012 au Centre de gestion et d'étude de l'AGS de Nancy, après avoir constaté que le gérant de droit, Monsieur Gilbert C..., n'était pas en capacité de répondre à ses questions concernant la gestion de l'entreprise et qu'il était toujours accompagné de Madame Jocelyne Y... qui seule était en mesure d'apporter les éléments demandés ; que, selon attestation du 6 mai 2011, Madame E... D..., qui occupait la fonction d'employé administratif, témoigne que le directeur commercial de la SARL ECO ISOL devait systématiquement s'adresser à Madame Jocelyne Y... pour obtenir un prix d'achat, interdiction lui étant faite de s'adresser directement aux fournisseurs ; que Madame Jocelyne Y... passait directement les commandes auprès des fournisseurs comme le démontre notamment un contrat de location avec la société GRENKE LOCATION du 6 mai 2009 ; que Madame Jocelyne Y... ne verse aucune fiche de paye antérieure au mois d'août 2010 alors qu'elle dit être embauchée par la SARL ECO ISOL depuis 1997 ; que Madame Jocelyne Y... n'a jamais sollicité le paiement de salaires non versés avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'il ressort de ces éléments que les fonctions de gérance étaient en réalité exercées par Madame Jocelyne Y... dont le comportement traduit les préoccupations d'un dirigeant de société et non d'une simple salariée ; que l'intéressée ne justifie au surplus pas de la preuve d'un lien de subordination, les éléments qu'elle produit se limitant : à une attestation du gérant de droit, Monsieur Gilbert C... avec lequel elle se trouve dans une communauté d'intérêts comme le montrent la souscription commune d'une assurance décès relative au prêt professionnel de la société et l'organigramme du groupe ; à divers documents contractuels ou notes de service signés par le gérant de droit mais manifestement établis pour les besoins de la cause, aucun élément ne permettant d'en vérifier la pertinence ; à des attestations de plusieurs fournisseurs indiquant certes que leur contact commercial était le gérant de droit mais n'apportant aucun élément précis concernant le fonctionnement de la SARL ECO ISOL ; ALORS QU'il n'est pas interdit à celui qui exerce des responsabilités dans la gestion d'une société d'être titulaire d'un contrat de travail, dès lors qu'il exerce des fonctions techniques réelles, distinctes de la direction de la société ; qu'il appartient aux juges du fond, invités à se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail, de rechercher si l'intéressé a effectivement exercé ces fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'après avoir considéré que Madame Jocelyne Y... exerçait des fonctions de gérance au sein de la société ECO ISOL, la Cour d'appel ne n'est pas attachée à vérifier, en procédant à des constatations de fait concrètes, si Madame Jocelyne Y... avait exercé sous le contrôle de Monsieur Gilbert C..., le gérant de droit de la société ECO ISISOL, les fonctions de responsable administrative qui lui avaient été dévolues par le contrat de travail en date du 27 janvier 1997; qu'en présence d'indices très précis de subordination qui lui étaient soumis, et notamment d'une télécopie du 12 janvier 2010 mettant en évidence le pouvoir de direction et de contrôle de Monsieur Gilbert C..., la Cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de travail entre Madame Jocelyne Y... et la SARL ECO ISOL, s'est dispensée de se livrer à des vérifications et s'est contentée de procéder par voie de simple affirmation en posant le postulat que les notes de service signées par le gérant avaient été établies « pour les besoins de la cause », « aucun élément ne permettant d'en vérifier la pertinence » ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1221-1 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel