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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11206
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 4 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11206 F Pourvoi n° K 16-14.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Deux ponts, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société AJP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution de plan de la société Deux ponts, représentée par M. Bruno Y..., contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Didier Z..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA Annecy, dont le siège est [...] , 3°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Deux ponts et de la société AJP, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deux ponts et la société AJP, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Deux ponts et condamne celle-ci à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Deux ponts et la société AJP, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Didier Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS DEUX PONTS à payer à Monsieur Didier Z... la somme de 47000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS DEUX PONTS des indemnités de chômage perçues par Monsieur Didier Z... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE: « Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige. Dans la lettre de licenciement qu'elle a adressée le 22 février 2012 à Didier Z..., la SAS DEUX-PONTS, exposant que le salarié a été promu en qualité de responsable du service Studio à compter du 1er avril 2010, lui fait grief des "lacunes dans ses capacités à manager et à diriger son équipe", lacunes qui se sont traduites par une désorganisation croissante du service ; il lui reproche "un manque de réactivité pour répondre aux consultations, l'absence de réunions régulières entre les graphistes et commerciaux pour planification, l'absence de recherche de motivation de son équipe, un management trop souvent qualifié d'arrogant, des tensions relationnelles avérées, des difficultés de communication avec la production, l'absence de propositions et d'échanges constructifs. "L'employeur développe ainsi le grief d'insuffisance professionnelle pour motiver le licenciement de Didier Z.... Mais l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets. Or, la société DEUX-PONTS n'illustre l'insuffisance alléguée par aucun fait précis. Elle se contente de produire 2 attestations établies : - la première par Renaud A..., directeur général, qui déclare qu' "ayant confié à Didier Z... la responsabilité du studio avec comme objectifs : * le management des collaborateurs * l'animation de l'équipe * l'organisation des réunions * le reporting auprès de la direction * la définition des objectifs qualificatifs et quantitatifs * la communication avec la direction et la communication interservices *le recrutement * le soutien au commerce, la satisfaction ne fut pas au rendez-vous". - la seconde émane de Jean-Christophe B..., directeur de communication, qui lui aussi, prétend constater "de lourds dysfonctionnements de management, entravant toute action de développement et distillant un climat détestable au sein de l'équipe". Les généralités énoncées dans ces attestations ne sauraient être considérées comme étayées par les graphiques établis à la demande de la SAS DEUX-PONTS et indiquant que le profil de management du studio est insuffisant en matière de prévision, de communication de motivation, d'acceptation de la critique, etc. Il convient dès lors de constater que la société DEUX-PONTS n'établit pas l'insuffisance professionnelle qu'elle impute à Didier Z... et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Didier Z... travaillait pour la société DEUX-PONTS depuis 6 ans et 6 mois et percevait un salaire mensuel brut de 4 750,00 euros. Eu égard à ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 47 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société DEUXPONTS, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer à Didier Z... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ». 1) ALORS QUE, en affirmant que, pour démontrer l'existence de l'insuffisance professionnelle imputable à M. Z..., la SAS DEUX PONTS s'était bornée à produire deux attestations quand, à l'appui de ses écritures, celle-ci avait eu soin de verser aux débats, outre les attestations de MM. A... et B..., un sondage social réalisé en septembre 2011 et dont il ressortait que le nombre de points relatifs au management se trouvait en dessous de la moyenne ce qui était également le cas s'agissant du climat de travail, de l'atmosphère mais encore de l'existence d'informations utiles et disponibles, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile; 2) ALORS EN OUTRE QUE, dans son attestation, M. A... avait eu soin de détailler, de manière précise et circonstanciée, l'ensemble des insuffisances reprochées à M. Z..., précisant ainsi que « la satisfaction ne fut pas au rendez-vous sur de nombreux points, notamment, l'animation de l'équipe, les reportings, la communication interservices ( ), la planification, une vision trop individuelle du travail partagé, décalée au regard des besoins de l'ensemble de l'entreprise, de nos clients, et du marché ( ) » ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'attestation de M. A... que celui-ci, après avoir fait état des fonctions incombant à M. Z..., avait simplement précisé que « la satisfaction ne fut pas au rendez-vous », la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce déterminante du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3) ALORS ENCORE QUE, dans son attestation, M. B... avait pris le soin de détailler les lourds dysfonctionnements de management imputables à M. Z... en relevant, notamment, « un refus quasi systématique de répondre à des consultations, refus de prise de rendez-vous sur Pairs, refus de collaboration avec un client qui est de loin le plus important du studio aujourd'hui, absence de planification des travaux, absence d'organisation ( ) » ; qu'en affirmant que la seconde attestation émanant de M. B... prétendait seulement constater « de lourds dysfonctionnements de management entravant toute action de développement et distillant un climat détestable au sein de l'équipe », la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce déterminante du litige, a derechef violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant de manière péremptoire que les généralités énoncées dans ces attestations ne sauraient être considérées comme étayées par les graphiques établis à la demande de la SAS DEUX PONTS, sans jamais préciser, en droit comme en fait, les raisons pour lesquelles ces graphiques qui faisaient état de l'insuffisance professionnelle de M. Z..., n'étaient pas probants, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en reprochant à la SAS DEUX PONTS d'avoir fait établir des graphiques, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, ensemble le principe susvisé ; 6) ALORS ENFIN QUE, dans ses écritures, la SAS DEUX PONTS avait rappelé sans être contestée, qu'au regard des insuffisances constatées au cours de l'année 2011, elle avait été contrainte de procéder à plusieurs rappels à l'ordre à l'encontre de M. Z..., qu'en dépit de ces alertes, M. Z... n'avait pas changé d'attitude ce qui l'avait alors conduite à lui proposer d'assurer uniquement des fonctions de directeur artistiques, autant d'éléments démontrant sans conteste la réalité de l'insuffisance professionnelle de M. Z... ; qu'en affirmant, sur la seule base des attestations versées au débat, que l'insuffisance professionnelle de M. Z... n'était établie, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les rappels à l'ordre et la proposition d'avenant n'était pas de nature à démontrer son existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail ; 7) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen développé par la SAS DEUX PONTS dans ses écritures et dont il ressortait que M. Z... avait fait l'objet de rappels à l'ordre et d'alertes sur ses insuffisances dont la gravité l'avait contrainte à lui proposer un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et darticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel