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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11209
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11209 F Pourvoi n° K 16-18.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sebest à l'enseigne l'Estaminet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Roy Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sebest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sebest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sebest et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Sebest. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, et d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de résiliation judiciaire ; que le salarié peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de ce contrat ; que si la demande de résiliation est justifiée, elle produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que si, dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de changer les conditions de travail du salarié, il ne peut en revanche modifier sans l'accord de ce dernier son contrat de travail ; qu'une mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail d'un salarié constitue une modification du contrat ; qu'il en est ainsi de tout retrait de responsabilités ; que si un employeur peut, sans l'accord du salarié, affecter celui-ci à une tâche différente de celles exercées antérieurement mais correspondant à sa qualification, cette nouvelle affectation ne doit pas s'accompagner d'une baisse des responsabilités du salarié concerné ; que Monsieur Roy Y... soutient que son employeur lui a retiré ses fonctions de direction et l'a cantonné à une activité de serveur ; que la SARL Sebest soutient que, du fait de sa classification comme employé, et au regard des dispositions de la convention collective, Monsieur Roy Y... devait participer aux travaux communs, et qu'il est d'usage que, dans les petites structures comme l'Estaminet, les responsables aident au service ainsi que Monsieur Roy Y... l'avait fait précédemment ; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, qu'après avoir été engagé en 2006 en qualité de serveur responsable, Monsieur Roy Y... avait connu une évolution de ses fonctions puisqu'il est devenu en 2008 responsable, en 2011 assistant de direction et enfin en 2012 directeur, comme cela résulte des mentions figurant sur ses bulletins de salaire et des indications portées dans l'acte de cession du fonds de commerce relatives à l'effectif et aux fonctions des personnes employées par le cédant ; que, dans ses fonctions de serveur responsable comme dans celles de directeur, Monsieur Roy Y... avait notamment la mission de gérer le personnel de salle, de veiller à la qualité du service, de surveiller l'état des stocks, de gérer ses commandes et ses achats ; que le précédent propriétaire du restaurant a établi un document selon lequel, en tant que directeur, le travail de Monsieur Roy Y... consistait à gérer les plannings des équipes de salles et de cuisine, à régler les différents problèmes rencontrés, à gérer la logistique globale de l'établissement (achats, réparation, suivi des contrôles de sécurité et d'hygiène) ; que Madame Z..., ancienne salariée de L'Estaminet, a rédigé une attestation aux termes de laquelle Monsieur Roy Y... gérait le bon fonctionnement du restaurant, les commandes aux fournisseurs, les plats du jour, les plannings et Madame A..., aussi ancienne salariée du restaurant, a, dans une attestation, relaté que Monsieur Roy Y..., directeur du restaurant, gérait les tâches administratives, la gestion du personnel, la stratégie marketing, les stocks, l'élaboration des menus, la supervision de l'ensemble du personnel ; que Monsieur Roy Y... ne conteste pas qu'il lui arrivait, en cas de besoin, de participer au service en salle ; qu'au regard de ce qui précède, les fonctions de Monsieur Roy Y... consistaient, pour l'essentiel, à assurer la direction du restaurant ; qu'après la reprise de l'établissement par la SARL Sebest, Monsieur Roy Y... indique qu'à son retour de congés il lui a été remis par son employeur un planning l'affectant au service de salle pour la période du 26 mai au 8 juin 2014, et qu'en revanche, cet employeur ne lui a pas remis les clefs du restaurant et du coffre ainsi que les moyens de paiement destinés à régler les achats faits dans l'intérêt du restaurant, contrairement à la situation antérieure ; que le planning affectant Monsieur Roy Y... en salle est un planning à temps plein ; que, par ailleurs la SARL Sebest n'a pas remis à Monsieur Roy Y..., lors de son retour de congés, les nouvelles clés de l'établissement, ni les moyens de paiement qui lui auraient permis de régler les approvisionnements du restaurant ; qu'il s'ensuit que la SARL Sebest a retiré à Monsieur Roy Y..., en l'affectant exclusivement à des fonctions de service et en le privant des moyens d'exercer d'une manière effective la plénitude des fonctions de direction qui étaient précédemment les siennes, une partie de ses principales responsabilités ; qu'elle a ainsi modifié unilatéralement son contrat de travail ; que le retrait de fonctions, et singulièrement le retrait des fonctions de direction, imposé au salarié constitue un manquement de l'employeur à ses obligations qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que le jugement sera infirmé et la Cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que la société exposante avait fait valoir qu'après le rachat du fonds de commerce du restaurant l'Estaminet, elle avait demandé au salarié, qu'elle ne connaissait pas, à son retour de congés, le 26 mai 2014, de simplement participer au service en salle, ce qui était pleinement justifié compte tenu de la taille de l'établissement pour assurer son bon fonctionnement ainsi qu'au regard de la classification du salarié, sans pour autant nullement remettre en cause ses fonctions antérieures attachées à son titre de « directeur » ; qu'en affirmant au seul regard d'un planning établi pour la période du 26 mai au 8 juin 2014, qu'à son retour de congés, le salarié avait été exclusivement affecté à des fonctions de service, sans nullement préciser d'où il ressortait que le salarié avait été exclusivement affecté pour l'avenir au service de salle, à l'exclusion de ses fonctions antérieures attachées à son titre de directeur, ce que la société exposante avait expressément contesté, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE le juge doit tenir compte du comportement du salarié dans l'appréciation de la réalité et de la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations propre à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail; que la société exposante avait fait valoir que la mauvaise foi du salarié qui, après la cession du fonds de commerce, ne s'était présenté qu'une seule journée sur son lieu de travail pour refuser catégoriquement de participer au service, s'était placé en opposition systématique à l'égard de son employeur, opposant une fin de non recevoir ne s'expliquant en réalité que par une volonté claire et non équivoque de ne pas participer au projet de reprise de l'établissement et que c'est de manière précipitée qu'il avait immédiatement agi en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle sollicitait en outre la confirmation du jugement entrepris lequel avait notamment retenu en ce sens que le salarié n'avait « pas mis la société en mesure de finaliser avec lui les conditions dans lesquelles il allait remplir ses fonctions puisqu'il avait refusé d'entrée de jeu de prendre du service en salle et eu alors une attitude agressive envers le nouveau propriétaire » qui n'avait pu mettre au point les conditions dans lesquelles il exercerait ses fonctions d'administration, qu'il ne pouvait être fait grief à la société le changement de clés et de carte Métro, celle-ci étant au nom de l'ancienne société et qu'il n'est nullement établi que la société ait décidé de ne pas mettre à sa disposition ces éléments à jour « du fait du refus de discuter du salarié » et que ce dernier s'était vu délivrer un arrêt de travail sans avoir repris effectivement ses fonctions, sans nullement apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée et tenue, le comportement du salarié et notamment si ce dernier n'avait pas, à son retour de congés et au cours de son unique journée de travail avec le nouveau propriétaire du restaurant, adopté une attitude agressive et d'opposition, en refusant toute discussion pour assurer la mise au point des conditions dans lesquelles il exercerait ses fonctions de directeur, choisissant au contraire d'engager avec mauvaise foi et de manière hâtive la procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail, tous éléments de nature à caractériser des circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur et à exclure le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 devenu 1224 du Code civil, ensemble les article L.1231-1 et L 1235-1 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel