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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11210
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 545 996 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11210 F Pourvoi n° M 16-19.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société française du verre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société française du verre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française du verre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société française du verre et condamne celle-ci à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société française du verre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, fixé la date de la rupture au 9 mars 2013, condamné la société FRANÇAISE DU VERRE à payer à Monsieur Z... la somme de 5.459,96 € à titre d'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société FRANÇAISE DU VERRE à lui payer les sommes de 16.380 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Il convient de fixer la date de licenciement au 9 mars 2013, événement et date sur lesquels les deux parties s'accordent. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FRANCAISE DU VERRE au paiement de la somme de 5 459,96 euros à titre d'indemnité spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail. Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, par courrier recommandé avec avis de réception du 8 mars 2013, présenté le 9 mars, la société FRANCAISE DU VERRE a adressé à Monsieur Z... une enveloppe contenant les bulletins de paie, l'attestation destinée à Pôle-Emploi et un certificat de travail, documents tous arrêtés au 7 janvier 2013. La société FRANCAISE DU VERRE produit la copie d'une lettre de licenciement, datée du 19 novembre 2012, qui selon elle, aurait été incluse dans cette enveloppe, fait que Monsieur Z... conteste. La date de cette lettre ne correspond nullement à celle des documents envoyés le 8 mars. Par ailleurs, Monsieur Z... relève à juste titre que, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2013, son conseil écrivait à l'entreprise que, selon son client, le courrier du 8 mars précité ne contenait pas de lettre de licenciement et lui demandait de lui en adresser copie afin de lever toute ambiguïté. Or, ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse. Il expose également, sans être contredit sur ce point que, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui s'est tenu le 6 juillet 2013, la société FRANCAISE DU VERRE n'a pas davantage réagi lorsqu'il a exposé qu'il n'avait reçu aucune lettre de licenciement et que ce n'est que la veille de l'audience du bureau de jugement du 24 novembre 2014 qu'elle a, pour la première fois, fait état de cette lettre. En défense, la société FRANCAISE DU VERRE expose que Monsieur Z... ayant refusé, le 19 novembre 2012, de prendre en main propre la lettre de licenciement, elle a conservé cette lettre et ne l'a finalement adressée que le 8 mars 2013. Elle produit, au soutien de cette allégation, une attestation de son président, Monsieur A..., qui déclare que Monsieur Z... a toujours refusé de prendre en main propre la lettre de licenciement. Cependant, cette attestation, outre le fait qu'elle émane du dirigeant de l'entreprise et ne fait d'ailleurs même pas état de la date d'envoi de la lettre de licenciement, est contredite par l'attestation également produite par l'employeur, établie par sa comptable, Madame B..., laquelle déclare que Monsieur A... et Monsieur Z... se sont rencontrés à plusieurs reprises entre les mois d'octobre 2012 et janvier 2013 concernant sa reprise du travail, l'impossibilité de le reclasser et son licenciement, ce qui tend à établir qu'au moins jusqu'à cette dernière date, le licenciement n'était pas décidé et contredit donc la date du 19 novembre 2012 figurant sur la copie de lettre de licenciement produite par l'employeur. Il résulte de ces éléments concordants, y compris ceux émanant de l'employeur lui-même, que la lettre de licenciement datée du 19 novembre 2012 n'a nullement été adressée à Monsieur Z... le 8 mars 2013 et que le licenciement a donc été prononcé sans envoi de lettre de licenciement. Aux termes de l'article L1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, la juridiction octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Il résulte des dispositions des articles L1226-10 et L 1226-12 que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur, qui estime ne pas être en mesure de le reclasser, doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement, puis procéder à son licenciement en respectant la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. En l'espèce, par lettre du 6 novembre 2012, la société FRANCAISE DU VERRE a informé Monsieur Z... de l'impossibilité de le reclasser et ce dernier ne conteste pas cette impossibilité, compte tenu de son état de santé et de l'absence de poste disponible correspondant à celui-ci. Par conséquent, il n'est pas établi que l'entreprise ait manqué à son obligation de reclassement. Cependant, en application des dispositions de l'article L1232-6 du Code du travail, en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement est de plein droit dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur Z..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire » ; ALORS, D'UNE PART QU'il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d'établir l'absence des documents annoncés ; que la société FRANÇAISE DU VERRE soutenait en l'espèce que la lettre de licenciement, dont elle produisait la copie, était contenue dans le courrier recommandé expédié le 8 mars 2013, et produisait tant la copie de la lettre que l'accusé de réception par le salarié ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour dire que la lettre de licenciement n'était pas contenue dans le courrier recommandé du 8 mars 2013, que le salarié le contestait, que la date de la lettre de licenciement était antérieure à celle de l'envoi recommandé et que la société FRANÇAISE DU VERRE ne démontrait pas que Monsieur Z... avait refusé de la recevoir en main propre ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser de manière certaine que le pli recommandé du 8 octobre ne contenait pas la lettre de licenciement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du Code du travail, 1315 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause et 9 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART QUE selon l'attestation de Madame B..., produite aux débats par la société FRANÇAISE DU VERRE (sa pièce n° 7), « Monsieur Z... Y... et Monsieur A... D... se sont rencontrés à plusieurs reprises entre octobre 2012 et janvier 2013 concernant la reprise de travail de Monsieur Z..., l'impossibilité de son reclassement et de son licenciement. Les rendez-vous se soldaient en désaccord car Monsieur Z... partait avant la fin de l'entretien » ; qu'en affirmant que cette attestation contredisait la version des faits de la société FRANÇAISE DU VERRE, laquelle soutenait que Monsieur Z... avait refusé à plusieurs reprises, depuis le mois de novembre 2012 de recevoir en main propre la lettre de licenciement de telle sorte qu'elle avait fini par l'expédier le 8 mars 2013, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel