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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11211
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 4 089 456 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11211 F Pourvoi n° Z 16-25.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Altead Bourgogne-Rhône- Alpes, dont le siège est [...] , anciennement Altead Bourgogne-Champagne levage manutention, contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Bourgogne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Altead Bourgogne-Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altead Bourgogne-Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altead Bourgogne-Rhône-Alpes et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Altead Bourgogne-Rhône-Alpes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Altead Bourgogne Champagne levage manutention (ABCLM), devenue Altead Bourgogne Rhône-Alpes, à lui payer les sommes de 40 894,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 223,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 022,36 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, pendant une période de six mois, et d'AVOIR condamné la société Altead Bourgogne Champagne levage manutention (ABCLM), devenue Altead Bourgogne Rhône-Alpes, aux dépens. AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Pierre Y... a été licencié pour inaptitude médicale au travail et impossibilité de reclassement, après un arrêt de travail continu à compter du 28 janvier 2013 ; que l'inaptitude médicale définitive à son poste de travail de responsable d'agence et chargé d'affaires a été déclarée le 21 mai 2013 par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise, la première étant intervenue le 6 mai précédent ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que le reclassement du salarié doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ; que si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de la refuser ; qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié du poste de reclassement proposé, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de ce salarié au motif de l'impossibilité de reclassement ; que la recherche d'un poste de reclassement doit être effectuée non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur qui seul connaît possibilités d'aménagement des postes de son entreprise de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte à son ancien poste ; que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'il ne peut se prévaloir d'emblée de son pouvoir de direction pour licencier le salarié qui refuse son reclassement dans un nouveau poste au motif que celui-ci ne correspond pas aux réserves émises par le médecin du travail ; que la légitimité de la contestation du salarié devait être préalablement examinée pour vérifier qu'il ne courait pas de risque pour sa santé en exécutant les tâches demandées, l'appréciation du caractère justifié ou non du refus du poste de reclassement par le salarié étant différée jusqu'au nouvel avis du médecin du travail ; qu'il résulte des pièces produites et des débats : - que par lettre du 5 juin 2013, la SAS ABCLM a proposé à M. Pierre Y... six postes de reclassement, « sous réserve ensuite de la validation de vos aptitudes médicales par la médecine du travail », à savoir : un poste de chef d'équipe manutention à l'agence de Dracy-le-Fort, un poste de technico-commercial développement à l'agence de Dijon - Marsannay-la -Côte, un poste de chargé 'd'affaires développement à La Courneuve, un poste de chargé d'affaires développement à Marseille, un poste de chargé d'affaires développement à Illange, un poste de chargé d'affaires développement à Saint-Herblain, étant précisé que les postes proposés hors département impliquaient l'établissement d'une résidence à proximité des agences respectives, les frais de déménagement étant pris en charge par la société ; - Que, par un courrier du 4 juin 2013, l'employeur avait interrogé le médecin du travail sur le point de savoir si un poste de chargé d'affaires pourrait convenir au titre du reclassement, étant précisé que les fonctions de M. Pierre Y... étaient « plus axées à ce jour sur un poste de chargé d'affaires que responsable d'agence » et si, par ailleurs, un poste de technico-commercial ou de chef d'équipe manutention pourrait lui être proposé ; - Que dès le lendemain, le médecin du travail indiquait qu'il était « en mesure d'affirmer qu'un reclassement à un poste de chargé d'affaires pour ce salarié ne pouvait être envisagé » et qu'une réponse serait apportée à la question concernant les deux autres postes dès communication des missions ou caractéristiques desdits postes ; - que les fiches de poste de technico-commercial et de chef d'équipe manutention ont été adressées au médecin du travail par la société le 6 juin 2013 ; - Que, par lettre du 10 juin 2013, le médecin du travail indiquait que l'état de santé de M. Pierre Y... était incompatible avec une fonction de technico-commercial mais compatible avec une fonction de chef d'équipe manutention ; - Que le 12 juin 2013, M. Pierre Y... a refusé les propositions de reclassement en ces termes: « Après l'étude de vos propositions, je constate que celles-ci sont soit hors de mes compétences ou se rapprochent de mes dernières fonctions à l'agence du Creusot. En conséquence, vu mon état de santé actuel, je ne peux accepter un de ces postes » ; qu'il résulte de ces éléments que la société ABCLM n'a pas attendu la réponse pourtant diligente du médecin du travail pour formuler des propositions de reclassement au salarié ; qu'à réception de la réponse du médecin du travail établissant que cinq des six propositions de poste étaient incompatibles avec l'état de santé de M. Pierre Y..., et en dépit de la contestation, par le salarié, de son aptitude à assumer les fonctions proposées « vu son état de santé actuel », laquelle contestation devait conduire la SAS ABCLM à interroger à nouveau le médecin du travail, la SAS ABCLM n'a formé aucune nouvelle démarche, manquant ainsi à son obligation de reclassement ; qu'en toute hypothèse, même lorsque le salarié refuse le poste proposé pour des motifs autres que son état de santé, l'employeur ne peut pas considérer pour autant avoir satisfait à son obligation de reclassement et être en droit de prononcer le licenciement du salarié ; que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié inapte ; que les premiers juges ont précisé dans leur décision que la SAS ABCLM « avait reconnu le jour de l'audience ne pas être en mesure de produire des courriers qui auraient pu être envoyés à toutes les sociétés du groupe pour rechercher un reclassement », en tirant à juste raison la conséquence qu'elle ne justifiait pas des démarches de reclassement de M. Pierre Y... dans toutes les sociétés du groupe Altead ; que la cour vérifie que l'employeur ne produit en effet que deux messages électroniques du 4 juin 2013, adressés à cinq interlocuteurs, ainsi que la réponse négative de deux d'entre eux, la première adressée trois heures plus tard, la seconde en date du 5 juin faisant état de la « conjoncture économique très difficile », alors que la SAS ABCLM appartient au groupe Altead qui compte soixante sites en France et emploie plus de 2 000 collaborateurs ; qu'il importe encore de remarquer que la SAS ABCLM n'avait pas donné aux autres directeurs des ressources humaines du groupe d'autre indication que celle de l'inaptitude de M. Pierre Y... à son poste actuel de responsable d'agence/chargé d'affaires, alors qu'elle leur demandait de lui faire connaître « tout poste vacant qui pourrait correspondre à ses compétences dans les filiales sous leur responsabilité » ; qu'elle n'a joint à son bref message aucun curriculum vitae, alors pourtant que M. Pierre Y... bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de près de vingt-trois années ; que la SAS ABCLM succombe sous la charge de la preuve qui pèse sur elle d'une exécution complète et loyale de son obligation de reclassement d'un salarié devenu inapte à son poste ; que le licenciement de M. Y... se trouve de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les efforts de reclassement auxquels l'employeur est tenu au terme de l'article L.1233-4 du code du travail doivent être réalisés antérieurement à la notification du licenciement ; que ces efforts de reclassement préalables au licenciement économique doivent être matérialisés par des offres écrites, concrètes, précises et personnalisées ; que le reclassement doit s'opérer dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement est d'abord recherché dans cette entreprise sur un poste équivalent puis, à défaut, de catégorie inférieure, puis dans les autres sociétés du groupe ; que dans cette hypothèse, l'employeur doit indiquer aux autres sociétés du groupe les caractéristiques des emplois occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé et relancer les sociétés qui ne répondent pas ; que dans son jugement avant dire droit du 05 mai 2014, le conseil des Prud'hommes a ordonné à la société Altead Bourgogne Champagne levage manutention de fournir : - La cartographie des Sociétés qui composent le groupe avec lieu d'implantation. - Les organigrammes de l'Etablissement et des Sociétés. - De justifier des démarches de recherche de reclassement de M. Y... dans toutes les sociétés du groupe Altead ; Que la défenderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a reconnu le jour de l'audience n'être pas en mesure de produire les courriers qui auraient pu avoir été envoyés à toutes les sociétés du groupe pour rechercher un reclassement ; qu'elle ne peut donc pas justifier des démarches de recherche de reclassement de M. Y... dans toutes les sociétés du groupe Altead ; que dans ces conditions, l'employeur n'a pas démontré qu'il avait recherché toutes les possibilités de reclassement comme il y était tenu au terme de l'article L.1233-4 du code du travail ; 1. ALORS QUE l'employeur peut, dans le même temps, effectuer des propositions de reclassement au salarié sur les postes disponibles sous réserve de leur validation par le médecin du travail, et soumettre ces postes disponibles au médecin du travail pour avis ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir attendu la réponse du médecin du travail pour formuler des propositions de reclassement au salarié, quand il résulte de ses constatations que l'employeur avait effectué ces propositions sous réserve de validation des aptitudes médicales du salarié par la médecine du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE lorsque le médecin du travail, interrogé par l'employeur, a d'ores et déjà déclaré un poste compatible avec l'état de santé du salarié, l'employeur n'est pas tenu, en cas de contestation par le salarié de son aptitude à assumer ce même poste, de saisir de nouveau le médecin du travail ; qu'il incombe au salarié, s'il conteste l'avis du médecin du travail à cet égard, de former un recours contre celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le médecin du travail avait jugé l'un des six postes soumis par l'employeur compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en jugeant que la contestation par le salarié de son aptitude à assumer les fonctions proposées vu son état de santé actuel devait conduire la société à interroger de nouveau le médecin du travail, et qu'en s'abstenant de le faire, la société avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'employeur justifie avoir respecté son obligation de reclassement lorsqu'il établit l'absence, dans l'entreprise et le groupe, d'autre poste disponible compatible avec les restrictions médicales et correspondant aux compétences du salarié que ceux qui lui ont été proposés ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. A... , en sa qualité de DRH groupe et compte tenu de l'organisation du groupe, traitait et validait toutes les demandes d'embauche au sein de toutes les entités du groupe, qu'il disposait donc d'outils lui permettait d'avoir une vision sur l'ensemble des postes disponibles du groupe, et qu'il attestait régulièrement qu'aucun autre poste que ceux proposés à M. Y... n'était disponible à la date concernée (conclusions d'appel, p. 9 ; prod. 14) ; qu'en s'abstenant d'examiner cette attestation afin de rechercher si elle n'établissait pas l'impossibilité de reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-4 du code du travail doivent être réaliarticle L.1233-4 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel