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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11212
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 64 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11212 F Pourvoi n° N 16-26.433 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Plage, nouvelle dénomination de la société Au Cornet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Capron, avocat de la société La Plage ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes du salarié au titre des indemnités spéciales de licenciement et de préavis prévues par l'article 1226-14 du code du travail ; Aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 décembre 2015 que « l'appelant ayant été victime d'un accident du trajet, les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ouvrant droit à une indemnité spéciale de licenciement ne lui sont pas applicables ; que pour les mêmes motifs, il ne peut revendiquer une indemnité compensatrice de préavis consécutive à son licenciement, aucune violation de l'obligation de reclassement n'ayant été en outre constatée » (arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 décembre 2015, p. 3, 3e al.). Aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 mai 2015 qu' « en application de l'article L. 1231-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive notifié le 9 novembre 2011 ; qu'antérieurement à cette date, il n'a jamais notifié à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail ni saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation dudit contrat ; qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'appelant a subi un accident de trajet le 13 septembre 2009 ; que par courrier en date du 26 septembre 2009 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que selon l'attestation de paiement versée aux débats l'appelant a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 15 septembre 2009 au 30 mars 2010 ; qu'à compter de cette date, son arrêt de travail était consécutif à une maladie ; qu'il a fait l'objet de deux visites médicales de reprise en date des 2 et 18 février 2011 concluant à son inaptitude définitive ; que toutefois, il apparaît d'un certificat médical d'arrêt de travail qu'il a été victime d'une rechute de son accident du travail à compter du 11 mars 2011 ; qu'il a perçu jusqu'au 5 avril 2011 des indemnités journalières sur ce dernier fondement ; que l'arrêt de travail a été prolongé au moins jusqu'au 10 mai 2011 ; qu'il a été déclaré consolidé par l'Assurance Maladie à compter du 10 juillet 2011 comme le démontre le courrier en date du 10 juillet 2011 de ce service ; qu'en conséquence, à partir du 11 mars 2011, le contrat de travail a été à nouveau suspendu et les visites médicales de reprises antérieures ne pouvaient plus servir de fondement au licenciement survenu le 9 novembre 2011 ; que tant qu'une nouvelle visite médicale de reprise n'était pas organisée, le contrat de travail était toujours suspendu ; que toutefois, les parties n'ont pas conclu sur ce moyen de droit soulevé d'office par la cour ; qu'il convient en conséquence conformément à l'article 16 du code de procédure civile d'ordonner la réouverture des débats » (arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 mai 2015, p. 4, 2e à 4e al.). Et aux motifs adoptés des premiers juges que « M. Y... a été embauché par contrat de retour à l'emploi en date du 12 janvier 1994, en qualité de cuisinier niveau 1, échelon 3, moyennant un salaire brut mensuel de 1.642 euros ; qu'il sera victime d'un accident du travail le 13 septembre 2009 ; qu'il effectuera une première visite de reprise le 2 février 2011, aux termes de laquelle il sera déclaré inapte à reprendre son poste à plein temps ou à temps partiel et aux termes de laquelle il sera conclu « serait apte éventuellement quelques heures par jour à un poste assis, style caissier » ; que par lettre du 25 octobre 2011, M. Y... sera convoqué à un entretien préalable ; que par lettre du 9 novembre 2011, l'employeur procèdera au licenciement de M. Y... ; que la partie demanderesse, pour sa part, expose qu'aux termes d'un contrat de retour à l'emploi en date du 12 janvier 1994, M. Y... a été embauché par la société Au Cornet, en qualité de cuisinier, niveau 1, échelon 3, moyennant un salaire brut mensuel de 1.642 euros ; que le 14 septembre 2009, la société Au Cornet est contrainte d'adresser le courrier suivant à M. Y... « nous sommes au regret de constater que vous êtes arrivé en état d'ébriété ce samedi 12 septembre 2009 pour prendre votre service, après votre coupure de 15 heures à 18 heures 30. Or, il ne s'agit pas là d'un incident isolé puisqu'il s'était déjà produit. Ce renouvellement montre que vous n'avez pas tenu compte des observations qui vous avez été faites de vive voix par M. A... de plus vous êtes absent de votre poste sans aucun motif depuis le dimanche 13 septembre 2009 Ces faits constituent un manquement grave à la discipline. Nous vous notifions ici un premier avertissement » ; que ce n'est que postérieurement à la réception de cet avertissement, qui n'a pas contesté, que la société a été informée, le 19 septembre 2009, que M. Y... aurait eu un accident du trajet, le 13 septembre 2009 à 11 heures ; que le 14 janvier 2011, la CPAM a fixé la reprise du travail au 24 janvier 2011 ; qu' aux termes de deux visites de reprise, M. Y... a été déclaré par la médecine du travail, après étude des postes et contact employeur le 9 février 2011, inapte à reprendre son poste à plein temps ou à temps partiel, « serait apte éventuellement quelques heures par jour à un poste assis style caissier » ; que tous les efforts de reclassement de la société Au Cornet sont demeurées vains M. Y... n'ayant manifestement aucune intention de retravailler, il a d'ailleurs refusé la proposition qui lui avait été faite ; qu'aux termes d'un courrier en date du 9 novembre 2011, M. Y... a été licencié ; que devant le bureau de conciliation en date du 19 janvier 2012, M. Y... a sollicité une provision sur rappel de salaires, il en sera débouté : que parallèlement, le 8 mars 2012, M. Y... a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes ; qu' une ordonnance de référé, en date du 25 mai 2012, a débouté M. Y... une nouvelle fois de ses demandes ; que dans ses différentes conclusions, manifestement ses demandes sont incertaines tant en leur principe qu'en leur montant, M. Y... n'a cessé de modifier ses demandes sans autres explications » (jugement p. 2 et 3) Alors que l'article L. 1226-14 du code du travail applicable aux salariés victime d'accident professionnels, dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que, toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux salariés victime d'un accident de trajet ; qu'en l'espèce, adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été victime d'un accident du travail et d'un accident de trajet (jugement p. 2, 2e al. et 8e al.), puis elle a noté que la caisse primaire d'assurances maladie avait « reconnu le caractère professionnel de l'accident » (arrêt de sursis à statuer du 29 mai 2015 p. 4, 3e al.) et, enfin, a affirmé que M. Y... avait été victime d'un accident de trajet puis d'une rechute (arrêt du 18 décembre 2015, p. 3, 3e al.) ; que dès lors en relevant à la fois que l'accident était un accident de trajet et que la caisse l'avait qualifié d'accident du travail et en s'abstenant ainsi de déterminer avec certitude la nature de l'accident de M. Y..., laquelle conditionnait le droit aux indemnités spéciales et en le déboutant néanmoins de ses demandes, la cour d'appel a violé le texte précité.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile darticle L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail applicable aux salarticle 1226-14 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail ouvrant droit à unarticle L. 1231-1 du code du travail quarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel