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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11215
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11215 F Pourvoi n° R 16-16.615 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe M service, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Aïcha Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe M service, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe M service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe M service à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Groupe M service. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Groupe M Service à lui payer à la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, et à verser à Me A..., conseil de Mme Y..., la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Aux motifs que selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L. 1235-1 précise que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utile ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement du 22 juin 2012 sont les suivants : - le avril 2012, un chauffeur a tenté de joindre Mme Y... sans y parvenir alors qu'elle était d'astreinte ; - le 19 avril 2012, le directeur d'exploitation a tenté de joindre Mme Y... à 7 heures et n'y est parvenu qu'à 7h10 après plusieurs tentatives ; - le 20 avril 2012 le directeur d'exploitation aurait adressé un mail à Mme Y... pour lui demander de faire des efforts suite aux remarques faites sur son travail : laisser-aller dans la prise d'appels téléphoniques, transmission d'informations faite en retard ou incomplète, plainte des chauffeurs sur sa façon de parler et la réponse inappropriée de Mme Y... ; - le 25 avril 2012, Mme Y... n'aurait pas prévenu correctement les chauffeurs de la tenue d'une réunion ; - le 3 mai 2012, Mme Y... aurait oublié de prévenir un chauffeur d'effectuer un circuit ; - le 15 mai 2012, un chauffeur s'est plaint que Mme Y... a fait des commentaires sur son bulletin de salaire devant d'autres salariés, alors que ces informations sont confidentielles ; que Mme Y... conteste la réalité et le sérieux de ces griefs et que ces derniers ne sont attestés par aucun élément ; que la société produit un unique courrier électronique daté du 20 avril 2012 aux termes duquel le directeur d'exploitation a adressé à Mme Y... plusieurs remarques concernant son travail ; que ce seul élément ne saurait suffire à établir la réalité des griefs invoqués ; qu'aucun élément de preuve n'est produit au soutien des autres griefs, qui ne sont donc pas établis ; que dans ces conditions, la société M Service n'apporte pas la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ; que Mme Y... est fondée à solliciter une indemnité en compensation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, évalué à 6 000 euros en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que la cour condamne la société à verser au conseil de Mme Y... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Alors 1°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'ayant analysé ni l'attestation de M. B..., directeur d'exploitation (pièce n° 19 ; conclusions d'appel p. 11) rappelant avoir eu un entretien avec la salariée pour lui faire part de son mécontentement sur son travail en raison d'« un laisser aller dans les prises d'appel téléphoniques, une transmission d'information en retard ou incomplète, des soucis sur les horaires de prise de service, des plaintes de chauffeurs sur la façon de leur parler » et indiquant qu'« elle n'a pas tenu compte de ces observations et a continué les mêmes errements » et qu'« en accord avec ma hiérarchie et ne voyant aucune amélioration dans son comportement, nous avons décidé de la licencier », ni celle de Mme C..., directrice générale, qui avait constaté une « certaine agressivité » de la salariée lorsque les collaborateurs lui faisaient des remarques afin d'améliorer son travail (pièce n° 12 ; conclusions d'appel p. 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) et en tout état de cause que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces figurant sur le bordereau de pièces communiquées et dont la communication n'a pas été contestée ; que l'arrêt infirmatif a retenu que la société produisait un « unique courrier électronique du 20 avril 2012 » aux termes duquel le directeur d'exploitation avait adressé à Mme Y... plusieurs remarques concernant son travail et « qu'aucun élément de preuve n'est produit au soutien des autres griefs qui ne sont donc pas établis » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur, au-delà de ce courrier électronique, s'appuyait sur les attestations de M. B..., directeur d'exploitation (pièce n° 19 ; conclusions d'appel p. 11) rappelant avoir eu un entretien avec la salariée pour lui faire part de son mécontentement sur son travail en raison d'« un laisser aller dans les prises d'appel téléphoniques, une transmission d'information en retard ou incomplète, des soucis sur les horaires de prise de service, des plaintes de chauffeurs sur la façon de leur parler » et indiquant qu'« elle n'a pas tenu compte de ces observations et a continué les mêmes errements » et qu'« en accord avec ma hiérarchie et ne voyant aucune amélioration dans son comportement, nous avons décidé de la licencier », et celle de Mme C..., directrice générale, qui avait constaté une « certaine agressivité » de la salariée lorsque les collaborateurs lui faisaient des remarques afin d'améliorer son travail (pièce n° 12 ; conclusions d'appel p. 11), la cour d'appel, qui devait inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces figurant sur le bordereau des pièces communiquées par la société a, en tout état de cause, violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une des parties ; que pour infirmer le jugement qui, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, avait notamment pris en compte la production par la salariée d'un « courrier de contestation non daté dans lequel elle expose uniquement le point relatif à son état de grossesse au moment du licenciement et ne conteste pas les motifs invoqués dans la lettre de licenciement » (p. 5), la cour d'appel a seulement énoncé que « la société M Service n'apporte pas la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement » ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail.article L. 1232-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel