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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11216
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11216 F Pourvoi n° C 16-21.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Assad-Had, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Laurence Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Assad-Had, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Assad-Had aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Assad-Had et condamne celle-ci à payer Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Assad-Had. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association ASSAD-HAD Touraine à lui verser la somme de 12.152,34 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association ASSAD-HAD Touraine à verser à Madame Y... les sommes de 5.104,04 € à titre d'indemnité de préavis et de 510,40 € à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'absence alléguée de cause réelle et sérieuse. Le 19 septembre 2013, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste tel qu'il était organisé à ce jour, mais l'a considéré apte à un poste d'infirmière d'hospitalisation à domicile aménagé, dans un secteur rural et restreint sur le plan géographique de l'ordre de 20 km par rapport à son domicile et sur un temps partiel. Le port de charges lourdes et les mobilisations de patients sont à limiter. L'association, s'est contentée d'une référence générale dans la lettre de licenciement alors qu'il lui appartenait d'organiser différemment les rendez-vous avec les patients dans un rayon de 20 km de cette infirmière, domiciliée à [...] . La seule pièce produite concerne les échanges par courriel entre la directrice des relations humaines et le médecin du travail fin août et début septembre 1013 [2013] avant même que celui-ci ne se prononce définitivement sur l'inaptitude. Ces échanges ne peuvent s'analyser comme la démonstration ou la preuve des démarches précises de l'association pour parvenir au reclassement tel que la Cour de Cassation l'exige. Madame Y... suggérait un poste purement technique pour les injections, les pansements les préparations de produits, les stocks ou la récupération des médicaments à l'hôpital Trousseau alors que, lorsque les patients sont trop lourds à porter, les intervenants viennent à deux. Le médecin du travail a souligné simplement que ces mobilisations étaient limitées, mais non interdites. Par ailleurs, ce n'était pas un temps complet qui devait être proposé mais un temps partiel, ce qui diminuait la faculté d'organisation alors que l'association disposait de 65 salariés au 31 décembre 2013. Il s'est abstenu de démontrer que les postes de soignants dont elle disposait ne pouvaient pas être transformés en sa faveur. Dans ces conditions, l'association ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de procéder au reclassement désiré, en sorte que le licenciement s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'ont estimé les premiers juges » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QU': « à cet égard, les préconisations du médecin, contenues dans les conclusions du 19 septembre 2013, étaient les suivantes : " inapte au poste de travail tel qu'il est organisé aujourd'hui mais apte à un poste d'infirmière d'hospitalisation à domicile aménagé, dans un secteur rural et restreint sur le plan géographique, de l'ordre de 20 kms par rapport au domicile de l'intéressée, et sur un temps partiel. Le port de charges lourdes et les mobilisations de patients sont à limiter ". Or l'association ASSAD-HAD TOURAINE ne produit pour justifier des recherches de reclassement que deux échanges intervenus entre elle et le médecin du travail, fin août 2013 et début septembre 2013, soit avant même que ce dernier se prononce définitivement sur l'inaptitude de Madame Laurence Y..., échanges selon lesquels l'employeur affirme ne pas pouvoir procéder à un reclassement à raison du périmètre d'affectation, indiquant qu'il serait impossible de prévoir si des patients entreraient dans le rayon d'action de 20 kms (pourtant que Madame Laurence Y... habite N.., entre AMBROISE ET TOURS, dans une zone rurale mais particulièrement peuplée), ou que son poste nécessiterait impérativement le port de charges (sans qu'elle ne puisse pas s'adjoindre, comme l'a indiqué Madame Laurence Y... à l'audience sur interrogation du juge, l'aide de lève-malade ou d'aides-soignantes et d'auxiliaires de vie, intervenant également à domicile, ou que son poste soit aménagé en conséquence). Quoiqu'il en soit, force est de constater qu'aucune pièce ne justifie des recherches de reclassement après que le médecin du travail a rendu ses conclusions définitives, soit le 19 septembre 2013. Il n'est par ailleurs produit aucun document sur le nombre d'infirmières employées par l'association, leur périmètre d'intervention, la description de leur activité, ni d'éventuelles propositions qui auraient pu être faites à Madame Laurence Y... sur tel ou tel poste, y compris dans le secteur des soins infirmiers à domicile, évoqué dans le courrier du 4 septembre 2013. C'est pourquoi l'association ASSAD-HAD TOURAINE ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de procéder au reclassement de Madame Laurence Y... dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de créer un nouveau poste sans utilité réelle ou même contraire à l'intérêt de l'entreprise pour assurer le reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail ; qu'en l'espèce, Madame Y... a été déclarée définitivement inapte au poste d'infirmière à domicile par le médecin du travail ; que, pour juger que l'association ASSAD-HAD Touraine avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a considéré « qu'il lui appartenait d'organiser différemment les rendez-vous avec les patients dans un rayon de 20 km de cette infirmière, domiciliée [...] » (arrêt, p.9, al.4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette organisation n'aboutissait pas à créer un nouveau poste sans utilité réelle et dont les modalités d'exécution auraient été contraires au bon fonctionnement de l'association, le cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en reprochant à l'association ASSAD-HAD Touraine, pour juger que celle-ci avait manqué à son obligation de reclassement, de ne pas démontrer avoir été dans l'impossibilité de créer un poste sans utilité réelle, en ce qu'il aurait été cantonné à un aspect « purement technique » du métier d'infirmier nécessitant d'envoyer systématiquement deux soignants au domicile d'un patient au lieu d'un seul habituellement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association ASSADHAD TOURAINE à verser à Madame Y... une somme de 500 € de dommagesintérêts pour un préjudice consécutif au retard de paiement de salaires ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'absence de paiement régulier de salaire à compter du 19 octobre 2013. L'article L. 1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. De fait, l'association ne lui a pas versé le salaire moyen perçu avant son arrêt de travail, qui était de 2429,67 € bruts. C'est sur cette base que la rémunération doit être reprise et le conseil des prud'hommes doit être approuvé dans son argumentation qui sera tenue pour reproduite ici, le solde dû à cette infirmière restant à 2449,74 € bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés de 244,97 € pour le rappel de salaire du 19 octobre 2013 à la date du licenciement. Il est également dû un solde de congés payés qui sera confirmé sur la base de 707,12 € bruts. Le retard pour la salariée à percevoir ces sommes lui a incontestablement constitué un préjudice financier qui sera arbitré par une indemnisation qui ne dépassera pas 500 € de dommages-intérêts » ; ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant l'association ASSAD-HAD Touraine à verser à Madame Y... une somme de 500 € de dommages-intérêts pour un préjudice consécutif au retard de paiement de salaires, sans caractériser ni la mauvaise foi de l'association ASSAD-HAD Touraine, ni un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation subi par la salariée, la cour d'appel a violé les article 1153 [devenu 1231-6] du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel