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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11217
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11217 F Pourvoi n° R 16-21.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société de téléphone et de télédistribution du Nord (STTN), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Hervé Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société de téléphone et de télédistribution du Nord, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de téléphone et de télédistribution du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de téléphone et de télédistribution du Nord à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société de téléphone et de télédistribution du Nord. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Hervé Y... était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société STTN à verser à M. Hervé Y... la somme de 17.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.354,62 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, la lettre de licenciement de M. Hervé Y..., qui fixe les limites du litige, énonce : « A la suite d'un arrêt de travail, Mme Marie Annick A..., médecin du travail, vous a déclaré inapte à votre poste de travail avec capacités restantes : travail sans port de charge supérieure à 20 kgs, travail sans contrainte posturale, travail administratif ». Malgré nos recherches en interne dans nos différentes agences et en dépit des sollicitations que nous avons effectuées auprès de nos partenaires et concurrents, nous n'avons pu envisager aucun aménagement de votre poste de travail qui vous permettait de reprendre le travail et n'avons pas reçu ou reçu des réponses négatives de nos partenaires ou concurrents. De la même manière, votre reclassement sur un autre poste s'avère impossible, les emplois administratifs étant tous pourvus par ailleurs. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement ». Il ressort des pièces produites que si la société STTN a bien effectué des recherches de reclassement auprès de ses agences de Wambrechies, d'Hazebrouck et de Dunkerque sans préciser d'ailleurs si elle a effectivement interrogé toutes les agences de la société et également auprès des sociétés STEG, SOGETREL, C... B..., comme précisé dans la lettre de licenciement, elle ne justifie d'aucune recherche de possibilité de reclassement dans l'entreprise elle-même au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. Il en résulte que la société STTN a manqué à son obligation de rechercher loyalement et sérieusement un poste de reclassement au profit de M. Hervé Y..., ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par la perte de son emploi, M. Hervé Y... a subi un préjudice qui, au regard de son ancienneté, de son âge (34 ans) et de ses capacités de retour à l'emploi, alors qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement, sera indemnisé par le versement d'une somme de 17.000 € à titre de dommages et intérêts. Il lui sera également accordé une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3.354,62 €. En revanche, sa demande de versement d'une indemnité de licenciement, qui lui a été versée dans le cadre de son solde de tout compte, sera également rejetée » ; ALORS 1°/ QU' : en considérant que la société STTN n'aurait justifié d'aucune recherche de possibilité de reclassement dans l'entreprise elle-même sans répondre au moyen présenté par l'exposante et tiré de ce que les recherches de reclassement avaient été menées avec sérieux et après une rencontre avec le médecin du travail, étant donné que la société STTN, entreprise de bâtiment, ne disposait que de peu de postes administratifs, tous pourvus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°/ QU' : il est satisfait à l'obligation de reclassement lorsque l'entreprise en cause ne dispose pas, compte tenu de l'avis du médecin du travail et du niveau de formation du salarié, d'emploi permettant d'assurer le reclassement de ce dernier ; qu'en considérant que la société STTN aurait manqué à son obligation de rechercher loyalement et sérieusement un poste de reclassement au profit de M. Y... après avoir constaté que la société STTN avait effectué des recherches de reclassement auprès de ses agences, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS 3° QU' en condamnant la société STTN à verser à M. Hervé Y... la somme de 3.354,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sans motiver cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel