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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11219
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 937 329 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11219 F Pourvoi n° S 16-24.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CMI maintenance Est - CMI Industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Paul Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CMI maintenance Est-CMI Industry ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CMI maintenance Est - CMI Industry aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société CMI maintenance Est - CMI Industry PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CMI Maintenance Est à lui payer la somme de 9.373,30 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3.033,40 € à titre d'indemnité de préavis et 303,34 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la licéité du licenciement ; que M. Paul Y... soulève la nullité du licenciement à défaut de justification de deux examens médicaux séparés par un délai minimum de deux semaines, en ce que si le premier exemplaire du second avis d'inaptitude produit par l'employeur est daté du 6 juin 2012, le second produit par le salarié n'est pas daté, tandis que rien de démontre l'authenticité de la première date ; que la société CMI Maintenance Est soutient la véracité de celle-ci ; que l'exactitude de la date du second examen mentionnée sur l'exemplaire de l'avis produit par l'employeur est démontrée par la combinaison des éléments suivants : - la première fiche d'aptitude énonce «revoir le 6 juin 2012» ; - la date figurant sur l'avis d'inaptitude correspondant au second examen est portée par un tampon au regard de la signature et du tampon du médecin du travail, selon une présentation identique à celle de la date de la première fiche correspondant au premier examen ; - une lettre de M. Paul Y... du 9 juin 2012 adressée au directeur général de la société CMI Maintenance Est fait référence à la «la visite du 6 juin 202 à 15 heures auprès du C.I.S.T.» c'est-à-dire du service de médecine du travail, non sans préciser que l'absence de Madame A..., responsable des ressources humaines, au rendez-vous prévu le même jour ne lui a pas permis de remettre "la fiche d'aptitude médicale au travail" ; que l'argumentation du salarié est donc empreinte de mauvaise foi et les demandes de dommages et intérêts fondées sur la nullité du licenciement seront rejetées ; que M. Paul Y... reproche à l'employeur de n'avoir pas mené les efforts de reclassement requis par la loi, puisque la société CMI Maintenance Est se serait limitée à des consultations de responsables RH et d'autres établissements du groupe, sans tenir comptes des emplois qu'il avait occupés avant d'être robinetier, ni des formations qu'il avait suivies ; que c'est l'employeur qui lui a dit qu'il devait restreindre ses desiderata géographiquement à la Meurthe-et-Moselle, et que le médecin du travail a été consulté par lettre du 26 juin de manière illusoire, puisque le licenciement a été notifié dès le 27 juin ; qu'il ajoute que la décision était prise avant même cette consultation comme en justifieraient les mises au points faites par la responsable des ressources humaines par note électronique du 26 juin sur la portabilité des droits de prévoyance, les frais de santé, et sur l'indemnité de licenciement ; qu'au contraire la société CMI Maintenance Est explique avoir cherché un reclassement au-delà du département de Meurthe-et-Moselle, auquel l'intéressé avait pourtant réduit ses desiderata et avoir fait une proposition au salarié qui l'a rejetée ; qu'aux termes de l'article 1226-2 du Code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste et aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que sont versés aux débats par l'employeur les multiples mels adressés à d'autres sociétés du groupe par lesquels la responsable RH de la société CMI Maintenance Est soumet aux destinataires sa recherche de reclassement du salarié en précisant qu'il est inapte au poste de mécanicien robinetier et en donnant les contre-indications données par le médecin du travail ; que certes, M. Paul Y... avait limité sa mobilité, sans que rien ne permettre de considérer qu'il y ait été contraint, au département de la Meurthe-et-Moselle seulement, dans sa fiche de renseignement destinée à servir à son reclassement ; que toutefois, l'employeur ne donne aucune information sur les établissements, activités et structure du personnel dont il disposait dans ces limites géographiques ; que la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de considérer que par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste et aménagement du temps de travail, il lui était impossible de reclasser le salarié ; que dans ces conditions le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences financières du licenciement, qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Paul Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, une somme de 9 373,30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'indemnité de préavis est due lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant failli à son obligation de reclassement ; qu'en l'absence de contestation sur les calculs du salarié quant à l'indemnité de préavis, il convient de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 033,40 € de ce chef, outre 303,34 € d'indemnité de congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre son poste l'employeur qui associé le salarié à sa démarche, procède à une recherche personnalisée d'un poste de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail auprès des différentes entreprises du groupe et interroge ledit médecin sur les possibilités de reclassement du salarié en lui décrivant un poste disponible mais se heurte à son refus et à l'impossibilité de reclasser l'intéressé compte tenu de l'absence de poste disponible conforme aux préconisations de la médecine du travail ; qu'en jugeant le contraire, en l'espèce, après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société CMI Maintenance Est établissait avoir consulté, à des fins de reclassement, les différentes sociétés du groupe afin d'obtenir un poste « sans station debout habituelle, pas de marche ni de montée/descente escaliers fréquents. Pas de travail en hauteur, pas de positon accroupie ou agenouillée. Pas de port de charges, par de déplacements fréquents » conforme à l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, d'autre part que la société avait associé M. Y... à sa démarche puisque le salarié avait été invité à remplir une fiche de renseignement dans laquelle il avait exprimé sa volonté de ne pas être reclassé en dehors du département de la Meurthe-et-Moselle, et enfin que la société avait pris l'attache du médecin du travail pour lui décrire le poste existant proposé en reclassement, lequel avait opposé un refus, à raison de la situation de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur satisfait à son obligation d'exécuter loyalement et sérieusement son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, en procédant à une recherche personnalisée d'un poste de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail auprès des différents établissements de l'entreprise et, le cas échéant, des autres entreprises du groupe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il ressortait des courriels versés aux débats par l'exposante que la société CMI Maintenance Est avait consulté, à des fins de reclassement, les différentes sociétés du groupe, en leur précisant que M. Y... était inapte au poste de mécanicien robinetier et en donnant les contre-indications imposées par le médecin du travail (arrêt, p. 5) ; qu'en affirmant pourtant, pour retenir que l'employeur n'avait pas effectué une recherche sérieuse de reclassement, qu'elle ne disposait d'aucun élément lui permettant de considérer que par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste et aménagement du temps de travail, il était impossible à l'employeur de reclasser le salarié (arrêt, p. 5), quand il ressortait pourtant de ces « multiples mels » échangés par l'exposante et les différentes sociétés du groupe tant l'indisponibilité d'un poste de reclassement, que l'impossibilité d'un aménagement de poste en vue du reclassement de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger de l'employeur la production d'éléments précis pour apprécier la loyauté et le sérieux de l'exécution de l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait limité, dans sa fiche de renseignement destinée à servir à son reclassement, sa mobilité au département de la Meurthe-et-Moselle seulement et que l'employeur avait produit aux débats les multiples courriers adressés aux autres sociétés du groupe afin de soumettre aux destinataires sa recherche de reclassement du salarié en précisant qu'il était inapte au poste de mécanicien robinetier et en donnant les contre-indications imposées par le médecin du travail ; que la cour d'appel a toutefois estimé, pour retenir que la société exposante ne justifiait d'aucune démarche sérieuse de reclassement, que l'employeur ne lui avait donné aucune information sur les établissements, activités et structure du personnel dont il disposait dans ces limites géographiques (arrêt, p. 5) ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'employeur pouvait par tous moyens démontrer l'exécution régulière de son obligation de reclassement de M. Y..., la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CMI Maintenance Est à l'organisme concerné des indemnités chômage effectivement versées à M. Y... par suite de son licenciement dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE sur le remboursement des indemnités de chômage ; que les conditions de l'article L. 1235-4 du Code du travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la société CMI Maintenance Est à l'organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. Paul Y... par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle ni sérieuse entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société CMI Maintenance Est des indemnités de chômage effectivement versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du Code du travailarticle L. 1235-4 du Code du travail étant réuniesarticle 1315 du code civil et le principe susvisé.article 1226-2 du Code du travailarticle L. 1226-2 du code du travailarticle 700 du code procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel