Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11220
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 2 025 411 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11220 F Pourvoi n° F 16-17.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sulzer pompes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; En présence de : - Pôle emploi, dont le siège est [...] , La société Sulzer pompes France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sulzer pompes France ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Sulzer Pompes France aux sommes de 20 254,11 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et les congés payés y afférents, 420,36 € à titre de repos compensateurs et les congés payés s'y rapportant, AUX MOTIFS QUE Considérant que, sur le forfait jours, l'article 6 du contrat de travail en date du 13 décembre 2007 de M. Joël Y... précise que la durée du travail de ce dernier est appréciée en nombre de journées de travail et ce dans un cadre annuel ; que ce nombre est fixé à 207 jours de travail par an ; que les jours de repos supplémentaires qui en découleront devront être pris conformément aux dispositions de l'accord sur la réduction du temps de travail, que l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie applicable en l'espèce prévoit ce forfait jours en son article 14 ; que le forfait jours inclus dans le contrat de travail de M. Joël Y... répond aux exigences de ce texte dès lors qu'il est consigné dans un écrit et que ce dernier a un coefficient (114) de la convention collective supérieur à 76, qu'aux termes de l'article L. 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur ta charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération, que bien que cet entretien n'ait été imposé que par la toi du 20 août 2008, il est applicable aux conventions individuelles de forfait jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur ; qu'il s'applique donc à tous les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, y compris ceux qui l'ont signée avant le 20 août 2008, qu'en l'absence d'entretien, la convention de forfait est privée d'effet ; que ses dispositions ne sont pas nulles mais seulement inopposables jusqu'à la date où l'employeur respecte les modalités de la tenue d'un entretien, qu'en l'espèce, la société Sulzer Pompes France justifie d'un entretien individuel avec M. Joël Y... en date du 29 octobre 2010 et 15 janvier 2013 ; qu'en conséquence, la convention de forfait est privée d'effet pour les années où Monsieur Joël Y... n'a pas bénéficié d'un entretien individuel ; qu'il est en droit de réclamer le paiement d'heures supplémentaires, que, sur les heures supplémentaires, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, que M. Joël Y... fonde ses demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires pour la période de juin 2008 à juin 2013 sur des tableaux établis pour les besoins de la cause pour chaque année sur la base d'un horaire hebdomadaire de 4 1h25 avec une plage horaire de 8h 45 à 12h et de 13h à 18h et ce toutes les semaines, tous les mois et tous les ans pendant l'exécution de son contrat de travail, augmenté "d'heures supplémentaires" variables pour certains jours et pour certaines semaines, qu'il produit également la copie de ses agendas 2010, 2012 et 2013 et 3 attestations ; qu'il s'ensuit que M. Joël Y... étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à la société Sulzer Pompes France de répondre en fournissant ses propres éléments, que la société Sulzer Pompes France rétorque que le forfait jours a été valablement appliqué, qu'elle souligne le caractère totalement unilatéral de l'offre de preuves présenté par M. Joël Y... qu'il s'agisse de ses agendas personnels, des tableaux qu'il a établis ou des attestations ponctuelles produites fournissant des renseignements anecdotiques et non exploitables sur la période de 5 ans qui vient de s'écouler, que "pour les heures supplémentaires variables pour certains jours et pour certaines semaines" les attestations produites indiquent toutes suivant la même formulation que "M. Joël Y... nous accueillait systématiquement lors des différents chantiers qu'il nous confiait le matin à 7h 30 pour nous briefer sur le travail à effectuer", que ces attestations sont générales et imprécises dès lors que ni les jours, ni les années, ni le nom du chantier ne sont déterminés, qu'il n'est pas établi en conséquence "les heures supplémentaires variables pour certains jours et pour certaines semaines", qu'en revanche pour les heures supplémentaires effectuées sur la base d'un horaire hebdomadaire de 41h25 avec une plage horaire de 8h45 à 12h et de 13h à 18h, la société Sulzer Pompes France ne contredit le principe de cet horaire hebdomadaire, que, cependant, les tableaux produits ne reproduisent pas exactement les copies des agendas de M. Joël Y... dès lors que la grande majorité des jours de RTT et de congés payés ne sont pas indiqués, que l'agenda de M. Joël Y... comporte une semaine de formation en février 2010 ; qu'elle n'est pas indiquée dans le tableau et que le même total hebdomadaire d'heures travaillées (4 1h25) y figure, que lors du mi-temps thérapeutique du salarié alors qu'il travaillait 3 jours par semaine, le tableau note le même total hebdomadaire d'heures travaillées (41h25) augmenté de 4 heures supplémentaires sans aucune explication, que surtout lors de la semaine du lundi 27 au 31 décembre 2010, M. Joël Y... n'a pas travaillé dès lors qu'il a été un jour en RTT, 2 jours en maladie et 2 congés payés ; que le tableau note quand même qu'il a effectué 41h 25 augmenté de 4h d'heures supplémentaires soit 45 heures, qu'il s'ensuit que compte tenu de tous ces éléments, il convient d'allouer à M. Joël Y... la somme de 20 254,11 € à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 2 025,41€ à titre de congés payés y afférents ainsi que le somme de 420, 36 € titre de repos compensateur, outre celle de 42,03 € à titre de congés payés y afférents, ALORS QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et 160382/MM/CBV hebdomadaires ; que selon l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ; que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; que ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; que le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ; qu'en outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ; que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ; qu'après avoir énoncé qu'en l'absence d'entretien, la convention de forfait était privée d'effet jusqu'à la date où l'employeur respectait les modalités de la tenue d'un entretien, la cour d'appel a relevé que la société Sulzer Pompes France justifiait d'un entretien individuel avec le salarié les 29 octobre 2010 et 15 janvier 2013 ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur justifiait de deux entretiens pour ces deux périodes pour limiter le montant de l'indemnisation accordée au salarié au titre des heures supplémentaires sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si les entretiens annuel d'évaluation, avaient porté sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3121-46 du code du travail, ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir énoncé concernant les heures supplémentaires variables pour certains jours et pour certaines semaines, que le salarié étayait sa demande en produisant des attestations qui indiquaient toutes suivant la même formulation que "M. Joël Y... nous accueillait systématiquement lors des différents chantiers qu'il nous confiait le matin à 7 h 30 pour nous briefer sur le travail à effectuer", la cour d'appel a, pour limiter l'indemnisation accordée au salarié au titre des heures supplémentaires, relevé que ces attestations étaient générales et imprécises dès lors que ni les jours, ni les années, ni le nom du chantier n'étaient déterminés ; qu'en se fondant sur les seuls éléments de preuve rapportés par le salarié quand l'employeur se bornait à les contester sans apporter aucun élément de preuve contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaire sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant limité le montant de l'indemnisation allouée au salarié au titre des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre des repos compensateurs. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Joël Y... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE Considérant, sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de ta seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la société Sulzer Pompes France a mentionné de manière intentionnelle sur certains bulletins de paie de M. Joël Y... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué dès lors que les dits bulletins de paie mentionnent le nombre de jours forfaités en application de la convention existante, que sa demande à ce titre sera rejetée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point, ALORS QU'une convention individuelle de forfait privée d'effet caractérise le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il n'était pas démontré le caractère intentionnel de la dissimulation, cependant qu'elle avait constaté que la convention individuelle de forfait était privée d'effet les années durant lesquelles aucun entretien annuel n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8221-4 du code du travail. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sulzer pompes France, demanderesse au pourvoi incident, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué partiellement infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SULZER POMPES FRANCE à lui payer la somme de 38.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi du montant des allocations chômages perçues par Monsieur Y... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « considérant, sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que le licenciement pour motif inhérent à la personne relève soit du pouvoir disciplinaire soit du pouvoir de direction de l'employeur ; que force est de constater que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque deux griefs à l'encontre de Monsieur Joël Y... : - le non-respect des demandes expresses de sa hiérarchie concernant l'encadrement et la formalisation des contrats de prestations de service de ménage de la société NETINDUS,- le non-respect des règles afférentes à la double signature sur les contrats que Monsieur Joël Y... gérait et plus particulièrement les contrats signés avec la société XEROX ; Que la SAS SULZER POMPES FRANCE s'est en conséquence placée dans le cadre d'un licenciement disciplinaire contrairement à ses prétentions dès lors que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, et non la procédure ; que d'ailleurs la procédure suivie en l'espèce est celle commune à tout licenciement pour cause personnelle, qu'il soit disciplinaire ou non ; que sur le non-respect des règles afférentes à la double signature sur les contrats XEROX au titre des années 2010, 2011 et 2012, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il n'est pas contesté que le dernier contrat XEROX a été conclu au mois de décembre 2012 ; qu'il ne comporte que la signature de Monsieur Joël Y... ; que si la SAS SULZER POMPES FRANCE considérait que les instructions internes des 7 juin 2011 et 28 mars 2013 imposant une double signature n'avait pas été respectées, elle devait engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de son salarié dans les 2 mois de la connaissance de ces faits ; que l'autorisation de prélèvement afférente aux dits contrats est contresignée par le directeur administratif et financier, cadre dirigeant de l'entreprise ; qu'en contresignant l'autorisation de prélèvement, le représentant de l'entreprise avait connaissance que Monsieur Joël Y... avait signé les achats seul, et ce depuis 2011 ; que la SAS SULZER POMPES FRANCE n'émet aucune contestation sur la date de connaissance des faits reprochés ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de la violation des règles de signature pour être antérieur de plus de 2 mois au jour de l'engagement de la procédure de licenciement en date du 24 mai 2013 est prescrit ; que sur le non-respect des demandes expresses de sa hiérarchie concernant l'encadrement et la formalisation des contrats de prestations de service de ménage de la société NETINDUS, la SAS SULZER POMPES FRANCE indique que la société de prestation de service, NETINDUS assurait depuis septembre 2003 et selon avenants du 31 mars 2008 et 12 octobre 2011 une prestation de services de nettoyage des locaux de l'entreprise ; que le coût total des prestations mensuelles s'élevait à 6.360 € HT ; que dans le cadre d'une politique de surveillance des coûts et de recherche d'économies, Monsieur Z..., supérieur hiérarchique de Monsieur Joël Y..., a envoyé à ce dernier par mail en date du 18 mars 2013 un compte rendu de réunion indiquant des pistes d'économie pour les frais généraux et en particulier pour l'entretien des locaux ; qu'un échange de mails est intervenu entre les parties concernant le plan d'action de ces pistes d'économie ; que par mail en date du 12 avril 2013, Monsieur Z... après avoir indiqué à Monsieur Joël Y... que "le montant de la facture NETINDUS qui est à ma signature du mois de mars d'un montant de 10.269 € HT ne correspond pas aux conditions contractuelles que tu as porté à ma connaissance ( 6.500 HT/mois) mais en dépassement de 60 %. Je te demande de mettre en place 2 choses afin d'endiguer la dérive : - encadrer la prestation par une commande mensuelle "Pyra" dont le montant est celui du contrat (6.500 €), - toute demande en dehors du contrat devra faire l'objet, avant exécution d'une commande particulière à la signature d'Eric A... et de moi-même" ; que par mail en date du 22 mai 2013, Monsieur Z... réitérait ses remarques en ce sens "j'ai à nouveau une facture pour 10.930 € pour le mois d'avril 2013 sans avoir ni commande ni validation de dépassement signée par Eric A... . Il me semble avoir été suffisamment précis dans le mail du 12 avril pour ne plus tolérer ce type de manquement aux règles" ; que Monsieur Joël Y... rétorque qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les consignes dès lors qu'il n'a jamais été question à l'origine d'un montant de 6.500 € pour les prestations de nettoyage ; que si les avenants signés en 2008 et 2011 prévoyaient une prestation de nettoyage pour un montant de 6.360 €, il résulte des pièces versées au dossier et notamment « les tableaux des détails des prix NETINDUS 2011 à 2013" que la facturation a tenu compte des conditions du marché qui avaient évolué et de la surface des locaux â entretenir qui avaient augmenté "départ société Burckhardt Compression avec acquisition de leurs sui-Aces par SPI." , modification avec augmentation de surface au rez-de-chaussée de notre entreprise" ; que Monsieur Z... avait connaissance de cette augmentation des surfaces dans la mesure où il indique dans son mail du 18 mars 2013 "rediscutions nettoyage zone ZAP et nettoyage archives", prestations qui n'étaient pas prévues dans les avenants précités ; que, de plus, la SAS SULZER POMPES FRANCE par l'intermédiaire de Monsieur Z... qui était en poste depuis le 1 août 2012 connaissait le montant exact des factures telles que présentées dans le suivi des abonnements du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2012 d'un montant par exemple pour le mois de septembre de 10 960 E et pour le mois de novembre 2012 de 10.752 € dès lors que Monsieur Z... les signait ; que, d'ailleurs, dans son mail du 30 mai 2013, Monsieur Joël Y... rappelait à Monsieur Z... "à plusieurs reprises, je t'ai montré les tableaux budgétaires établis par la comptabilité qui confirme le bien fondé des factures de ce prestataire " ; qu'il ajoutait "j'ai obtenu de ce fournisseur une remise supplémentaire de 10 % applicable au 1er mai 2013 sur la globalité de la prestation" ; qu'il s'ensuit que la facture du mois de mars 2013 ne dépassait pas 60 % des factures précédentes et était la poursuite des relations antérieures dans les mêmes conditions et n'avaient pas besoin de faire l'objet d'une commande particulière ni d'une validation de dépassement signée par Monsieur A... ; que d'ailleurs la SAS SULZER POMPES FRANCE reconnaît elle -même que le montant du marché était jusqu'en juin 2013 de 9.944 € et non de 6.500 € dès lors que ce montant est porté sur la nouvelle proposition de la société NETINDUS comme le prix actuel ; qu'enfin, la baisse de la facturation mensuelle de 9.944 € à 7.000 € issue de la dite négociation n'est que le résultat d'une révision demandée par la SAS SULZER POMPES FRANCE de la qualité ou du nombre des prestations dans la mesure où de nombreuses prestations quotidiennes deviennent des prestations bi-hebdomadaires ou mensuelles ou d'autres sont supprimées ; que les griefs invoqués par la SAS SULZER POMPES FRANCE à l'appui du licenciement de Monsieur Joël Y... sont soit prescrits soit ne sont pas établis ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , que Monsieur Joël Y... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; qu'au regard de son âge 59 ans au moment du licenciement, de son ancienneté d'environ 7 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et non critiquée de 4 466E, et de ce qu'il ne verse aucun élément sur sa situation financière actuelle, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice subi la somme de 38.000 € » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur le licenciement, constituent des manquements les faits reprochés à Monsieur Y..., l'absence de respect des consignes de sa hiérarchie et la violation des règles de délégation de signature ; cependant que l'employeur ne démontre pas que Monsieur Y... a fait l'objet de remarques au préalable de la part de son supérieur hiérarchique, au cours de ses cinq années passées dans l'entreprise ; que ses responsabilités ont même augmenté pendant sa carrière dans l'entreprise ; que Monsieur Y... est proche de la retraite ; que la mesure de licenciement prise à l'encontre de Monsieur Y... est disproportionnée par rapport aux griefs ; que le Conseil requalifie de licenciement de Monsieur Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fait droit, partiellement, à sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'insuffisance professionnelle traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées ; que doit être qualifié de licenciement pour insuffisance professionnelle le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de responsable des frais généraux motivé par le fait que celui-ci ne parvenait pas à respecter les consignes reçues de sa hiérarchie lui demandant de respecter les limites d'engagements financiers pour les contrats de prestation dont il avait la charge, et le fait de ne pas avoir respecté les consignes internes de délégation de signature en signant des contrats avec des prestataires sans avoir fait valider ceux-ci par ses responsables hiérarchiques ; qu'il ne résulte ni de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ni même des écritures de la société SULZER POMPES FRANCE que les carences ainsi relevées dans la mission de Monsieur Y... auraient été accomplies de manière délibérée ou de mauvaise foi ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur Y... avait été licencié pour des motifs disciplinaires, et en appréciant le bien-fondé de ce licenciement au regard du régime juridique des licenciements disciplinaires, notamment en ce qui concerne la prescription des faits fautifs, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1, L.1331-1 et L.1332-4 du code du travail ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le second motif de licenciement de Monsieur Y... consistait à ne pas avoir tenu compte des directives que lui avait adressées la société SULZER POMPES FRANCE le 12 avril 2013 lui demandant « d'endiguer la dérive » des coûts de ménage, et plus particulièrement d'encadrer la prestation à 6.500 € par mois du fournisseur NETINDUS et de s'assurer que toute demande en dehors du contrat ou toute commande particulière soit soumise à la signature de Monsieur A... et Monsieur Z... ; que la cour d'appel a ensuite constaté que le 22 mai 2013, la société SULZER POMPES FRANCE devait déplorer une facture d'un montant de 10.930 € pour le mois d'avril 2013, sans validation de dépassement signée par Monsieur A... ni Monsieur Z... ; qu'il résultait de ces constatations que Monsieur Y... n'avait pas respecté les consignes données par sa hiérarchie le 12 avril 2013 sur la maîtrise des coûts ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief précis et en se bornant à considérer que « la facture de mars 2013 ne dépassait pas 60% des factures précédentes et était la poursuite des relations antérieures dans les mêmes conditions et n'avait pas besoin de faire l'objet d'une commande particulière ni d'une validation de dépassement signée par Monsieur A... », cependant que c'est le montant de la facture d'avril 2013 et le non-respect des directives données expressément au salarié le 12 avril 2013 qui étaient invoqués à l'appui du licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société SULZER POMPES FRANCE à payer à Monsieur Y... les sommes de 20.254,11 € à titre d'heures supplémentaires, outre 2.025,41 € de congés payés y afférents, et de 420,36 € à titre de repos compensateur, outre 42,03 € de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur Joël Y... fonde ses demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires pour la période de juin 2008 à juin 2013 sur des tableaux établis pour les besoins de la cause pour chaque année sur la base d'un horaire hebdomadaire de 41 h 25 avec une plage horaire de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 18 h et ce toutes les semaines, tous les mois et tous les ans pendant l'exécution de son contrat de travail, augmenté " d'heures supplémentaires" variables pour certains jours et pour certaines semaines ; qu'il produit également la copie de ses agendas 2010, 2012 et 2013 et 3 attestations ; qu'il s'ensuit que Monsieur Joël Y... étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à la SAS SULZER POMPES FRANCE de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la SAS SULZER POMPES FRANCE rétorque que le forfait jours a été valablement appliqué, qu'elle souligne le caractère totalement unilatéral de l'offre de preuves présenté par Monsieur Joël Y... qu'il s'agisse de ses agendas personnels, des tableaux qu'il a établis ou des attestations ponctuelles produites fournissant des renseignements anecdotiques et non exploitables sur la période de 5 ans qui vient de s'écouler ; que "pour les heures supplémentaires variables pour certains jours et pour certaines semaines" les attestations produites indiquent toutes suivant la même formulation que "Monsieur Joël Y... nous accueillait systématiquement lors des différents chantiers qu'il nous confiait le matin à 7 h 30 pour nous briefer sur le travail à effectuer" ; que ces attestations sont générales et imprécises dès lors que ni les jours, ni les années, ni le nom du chantier ne sont déterminés ; qu'il n'est pas établi en conséquence " les heures supplémentaires variables pour certains jours et pour certaines semaines " ; qu'en revanche pour les heures supplémentaires effectuées sur la base d'un horaire hebdomadaire de 41 h 25 avec une plage horaire de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 18 h, la SAS SULZER POMPES FRANCE ne contredit le principe de cet horaire hebdomadaire ; que, cependant, les tableaux produits ne reproduisent pas exactement les copies des agendas de Monsieur Joël Y... dès lors que la grande majorité des jours de RTT et de congés payés ne sont pas indiqués ; que l'agenda de Monsieur Joël Y... comporte une semaine de formation en février 2010 ; qu'elle n'est pas indiquée dans le tableau et que le même total hebdomadaire d'heures travaillées (41 h 25) y figure ; que lors du mi-temps thérapeutique du salarié alors qu'il travaillait 3 jours par semaine, le tableau note le même total hebdomadaire d'heures travaillées (41 h 25) augmenté de 4 heures supplémentaires sans aucune explication ; que surtout lors de la semaine du lundi 27 au 31 décembre 2010, Monsieur Joël Y... n'a pas travaillé dès lors qu'il a été 1 jour en RTT, 2 jours en maladie et 2 congés payés ; que le tableau note quand même qu'il a effectué 41h 25 augmenté de 4h d'heures supplémentaires soit 45 heures ; qu'il s'ensuit que compte tenu de tous ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur Joël Y... la somme de 20.254,11 € à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 2.025,41 € à titre de congés payés y afférents ainsi que le somme de 420,36 € à titre de repos compensateur, outre celle de 42,03 € à titre de congés payés y afférents ; ALORS QU' en présence d'une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun ; qu'il appartient en conséquence au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié « fonde ses demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires pour la période de juin 2008 à juin 2013 sur des tableaux établis pour les besoins de la cause pour chaque année sur la base d'un horaire hebdomadaire de 41 h 25 avec une plage horaire de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 18 h et ce toutes les semaines, tous les mois et tous les ans pendant l'exécution de son contrat de travail, augmenté « d'heures supplémentaires variables pour certains jours et certaines semaines », ainsi que sur ses agendas personnels et des attestations ; que la cour d'appel a jugé les attestations « générales et imprécises » et dit que « les tableaux produits ne reproduisent pas exactement les copies des agendas de Monsieur Joël Y... dès lors que la grande majorité des jours de RTT et de congés payés ne sont pas indiqués » ; qu'en considérant cependant que ces éléments étaient de nature à étayer la demande de Monsieur Y..., de telle sorte qu'il appartenait à l'employeur d'établir la réalité des horaires de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travailarticle 6 du contrat de travail en date duarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail narticle L1235-3 du code du travailarticle L. 3121-46 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travailarticle L.3171-4 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel