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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11223
- Date
- 22 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11223 F Pourvoi n° U 16-14.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Sylvie Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , 2°/ M. Sébastien Z..., domicilié [...] , 3°/ M. Philippe Z..., domicilié [...] , 4°/ M. Pierre-Alain Z..., domicilié [...] , tous venant aux droits de Alain Z..., décédé, contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes- Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF du Vaucluse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Z... de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article 29 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale disposait : « Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4% du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40% du salaire d'embauche de l'emploi considéré. L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40% du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4% tous les deux ans. L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4% du salaire d'embauche. Lorsque le salaire d'embauche est inférieur au minimum fixé par les accords de salaires visés par l'article 19 ci-dessus, les majorations de choix et d'ancienneté se calculent sur ledit minimum, dans la limite toutefois, pour chaque emploi, du salaire d'embauche majoré de l'avancement maximal de 40% appliqué à ce dernier salaire » ; que l'article 33 définissait les modalités et les effets de la promotion : « toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou à un échelon supérieur. Toutefois lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le Règlement Intérieur Type. En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure de 5% à l'ancienne. En conséquence tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire de 5% obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix » ; qu'au 1er janvier 1993, l'article 29 de la convention collective applicable disposait : « Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2% du salaire résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40% du salaire tel que défini ci-dessus, dans les conditions suivantes : a/ L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/Toutefois jusqu'à 24% l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4% par an, les 2% supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/ Au-delà de 24% et jusqu'à 40% l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par an » ; que l'article 32 prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2%. Dans le cas où l'agent a atteint 24% d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir. Dans le cas où l'agent a atteint 40% d'avancement conventionnel, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme d'une prime provisoire » ; que M. Z... a suivi avec succès la formation des agents de contrôle, aujourd'hui dénommé inspecteur du recouvrement au cours de la 20ème session et a été reçu à l'examen final le 18 juin 1985 ; qu'en avril 1987 il a été promu au poste d'agent de contrôle stagiaire ; qu'il a donc bénéficié des dispositions antérieures à la modification intervenue le 1er janvier 1993 ; qu'ainsi l'article 33 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957 applicable au litige, prévoyant la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon supérieur, devait recevoir application en sorte que le maintien de l'échelon conventionnel au choix prévu à l'article 32 de la convention collective n'était plus justifié ; que par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'il doit être admis que les partenaires sociaux pouvaient parfaitement modifier le sort qu'ils réservaient aux échelons issus de l'article 32 de la convention collective en cas de promotion ; que les demandes sont en voie de rejet ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil juge que les critères d'avancement ont été scrupuleusement observés et respectés ; qu'il ressort que l'Urssaf de Vaucluse a effectué une bonne lecture, interprétation et application de la convention collective ; qu'aucune matérialité d'une prétendue inégalité de salaire n'est corroborée par les pièces produites ; 1°) ALORS QUE si les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, c'est en revanche à l'employeur qu'il appartient de démontrer que les différences de traitement instituées entre des salariés exerçant au sein d'une même catégorie professionnelle des fonctions identiques sont justifiées par des raisons objectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la différence de traitement relative aux échelons de choix existant entre les inspecteurs du recouvrement selon qu'ils ont été diplômés avant ou après le 1er janvier 1993 ayant été opérée par la voie d'un accord collectif, était présumée justifiée de sorte qu'il appartenait au salarié qui la contestait de démontrer qu'elle était étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en statuant ainsi, quand la différence de traitement était instituée entre des inspecteurs du recouvrement appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant des fonctions identiques, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QU'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant des fonctions identiques aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'ainsi, le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ; qu'en se fondant pourtant, pour débouter le salarié, sur les articles 32 et 33 dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
Articles de loi cités
article 32 de la convention collective en cas dearticle 33 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective nationalearticle 32 de la convention collective narticle 1014 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel