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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11225
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 114 202 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11225 F Pourvoi n° G 16-25.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Michel Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société KDI, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KDI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société KDI à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société KDI. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société KDI à payer à M. Z... les sommes de 1 142 022 € au titre des rappels de commissions et 114 202 € au titre des congés payés afférents, 104 685 € au titre du prorata du treizième mois et 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les parties s'appuient sur l'analyse de l'expert judiciaire mais s'opposent sur les hypothèses à retenir, l'hypothèse 1 étant toutefois exclue par les deux parties ; que les parties s'opposent sur les clients à prendre en compte à partir de la fusion entre la société Fertube et la société KDI ; que selon la société, par application stricte de l'avenant de 1998, nonobstant la fusion avec différentes personnes morales du groupe KDI qui réunit en son sein plusieurs enseignes, et bien que la société Fertube soit amenée à travailler désormais avec des clients répertoriés au sein du groupe KDI, le périmètre de produits attribué à M. Z... reste circonscrit aux seuls produits vendus par la société Fertube dont un établissement existe toujours et dont les produits restent identifiables ; que le seul fait que la fusion ait eu lieu n'a pas eu pour effet de modifier le champ contractuel de la représentation. La société KDl revendique à ce titre l'hypothèse 2 ; qu'au contraire M. Z... revendique principalement l'hypothèse 4 et soutient que doivent être prises en compte toutes les ventes réalisées avec l'ensemble des clients de la SAS KDI sur son secteur géographique ; que du fait de la fusion la SAS KDI est venue aux droits de la société Fertube qui n'existe plus, en sorte que dans ses avenants la société Fertube doit être comprise comme étant la société KDI et que c'est donc l'ensemble des affaires passées avec toutes les enseignes KDI qui donne lieu à commissionnement ; qu'à titre subsidiaire, M. Z... revendique l'hypothèse 3 qui désigne les ventes passées sur le secteur géographique de M. Z... avec des clients identifiés chez Fertube mais également avec les autres entités de KDI ; que la cour observe au vu des KBis produits qu'au sein du groupe KDI demeure toujours l'établissement Fertube, que nonobstant le transfert du contrat de travail de M. Z... à la SAS KDI qui devient son employeur, les parties n'ont pas modifié les termes du contrat de travail initial ni ses avenants; que dans ces conditions, M. Z... ne peut être suivi lorsqu'il indique que le transfert impliquerait automatiquement que l'ensemble des produits vendus par la société KDI sur son secteur géographique donnent droit à commission, ce qui est contraire à la lettre des avenants ; que pour cette raison l'hypothèse 4 doit être exclue ; qu'il reste que compte tenu de la fusion et de l'entrée de clients dans le secteur géographique de M. Z... la définition de la clientèle Fertube est devenue moins claire; comme le note l'expert judiciaire, au fil des années, l'employeur a refusé à M. Z... de prendre des commandes auprès de tel ou tel autre client au motif qu'il était réservé à une autre enseigne de la société KDI, que des techniques de coût ont été mises en place qui ont eu pour effet de décourager les clients de passer par Fertube ; qu'en revanche, certaines ventes réalisées par M Z... ont été commissionnées par la société KDI sur des produits relevant d'autres enseignes KDI, ce qui contredit l'analyse de l'employeur comme le fait valoir l'expert judiciaire (page 17) ; qu'il ressort de ces éléments que l'application faite par l'employeur lui-même de l'avenant de 1998 a intégré les clients identifiés Fertube mais pour certaines affaires réalisées avec toutes les enseignes, ce qui exclut l'hypothèse 2 ; que dans ces conditions et dans la mesure où l'employeur n'a pas pris la précaution de préciser la portée du contrat et de ses avenants après la fusion et l'introduction sur le secteur géographique de produits Fertube sous d'autres enseignes, la cour retient que l'hypothèse 3 telle qu'émise par l'expert judiciaire reflète la commune intention des parties et respecte intégralement les droits à commissionnement du salarié assis sur l'ensemble des clients situés dans son secteur géographique et pour la totalité des produits identifiés Fertube énoncés par l'article 6 de l'avenant de 1993 en y intégrant les opérations que le salarié a effectivement réalisées avec les enseignes KDI et pas toutes celles réalisées par d'autres commerciaux de son secteur géographique ; que par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris et retenir que la marge brute servant d'assiette au commissionnement restant dû à compter d'octobre 2003 est celle déterminée par l'expert dans son hypothèse 3 ; que sur la base de marge brute servant d'assiette la société KDI entend voir appliquer le plafonnement à 6% de la M1 conformément à l'avenant de 1993 confirmé en 1998 et soutient que les marges supplémentaires ne s'appliquent pas comme visant exclusivement les clients définis en préambule et donc pas à l'ensemble des clients de l'entité Fertube et encore moins à la totalité des clients KDI ; mais que comme le soutient à juste titre M. Z..., il ressort de la clause de l'avenant de 1998, que le plafond de 600 000 F ne représente qu'un palier et que des commissions étaient dues sur marges supplémentaires non plafonnées, étant précisé que les clients donnant lieu à marges supplémentaires sont ceux que la cour a retenu dans l'hypothèse 3 ; que dans ces conditions, le calcul de commissions proposé par la société KDI dans l'hypothèse 3 en excluant systématiquement les marges au-delà de 600 000 F est écarté; qu'il est fait droit au calcul de M. Z... (son tableau pièce 46) ; le jugement qui a condamné la société KDI à payer la somme de1.142.022 euros à titre de rappel de commissions outre 114.202 euros de congés payés afférents est confirmé de ce chef; compte tenu de ,ce rappel de commissions, le salaire mensuel doit être revalorisé et fixé à 15.459,16 euros, ce chiffre n'étant pas contesté par la société dans le cadre de l'hypothèse 3; et le prorata du 13 ème mois fixé à 104.685 euros (pièce 46) ; que le salarié est fondé à obtenir la délivrance des bulletins de paie mensuels, une attestation Pôle Emploi et une attestation de salaire faisant apparaître les montants des commissions, de congés payés, de 13ème mois rectifiés conformes au présent arrêt; le jugement est confirmé de ce chef mais infirmé sur l'astreinte non justifiée en l'espèce ; 1°) ALORS QUE le juge du fond ne saurait, sous le couvert de l'intention commune des parties, dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'aux termes de l'article 6 du contrat du 4 janvier 1982, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant du 12 février 1998, « Monsieur Z... est chargé dans le secteur qui lui est conféré de représenter l'ensemble des produits sidérurgiques vendus par la Sté Fertube ainsi que les fournitures industrielles pour le bâtiment et l'industrie » ; que ces dispositions circonscrivent donc, dans un secteur géographique délimité, l'activité de M. Z... à la seule vente des produits sidérurgiques et de fournitures industrielles vendues par la société Fertube ; qu'en décidant néanmoins, que, suite à la fusion au 1er juillet 1999 et à l'entrée de nouveaux clients dans le secteur géographique de M. Z..., la définition de la clientèle Fertube est devenue moins claire et qu'en l'absence de précision de la société KDI, l'hypothèse n°3 retenue par l'expert reflétait la commune intention des parties et qu'il convenait donc d'intégrer dans le calcul des commissions de ce dernier non seulement les ventes Fertube réalisées par l'entité Fertube, dans le secteur géographique de ce dernier, mais également celles réalisées sous d'autres enseignes, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1 (article 1103 nouveau) du code civil ; 2°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, suite à la fusion du 1er juillet 1999, l'établissement Fertube restait identifiable au sein du groupe KDI sans que le périmètre des produits donnant lieu à commissionnement, c'est à dire les produits vendus par la société Fertube, ait été modifié ; que, dès lors, en retenant que l'ensemble des produits Fertube vendus dans le secteur géographique de M. Z..., donc tant les produits Fertube vendus par l'entité Fertube que par les autres enseignes, ouvrait droit à commissionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 (article 1103 nouveau) du code civil ; 3°) ALORS QUE la société KDI faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p.16) que, selon les propres constatations de l'expert, le commissionnement de M. Z... pour des ventes identifiées sous un autre code que celui attribué à KDI Fertube relevait d'une situation tout à fait marginale ; qu'en décidant que le commissionnement de M. Z... sur quelques rares ventes identifiées sous un code autre que le code attribué à KDI Fertube permettait de retenir que la société KDI avait entendu étendre le périmètre des produits à l'ensemble des produits Fertube, qu'ils soient vendus par l'établissement Fertube ou par d'autres enseignes, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 (article 1103 nouveau) du code civil ; 4°) ALORS QU'en cas de transfert d'un contrat de travail par l'effet de la loi, ce dernier doit se poursuivre aux conditions applicables au jour du transfert, sans qu'une des parties ne puisse en modifier le contenu unilatéralement ; qu'en l'espèce, l'avenant du 12 février 1998 étant antérieur à la fusion du 1er juillet 1999, les « produits sidérurgiques vendus par la Sté Fertube ainsi que les fournitures industrielles pour le bâtiment et l'industrie » ainsi visés ne pouvaient être que des produits vendus par l'entité Fertube ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 1134 (article 1103 nouveau) du code civil ; 5°) ALORS, subsidiairement, QUE la société KDI soutenait encore dans ses conclusions (p.18) qu'aux termes de l'avenant n°3 du 12 février 1998, au-delà de la « marge 1 » comprise entre 0 et 600 000 F par mois, la marge supplémentaire de 6 et 4% visait les clients désignés au préambule, à savoir les clients répertoriés au sein du groupe KDI, et n'avait donc pas vocation à s'appliquer à l'ensemble des clients de l'entité Fertube et encore moins à la totalité des clients KDI ; qu'en retenant que « des commissions étaient dues sur marges supplémentaires non plafonnées, étant précisé que les clients donnant lieu à marges supplémentaires sont ceux que la cour a retenu dans l'hypothèse 3 », c'est à dire tous les clients Fertube (entité Fertube et autres enseignes) dans le secteur géographique de M. Z..., sans tenir compte des restrictions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 (nouveau 1103) du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société KDI à payer à M. Z... la somme de 7 000 € au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice financier, M. Z... demande la somme de 800 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la privation des commissions dues sur la période prescrite de juillet 1999 au 26 octobre 2003, de la perte de chance de récupérer la totalité des commissions du fait de certains manquements de l'employeur et de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail pendant 30 années ; ( ) ; que s'agissant de l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail, l'expert judiciaire relève au vu des échanges entre les parties «au fil des années d'une part, l'employeur a refusé à Monsieur Z... de prendre des commandes auprès de tel ou tel autre client au motif qu'il était réservé à une autre enseigne de la société KDI et d'autre part des modalités techniques de coût (VRI) ont été mis en places qui ont pour effet de majorer artificiellement les prix standards d'achat, si bien que les commissions sur les ventes réalisées sont, à prix de vente égale, réduite par rapport à ce qu'elles sont lorsque la vente intervient par rapport à une autre enseigne KDI. Au-delà même ut calcul de la commission, cette situation crée une distorsion de concurrence interne à KDI qui a pour effet de décourager les clients de passer par Fertube (et donc par Monsieur Z...) » ; que si la société appelante justifie l'existence de prix standards d'achat différents en se fondant sur la prise en compte de particularités de chaque enseigne du groupe en termes de produits, d'activité, et de clients, il reste qu'en adoptant cette politique, elle a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et modifié sans son accord les règles de commissionnement applicables au salarié en excluant arbitrairement unilatéralement certains clients relevant normalement du secteur de Monsieur Z... ; que l'expert a mesuré l'impact de cette exécution déloyale du contrat de travail et fixé à 803 447,96 euros le montant des marges supplémentaires donnant droit à commission au profit de Monsieur Z... (rapport page 50) pour compenser cette distorsion de concurrence ; que la cour observe toutefois que ce montant a été pris en compte dans le tableau global (pièce 46 du salarié) de marges ouvrant droit à commissions, en sorte que ce préjudice matériel et économique a déjà été réparé par la cour ; que le salarié qui réclame 520 000 euros sur la base de prospects perdus du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ne peut être ainsi à nouveau indemnisé ; qu'en revanche, l'exécution déloyale du contrat de travail depuis 1999 a occasionné un préjudice moral au salarié qui sera intégralement réparé par la somme de 7.000 euros; le jugement sera réformé sur le quantum alloué ; ALORS QUE l'employeur est le seul juge de l'organisation de son entreprise ; qu'il résultait des éléments du débat que la société KDI avait procédé, pour les enseignes ne générant pas de volumes suffisants, à la mise en place d'une gestion centralisée des commandes et des stocks par une plate-forme logistique, ce qui avait un coût répercuté sur le prix standard d'achat ; qu'ayant constaté que cette organisation était justifiée, la cour d'appel ne pouvait pas retenir une exécution déloyale du contrat de travail, sans porter atteinte à la liberté d'organisation de l'employeur de son entreprise et violer l'article 1134 alinéa 3 (article 1104 nouveau) du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société KDI à payer à M. Z... la somme de 15 000 au titre des frais d'expertise ; AUX MOTIFS QUE les opérations d'expertise ont été rendues nécessaires et se sont avérées d'autant plus complexes que la société appelante n'a pas fourni à M. Z... comme le contrat l'y obligeait les relevés mensuels de commissions et que le logiciel informatique à la disposition permettait certes un contrôle des chiffres par le salarié mais relativement difficile ; qu'en toute hypothèse, l'expertise a mis en évidence que quelles que soient les hypothèses retenues la société appelante restait largement débitrice à l'égard de son salarié ; que les frais de l'expertise doivent donc être mis à la charge définitive de la société qui succombe largement en ses prétentions ; que le jugement déféré est confirmé de ce chef ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au paiement du rappel de commissions et/ou sur le deuxième moyen relatif au préjudice moral entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif condamnant la société KDI à payer à M. Z... les frais d'expertise, au motif que l'employeur succombait largement dans ses prétentions, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civile.article 6 du contrat duarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11225
Données disponibles
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