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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11229
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11229 F Pourvoi n° T 16-18.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Périmètre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Fabrice Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Périmètre, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Périmètre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Périmètre à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. Le conseiller le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Périmètre Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail liant les parties intervenues le 15 avril 2007 à l'initiative de M. Y... est imputable à la société Périmètre et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Périmètre à verser au salarié les sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.456,20 euros à titre d'indemnité de préavis et 645,62 à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « la cour doit principalement déterminer si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 15 avril 2008 doit être requalifiée comme le demande M. Y..., en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en démission comme le prétend la société Périmètre et, pour ce faire, doit dire si les manquements reprochés à la société Périmètre étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que M. Y... a reproché à la société Périmètre dans sa lettre de prise d'acte le non-respect de ses obligations contractuelles, à savoir le défaut de paiement des frais professionnels, une mauvaise imputation du forfait véhicule et le non remboursement des frais d'entretien du véhicule de société ; que, comme l'a rappelé la cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle du 19 septembre 2013, il est de principe que les frais professionnels engagés par un salarié doivent être supportés par l'employeur, l'exception à ce principe étant le paiement par l'employeur d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire non disproportionnée par rapport au montant réel des frais engagés et le fait que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du 27 septembre 2006 prévoyait une indemnité véhicule de 400 euros en remboursement de l'utilisation par le VRP de son véhicule personnel sous condition de l'atteinte des objectifs fixés en fonction du chiffre d'affaires mensuel, ce qui est contraire au principe de la prise en charge par l'employeur des frais professionnels ; que les conditions d'exception au principe du paiement des frais professionnels par l'employeur ne sont pas réunies le forfait n'étant payé que sous conditions d'atteinte des objectifs ; que M. Y... est, dans ces conditions, bien fondé à se voir payer la somme de 400 euros X 2 mois correspondant au forfait de frais professionnels non payé par la société Périmètre ; que l'avenant au contrat de travail contient également une clause illicite, comme contraire à l'article L. 1331-2 du Code du travail qui prohibe les amendes ou sanctions pécuniaires en ce qu'il a supprimé le versement à M. Y... de la somme de 400 euros convenue entre les parties dans le contrat de travail au titre du forfait véhicule au motif que les parties avaient convenu de l'utilisation par M. Y... du véhicule de la société ; que M. Y... est ainsi bien fondé à obtenir le remboursement de ces prélèvements mensuels à hauteur de 400 euros X 7 mois = 2.800 euros ; que M. Y... justifie, en outre, avoir exposé des frais professionnels à hauteur de 1.708,77 euros qui devaient être pris en charge par la société Périmètre qui est mal fondée à discuter le principe de cette prise en charge alors qu'il s'agit de frais de formation qui doivent être pris en charge par l'employeur ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que le principe figurant sur le contrat de travail liant les parties selon lequel la société Périmètre prend en charge les cadeaux offerts aux clients par M. Y... dans la mesure de 2 % du chiffre d'affaires et selon lequel, au-delà de ce forfait le montant des cadeaux sera prélevé sur le salaire du mois de travail doit également être considéré comme illicite, la clause du contrat de travail faisant dépendre le remboursement des cadeaux offerts par le salarié à ses clients dans l'exercice de son travail d'un élément sans rapport avec le coût de ces frais professionnels, à savoir le montant du chiffre d'affaires, de sorte que M. Y... est bien fondé à se voir rembourser les sommes indûment prélevées sur son salaire en application de cette clause illicite à hauteur de la somme de 3.351 euros ; qu'il résulte des explications qui précèdent que la société Périmètre a commis à de nombreuses reprises des manquements à son obligation de remboursement des frais professionnels et a effectué des prélèvements illicites sur le salaire de M. Y... qui rendaient impossible le maintien de la relation de travail, peu important que M. Y... n'ait pas mentionné la question des retenues sur offres dans sa lettre de prise d'acte, ce manquement étant constitué ; qu'il s'ensuite que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une rupture imputable à la société Périmètre qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut d'énonciation des motifs de licenciement ; que M. Y... comptait au moment de la rupture 19 mois d'ancienneté au sein de la société Périmètre ; qu'il a perçu au cours des douze derniers mois des commissions mensuelles s'élevant à une moyenne de 2.828,10 euros, somme à laquelle il sera ajouté les retenues indues de 400 euros, soit au total la somme de 3.228,10 euros ; qu'à défaut de pièce justifiant de sa situation postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail, outre celle de 6.456,20 euros à titre d'indemnité de préavis équivalant à deux mois de salaire ainsi que 645,62 euros au titre de congés payés y afférents ; que la société Périmètre sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation au paiement des frais professionnels» ; 1°) ALORS QUE la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits imputés à l'employeur rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; que la circonstance que le contrat de travail exécuté comporte une clause illicite ne constitue pas en soi un manquement de nature à empêcher l'exécution du contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu que la société périmètre avait fait application de clauses illicites relatives aux frais professionnels, d'une part, et à la prise en charge des cadeaux faits aux clients d'autre part ; qu'en statuant ainsi, quand les clauses contractuelles visées n'avaient pas empêché l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'il appartient au juge du fond de vérifier concrètement si le manquement allégué au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever l'illicéité de la clause contractuelle relative au remboursement de frais professionnels ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés à l'employeur au titre du remboursement des frais professionnels constituaient un manquement suffisamment grave de la société périmètre de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 3 °) ALORS QU' il appartient au juge du fond de vérifier si le manquement allégué au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever l'illicéité de la clause contractuelle relative au remboursement des cadeaux susceptibles d'être faits aux clients ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement si les faits reprochés à l'employeur au titre du remboursement des frais professionnels constituaient un manquement suffisamment grave de la société périmètre de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1235-2 et L. 1237-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation, en sorte qu'il doit à tout le moins préciser sur quel élément de preuve il se fonde pour se déterminer et donner à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'il a rempli son office ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. Y... avait exposé des frais de formation n'ayant pas donné lieu à remboursement par la société Périmètre, sans aucunement expliquer d'où elle déduisait cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel