Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11230
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11230 F Pourvoi n° N 16-21.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Aurélie Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société. Y... à payer à Madame Aurélie Z... les sommes de 16.915,13 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, 1.690,51 euros au titre des congés payés afférents et 2.750,97 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; AUX MOTIFS QUE les sommes éventuellement dues au titre des heures supplémentaires constituent des salaires soumis à la prescription triennale de l'article L3245-1 du Code du travail ; que Madame Z..., qui a saisi le Conseil de prud'hommes le 2 octobre 2014, a sollicité pour la première fois le paiement des heures supplémentaires dont elle argue, par conclusions du 3 février 2016 ; que toutefois, il est admis que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que dès lors, la prescription qui s'appliquait aux actions découlant du contrat de travail de Madame Z... a été interrompue le 2 octobre 2014 par la saisine du Conseil de prud'hommes et ses demandes au titre des heures supplémentaires sont donc recevables en leur intégralité ; qu'au fond, il résulte des dispositions de l'article L 3121-1 du Code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors que la durée légale du travail effectif déterminée dans les conditions définies par le texte précité est fixée à 35 heures par semaine civile, la 36ème heure est considérée comme le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré, conformément aux dispositions de l'article L 3121-22 du Code du travail, lesquelles heures supplémentaires doivent se décompter par semaine civile; que le contrat de travail de Madame Z... prévoit un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, de sorte que 17,33 heures supplémentaires ont été payées à Madame Z... chaque mois ; qu'au-delà, compte tenu du litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les dispositions de l'article L 3171-4 du même code organisent un régime de preuve spécifique dans les termes suivants : l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ; que les horaires de travail de la salariée, tels qu'ils sont énoncés par ]'employeur dans ses conclusions, soit 16h30-fermeture les vendredi, samedi et dimanche et 7h30-16h30 les lundi et mardi, conduisent, après déduction d'une pause de 30 minutes par jour pour le repas, à un horaire hebdomadaire de 41 heures, augmenté de 3 heures en pleine saison pendant laquelle la fermeture s'opère à 2h00 ; qu'à compter de 2012, Madame Z... n'a plus travaillé que du matin et a donc réalisé un horaire hebdomadaire de 42,5 heures ; que la E... Y... soutient que devraient être également déduites du temps de travail quotidien, 30 minutes au titre de 3 pauses cigarettes, à raison d'une toutes les deux heures, ce que conteste la salariée qui précise en outre qu'elle ne fume plus depuis 3 ans ; que la société verse aux débats pour établir ce point trois attestations de salariés, dont rien ne permet de vérifier qu'ils travaillaient avec Madame Z... et à quelle date et qui ne permettent pas davantage de déterminer le temps effectif de pause-cigarettes dans une journée, étant observé que la durée de ce temps de pause et sa déduction des horaires de travail ne sont soutenues par l'employeur que dans ces dernières écritures, en date du 27 avril 2016, alors émises en réponse à celles de la salariée mettant en évidence que les horaires de travail énoncés par l'employeur lui-même attestaient de l'existence d'heures supplémentaires ; que rien ne permet en tout état de cause de retenir ce temps de pause et de le déduire des heures de présence de la salariée au travail, le maintien effectif de Madame Z... à la disposition de son employeur pendant lesdites pauses n'étant pas mis en doute, pas même par les salariés qui attestent, et alors que ces pauses s'effectuent immédiatement devant l'établissement et peuvent facilement et rapidement être écourtées en cas de demande de l'employeur ou d'afflux de clientèle ; qu'il apparaît dès lors que Madame Z... a, à tout le moins, effectué des heures supplémentaires impayées à raison de 2 heures par semaine en basse saison (41 heures travaillées / 39h contractuellement prévues et payées) et de 5 heures par semaine en haute saison (44 heures travaillées / 39h contractuellement prévues et payées) et, à compter de 2012, de 42,5 heures par semaine (5 x 8,5h soit journées de 7h30 à 16h30) ; qu'au-delà, la salariée produit une attestation de Madame A... qui indique que madame Z... était présente avant 7h30, horaire d'ouverture de l'établissement, pour assurer la mise en place et notamment la cuisson des viennoiseries, dont il ne peut qu'être constaté que pour les vendre dès 7h30, il fallait bien en assurer la cuisson avant ; que ce point est confirmé par l'attestation de Madame ANGELLOZ-N1COUD produite par l'employeur, qui indique que Madame Z... refusait l'accès aux livreurs tant que l'établissement n'était pas ouvert, ce qui suppose qu'elle était donc présente avant l'ouverture ; que Madame A... indique également qu'en pleine saison, il était difficile de prendre de manière effective la pause déjeuner et toute autre pause compte tenu de l'affluence ; que de la même manière, Madame A... atteste que le ménage du soir et le nettoyage des machines étaient effectués par l'équipe du soir nécessairement après la fermeture au public, ce qui apparaît là encore de bon sens ; que Madame Z... produit enfin un tableau où certes ne figurent pas ses horaires d'arrivée et de départ, mais son horaire quotidien global et qui peut donc être critiqué par l'employeur ; que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur produit plusieurs attestations établissant que l'établissement ouvrait ses portes à 7h30 ; que ce point n'est aucunement discuté par la salariée et aucun des témoins attestant pour la E... Y... n'indique en revanche que Madame Z... se serait présentée seulement à l'heure d'ouverture ou ne serait jamais arrivée avant cet horaire ; que ces attestations sont dès lors totalement inopérantes ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour dispose des éléments suffisants pour considérer que Madame Z... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées et retient à défaut d'éléments contraires et en considérant que la salariée était bien présente avant l'horaire d'ouverture et après l'horaire de fermeture lorsqu'elle était du soir, que leur nombre est celui qui résulte de son décompte ; que la salariée n'a cependant été payée que de 4 heures supplémentaires par semaine et elle est donc fondée à obtenir paiement des heures effectuées au-delà et ce conformément à ses demandes ; que la E... Y... sera en conséquence condamnée à payer à madame Z... la somme de 16.905,13 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 1.690,51 euros bruts au titre des congés payés afférents et 2.750,97 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que l'accès était refusé aux livreurs tant que l'établissement n'était pas ouvert, l'heure d'ouverture étant fixée à 7 heures 30, et d'autre part, que Madame Z... était nécessairement présente avant l'ouverture de l'établissement pour assurer la cuisson des viennoiseries livrées, la Cour d'appel qui a constaté tout à la fois que les livraisons intervenaient avant l'ouverture de l'établissement et qu'elles ne pouvaient intervenir avant cette ouverture, a statué au prix de motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE seules les heures supplémentaires accomplies par le salarié à la demande ou à tout le moins avec l'accord de l'employer donnent lieu à rémunération, qu'en se bornant à relever, pour accorder à Madame Z... le paiement d'heures supplémentaires effectuées avant l'ouverture et après la fermeture de l'établissement, qu'il était établi qu'elle se présentait à son poste avant l'ouverture de l'établissement et ne le quittait pas immédiatement après la fermeture, après avoir pourtant constaté que la E... Y... avait fixé ses horaires de travail en coïncidence parfaite avec les heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement et sans constater qu'elle aurait demandé à Madame Y... d'effectuer des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-28 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société. Y... à payer à Madame Aurélie Z... la somme de 18.491,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, compte tenu des horaires contractuels de travail, l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée effectuait des heures supplémentaires au-delà de celles figurant sur ses bulletins de paie ; qu'il n'a pour autant et sciemment ni rémunéré ces heures, ni ne les a fait figurer sur les bulletins de salaire ; que le travail dissimulé doit dès lors être retenu et Madame Z... est fondée à obtenir, en application de l'article L 8223-1 du Code du travail, une indemnité égale à 6 mois de salaire, soit, compte tenu du salaire brut moyen à retenir qui inclut les heures supplémentaires et doit être fixé à 3 081,95 euros, la somme de 18 491,70 euros ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la E... Y... à payer des heures supplémentaires à Madame Z... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de la décision condamnant la E... Y... au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, fondée sur l'absence de rémunération d'heures supplémentaires, et ce, par application de l'article 625 du Code procédure civile ; 2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a intentionnellement dissimulé tout ou partie du travail effectué par le salarié ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la E... Y... au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, qu'elle ne pouvait ignorer, compte tenu des horaires contractuels de travail, que Madame Z... effectuait des heures supplémentaires au-delà de celles figurant sur ses bulletins de paie, la Cour d'appel, qui a déduit le caractère intentionnel du travail dissimulé de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la E... Y... à payer à Madame Aurélie Z... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre, voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L1154-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, madame Z... invoque des tentatives d'intimidations et des menaces pour obtenir la rupture conventionnelle du contrat, des mesures de déstabilisation, notamment une sanction injustifiée et un abus de pouvoir par la modification unilatérale et de mauvaise foi de son contrat de travail lui imposant des horaires de nuit en lieu et place des horaires de jour et la privant du repos dominical, ayant eu pour effet la dégradation de son état de santé ; que sur le premier point, il est justifié de l'envoi par l'employeur d'un courrier préparatoire à une rupture conventionnelle, courrier daté du 14 août 2014 et dont la date d'envoi effectif n'est pas établie, qui aurait donc fait suite à une conversation du jour même alors que Madame Z... se trouvait en arrêt maladie depuis la veille, ce qui paraît donc incohérent ; qu 'il peut être relevé qu'était joint à ce courrier le formulaire de rupture conventionnelle, pré-rempli et signé par l'employeur à la date du 22 août 2014 ; que Madame Z... a sollicité un délai de réflexion et l'employeur lui a indiqué le 4 septembre qu'il prenait note de son refus de rupture conventionnelle : que le même courrier du 4 septembre 2014, qui fait suite à la lettre adressée le 1er septembre à la E... Y... par la salariée, qui confirmait ses dates de congés payés, soit du 2 au 18 septembre 2014, s'étonne de la notification écrite et tardive des dates de congés ; que ce courrier a été reçu par Madame Z... pendant ses congés ; que le 5 septembre 2014, toujours pendant les congés de la salariée, Madame Z... s'est vue notifier un avertissement évoquant le "plus vif mécontentement » de l'employeur et le non-respect de "remarques répétées" et de "différents recadrages" et sanctionnant en réalité Madame Z... pour une mauvaise organisation du service du soir le 19 juillet 2014, ayant donné lieu à une fermeture tardive de l'établissement constatée par procès-verbal de Gendarmerie par la salariée ; qu'il apparaît d'abord que Madame Z... était responsable du service du matin et non de celui du soir, dont le responsable était Monsieur B..., lequel a d'ailleurs également fait l'objet d'un avertissement ; qu'il peut encore être relevé que Madame A..., salariée absente dont on reproche aux deux responsables de n'avoir pas assuré le remplacement, a attesté avoir avisé Madame Z..., puis Monsieur B..., lequel lui a indiqué de ne pas se présenter, ce qui ne peut donc être imputé à Madame Z... ; que cette dernière indique qu'elle a prévu le remplacement de Madame A... par sa collègue Madame C..., dont l'employeur ne produit pas d'attestation ni la fiche de paie faisant apparaître d'éventuelles heures supplémentaires ; que le manquement de Madame Z... le 19 juillet 2014 n'est donc pas établi, pas plus que l'existence de "remarques répétées" ou de "recadrages" et l'avertissement doit être annulé ; que la notification d'une sanction injustifiée ayant causé un préjudice moral certain à la salariée, la E... Y... lui versera la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; que le 12 septembre 2014, alors que la salariée est toujours en congés, la société l'informe de son changement d'horaires de travail qui la fait passer d'un horaire de travail exclusivement diurne depuis 2012, à un horaire de travail partiellement nocturne, puisque Madame Z... est affectée au service du soir tous les jours et perd le bénéfice du repos dominical, ses jours de repos étant fixés aux mercredi et jeudi ; que ce courrier ne comporte pas de motivation ni ne soumet la modification à l'accord préalable de la salariée ; que seule une modification des conditions de travail sans impact sur les éléments essentiels du contrat, peut être imposée par l'employeur sans accord du salarié ; que si la modification a au contraire un impact sur les éléments essentiels du contrat, l'accord du salarié doit être recueilli ; que nonobstant la légalité du travail de nuit et son caractère inhérent à l'activité des hôtels-cafés et restaurants, qui n'est aucunement l'objet du litige, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification substantielle du contrat de travail qui requiert l'accord du salarié, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire et la E... Y... ne pouvait donc imposer unilatéralement une telle modification à la salariée, qui plus est au mépris de tout délai de prévenance et pendant ses congés; qu'il est enfin justifié d'un arrêt de travail dès le 19 septembre 2014, jour de la reprise, pour des troubles anxio-dépressifs que le médecin a rattaché au travail et qui ont donné lieu à prolongation jusqu'à l'avis d'inaptitude ; qu'ainsi, Madame Z... établit la matérialité d'éléments de fait précis et concordants qui, pris dans leur ensemble et au regard de leur accumulation sur une brève période concentrée pendant les congés de la salariée, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur ne justifie d'aucun échange concernant un projet de rupture conventionnelle et ne s'explique pas sur les incohérences des dates relevées ; qu'il a été retenu que l'avertissement était injustifié et que la modification des horaires de travail ne pouvait être imposée ; que sur ce dernier point, les explications de l'employeur quant à une mauvaise ambiance et une menace de démission collective, imputables à Madame Z... ne sont pas démontrées ; que les attestations produites, outre qu'elles sont imprécises en terme de date et ne permettent pas de déterminer si la modification est concomitante à des récriminations, sont contredites par les messages textes produits par la salariée et ne permettent pas de démontrer que l'employeur aurait été invité à réagir ; qu'il apparaît par ailleurs, d'abord, que la modification n'est assortie d'aucun motif, ensuite qu'alors que l'employeur a notifié un avertissement le 5 septembre 2014, il n'a pas cru devoir faire état des reproches précis concernant le comportement de Madame Z... à l'égard de ses collègues et n'a pris aucune sanction pour ces faits d'une gravité telle qu'ils auraient conduit à une menace de démission collective, ce qui apparaît peu cohérent ; qu'il sera enfin constaté qu'alors que Madame Z... aurait selon l'employeur et malgré tout à la fois l'avertissement délivré et les doléances de ses collègues, été la mieux placée pour prendre la responsabilité du service du soir, aucune modification du contrat de Monsieur B... en charge de ce service, n'est pour autant établie ni la désignation d'un responsable du service du matin ; que l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Madame Z... et leur répétition en un temps très bref, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est établi et la E... Y... versera à madame Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice né du harcèlement dont elle a fait l'objet ; 1°) ALORS QUE constituent des actes constitutifs d'un harcèlement moral, les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir personnel ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la E... Y... s'était livré à un harcèlement moral à l'égard de Madame Z..., qu'elle lui avait adressé une proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail, qu'elle avait pris acte de son refus, qu'elle avait indiqué à Madame Z... qu'il était inopportun de poser des congés du jour au lendemain, qu'elle lui avait notifié ultérieurement un avertissement jugé injustifié et qu'elle avait décidé unilatéralement d'une modification des horaires de travail de la salarié, sans indiquer en quoi de tels faits auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de Madame Z..., d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail. 2°) ALORS QUE constituent des actes constitutifs d'un harcèlement moral, les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir personnel ; que lorsque survient un litige sur l'existence d'un prétendu harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à relever que l'avertissement infligé à Madame Z... était injustifié et que la modification des horaires de travail ne pouvait être imposée, sans indiquer en quoi, bien que jugées infondées, ces décisions, qui avaient trait à l'organisation du travail, ne pouvaient être considérées comme étant étrangères à tout harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1152-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire, à la date du 29 juin 2015, du contrat de travail conclu entre la E... Y... et Madame Aurélie Z..., d'avoir dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et d'avoir condamné la E... Y... à payer à Madame Z... les sommes 6.163,90 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 616,39 euros au titre des congés payés afférents, 853,47 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés, 3.951,06 euros à titre d'indemnité de licenciement et 20.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE, lorsque comme en l'espèce, le licenciement intervient postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est ou non justifiée avant de prononcer sur le bien-fondé du licenciement ; que dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et nul le cas échéant ; qu'il convient dès lors, au regard des dispositions de l'article 1184 du Code civil, d'examiner si l'inexécution prétendue de ses obligations par l'employeur, résultant du contrat synallagmatique que constitue le contrat de travail, présente une gravité suffisante pour justifier ladite résiliation ; qu'en l'espèce, le harcèlement moral allégué par la salariée a été retenu par la Cour et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire, à effet au 29 juin 2015, cette résiliation produisant les conséquences d'un licenciement nul ; que la E... Y... versera dès lors à Madame Z... : - la somme de 6.163,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 616,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, - la somme de 853,47 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés, - la somme de 3.951,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; que la salariée peut également prétendre à une indemnité pour licenciement nul et compte tenu de l'impact du comportement de l'employeur sur la santé de la salariée, de la persistance de la situation de chômage et des circonstances de la rupture, la société Y... versera à ce titre à madame Z... la somme de 20 000 euros ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le troisième moyen de cassation, du chef de disposition de l'arrêt retenant un harcèlement moral à l'encontre de la E... Y... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail et allouant en conséquences diverses indemnités à Madame Z..., fondés sur les mêmes faits prétendus de harcèlement moral et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 3121-22 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle L3245-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1152-1 du Code du travailarticle L 3121-1 du Code du travail que la durée du trarticle L 1152-1 du Code du travail.article 625 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel