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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11231
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 310 336 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11231 F Pourvoi n° K 15-28.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Actibois 17, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jérôme Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Actibois 17, de Me Balat, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Actibois 17 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Actibois 17 à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Actibois 17. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié repose sur une faute sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Actibois 17 à payer au salarié les sommes de 3 103,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de 3 620,58 à titre d'indemnité de licenciement, de 300,32 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, de 724,11 € à titre de rappel de salaire du 1er au 14 janvier 2014 et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société Actibois de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé un grief, la société Actibois 17 reprochant à M. Y... d'avoir abandonné son poste de travail, du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014, alors que sa demande de congés pour cette période, formulée par la lettre recommandée avec accusé réception on date du l9 décembre 2013, avait été refusée par la lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 décembre 2013, reçue le 21 décembre 2013, ce comportement caractérisant une insubordination constitutive d'une faute grave ; que la société Actibois 17 a retenu que l'entreprise était confrontée en fin d'année à la prise en charge de commandes urgentes, ce que n'ignorait pas le salarié, que l'ensemble du personnel devait donc être présent, que l'absence de M. Y... avait ainsi mis en péril la bonne marche d'une petite structure, alors même que l'intéressé avait déjà été sanctionné pour un comportement similaire, par un avertissement notifié en juin 2012 ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée ; que les parties s'opposent sur l'existence d'un usage d'entreprise, autorisant M. Y... à partir en congés durant les fêtes de fin d'année ; que premiers juges ont considéré que M. Y... au moins bénéficiait de cet usage d'entreprise, la lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 décembre 2013 de la société Actibois 17 ne valant pas dénonciation régulière de cet usage ; que selon une jurisprudence constante un usage d'entreprise doit réunir trois critères, de constance, fixité et généralité, qu'en l'espèce, M. Y... soutient avoir, depuis son embauche en 2003, toujours pris des congés payés entre Noël et le jour de l'an ; qu'or, l'examen de ses bulletins de salaire et du tableau récapitulatif de ses congés payés met en évidence, d'une part, qu'il n'a pas bénéficié de congés payés fin décembre 2009 et début janvier 2010, et, d'autre part, que la durée des congés pris durant la période de fin d'année variait entre 4 et 12 jours, ce qui ne permet pas de retenir une constance et une fixité dans l'organisation de ses congés ; que par ailleurs, la société Actibois 17 employait, entre 2003 et 2014, au vu de son registre du personnel, trois agents de fabrication, en ce inclus M. Y... et l'entreprise n'était pas fermée en période de fin d'année ; qu'ainsi les habitudes individuelles de M. Y... ne s'analysent pas en un usage d'entreprise, les autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle que l'intéressé ne bénéficiant pas aussi et systématiquement de congés payés sur la période discutée ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont déduit de ce contexte l'existence d'un usage d'entreprise ; que compte tenu des motifs déjà développés sur la durée et la constance des congés concernés, M. Y... considère également à tort qu'il bénéficiait, dans l'organisation de ses congés de fin d'armée, d'un avantage individuel, droit acquis et devant selon lui être ainsi respecté par son employeur ; que M. Y... ne conteste pas avoir déposé, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 décembre 2013 mais postée le 19 décembre 2013, soit un jeudi, une demande de congés, alors même qu'il s'arrêtait de travailler, par l'effet des 35 heures, comme les autres salariés, le vendredi 20 décembre 2013 à 11h, et qu'il envisageait de s'absenter ensuite du 23 décembre 2013 inclus au 4 janvier 2014 inclus ; qu'il se déduit de ces très courts délais que M. Y... s'est d'emblée dispensé de l'accord de la société Actibois 17 pour fixer ses dates de congés, ce que lui a exactement fait remarquer l'employeur dans sa réponse immédiate ; que M. Y... prétend avoir informé, début décembre, et verbalement, au moins M. B..., chef d'atelier mais aussi époux de la gérante, de ses intentions, mais ne produit aucune pièce susceptible de conforter cette argumentation ; que c'est sans pertinence qu'il se réfère à ses habitudes déjà discutées, dès lors qu'en décembre 2009 et janvier 2010 il n'avait pas bénéficié de congés payés pour les fêtes de fin d'année, et que la durée de ses congés était variable, ainsi que déjà retenu ; que par ailleurs, M. Y... reconnaît avoir reçu le 21 décembre 2013 la réponse de son employeur, adressée par la lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 décembre 2013, l'informant du refus motivé de lui accorder les congés sollicités et lui demandant de se présenter à son poste aux heures normales de travail le lundi 23 décembre 2013 ; que c'est donc en méconnaissance de ce refus qu'il a persisté dans son intention de partir en congés, au lieu de se présenter à son poste le lundi suivant, pour éventuellement discuter le bien fondé de la décision de son employeur ; que plus particulièrement, si M. Y... a expressément indiqué dans son courrier du 18 décembre 2013 qu'il sollicitait « l0 jours ouvrables » de congés payés, le calendrier produit aux débats permet de vérifier que la période concernée représentait en réalité 8 jours ouvrables, correspondant au nombre de jours de congés payés acquis par le salarié, la société Actibois 17 ne pouvant donc lui opposer son refus d'une prise de congés payés par anticipation ; que de même il est établi que M. C..., autre agent de fabrication, a bénéficié de congés payés entre le 1er et le 5janvier 2014 ; qu'enfin, la lettre de refus de congés insistait sur des commandes à honorer « pendant la période fêtes de Noël » sans évoquer le 1er janvier ; que les motifs de refus invoqués par la société Actibois 17 étaient donc susceptibles de permettre l'octroi de congés payés sur une période plus courte, voire décalée, sous réserve d'une présence de M. Y... à son poste le 23 décembre 2013 ; que le choix de M. Y... de maintenir son départ en congés, jusqu'au 3 janvier 2014, constitue donc un acte d'insubordination fautif ; que les seules attestations des époux D... qui relatent l'avoir reçu, à leur domicile de [...] , du 22 décembre 2013 au 2 janvier 2014, sont inopérantes pour démontrer qu'il se trouvait, le 21 décembre 2013, dans l'impossibilité de se soumettre aux instructions légitimes de son employeur pour le 23 décembre 2013 ; que par ailleurs le 14 juin 2012 la société Actibois 17 a notifié à M. Y... un avertissement, pour absence injustifiée le lundi 28 mai 2012, le salarié ayant expliqué à son retour avoir participé à une course cycliste, sans en avoir avisé préalablement l'employeur et sans avoir demandé à prendre une journée de congés payés ; que cette sanction n'a pas été contestée ; que la société Actibois 17 était ainsi fondée à se prévaloir de ce premier comportement fautif du salarié, M. Y... décidant manifestement unilatéralement de ses dates de congés ; que M. Y... estime que son licenciement déguise un licenciement pour motif économique des lors que la société Actibois 17 n'a pas pourvu à son remplacement et n'a pas embauché de salarié depuis avril 2012 ; que toutefois les pièces comptables de la société Actibois 17 suffisent pour établir que l'entreprise ne rencontrait pas de difficultés économiques au moment du licenciement et que c'est au cours de l'exercice 2014 que sa situation s'est dégradée, ce qu'elle a d'ailleurs fait valoir pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Poitiers en date du 12 mars 2015 ; qu'enfin, l'insubordination de M. Y... est avérée, ainsi que déjà retenu, et autorisait de prononcer son licenciement pour motif disciplinaire, peu important que la société Actibois 17 n'ait pas estimé ensuite opportun de recruter un autre agent de fabrication ; qu'en conséquence la cour réformera la décision déférée en ce qu' elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail la société Actibois 17 a invoqué des commandes devant être traitées en urgence, ce qui nécessitait la présence de l'ensemble du personnel, l'absence de M. Y... n'ayant pu être compensée et ayant induit des retards de production et la perte de certains clients ; que toutefois les bulletins de salaire de MM. C..., E... et B..., ne révèlent pas l'accomplissement d'heures supplémentaires durant la période concernée, M. C... ayant même, ainsi que déjà observé, bénéficié de 5 jours de congés payés début janvier 2014 ; qu'en outre, les courriers des clients visés par la société Actibois 17 protestent des délais de livraison, soit par défaut de livraison au 24 décembre 2013, ainsi qu'annoncé, soit par retard de livraison, fin janvier 2014, alors que le délai convenu était de 5 semaines hors « trêve des confiseurs » ou « fêtes de fin d'année » ; qu'il s'en déduit que la société Actibois 17 prenait en compte les fêtes de fin d'année pour convenir des délais de production, et que l'absence de M. Y..., même injustifiée, n'est pas la seule cause des retards de livraison reprochés ; qu'ainsi la rupture immédiate du contrat de travail ne s'imposait pas ; qu'en conséquence, la cour dira le licenciement fondé sur une faute et non sur une faute grave. 1°/ ALORS, d'une part, QUE constitue une faute grave le fait, répété, pour un salarié de décider unilatéralement de son départ en congés sans autorisation ni justification sérieuse et malgré l'opposition de l'employeur ; que la cour d'appel a, d'une part, constaté que le salarié, - dont le comportement fautif avait déjà donné lieu à un avertissement en juin 2012 pour absence injustifiée -, s'est d'emblée dispensé de l'accord de la société Actibois 17 pour fixer ses dates de congés et qu'en méconnaissance du refus de son employeur, il a persisté et ne s'est pas présenté à son poste et, d'autre part, retenu que le salarié décidait manifestement unilatéralement de ses dates de congés, ce dont il résultait que les agissements fautifs répétés du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; qu'en écartant dès lors la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2°/ ALORS, d'autre part, QUE la gravité de la faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'il importe peu, dès lors, que la faute du salarié ne soit pas la cause exclusive du préjudice subi par l'employeur ; qu'en se fondant, pour écarter la qualification de faute grave, sur la circonstance que l'absence injustifiée du salarié n'était pas la seule cause des retards de livraison reprochés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 3°/ ALORS, en tout cas, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les retards de livraison n'étaient pas allégués dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de faute grave, que l'absence du salarié, même injustifiée, n'est pas la seule cause des retards de livraison reprochés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. 4°/ ALORS, en tout cas encore, QUE le fait, répété, pour un salarié de décider unilatéralement de son départ en congés sans autorisation ni justification sérieuse et malgré l'opposition de l'employeur met nécessairement en péril la bonne marche de l'entreprise en ce qu'il met en cause la légitimité du pouvoir de direction de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'en rapporter la preuve autrement que par la réalité du grief ; qu'en retenant que l'absence du salarié, même injustifiée, n'est pas la seule cause des retards de livraison reprochés, la cour d'appel a statué par de motifs insuffisants et inopérants à écarter la qualification de faute grave, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel