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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11234
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 9 148 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11234 F Pourvoi n° S 16-24.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Fouad Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Houdan cuisines, anciennement dénommée Houdan menuiserie Bezons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Houdan cuisines ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur Fouad Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE deux manquements étaient reprochés au salarié ; qu'en premier lieu, qu'il lui était fait grief de n'avoir pas respecté la procédure relative à la facturation ; qu'il doit être indiqué que, selon les règles de procédure applicables au sein du dépôt, aucune facture ne peut être éditée avant que la marchandise ait quitté le dépôt ; que cette règle enseignée durant la formation dispensée à Monsieur Y... était connue de lui ; qu'il avait également connaissance des motifs de cette règle instituée pour la bonne marche du dépôt de façon notamment à ne pas fausser la comptabilité et à faire en sorte que le matériel se trouvant dans le dépôt soit normalement couvert par une assurance ; qu'il ressort d'un inventaire établi au mois de septembre 2012 dans l'entrepôt de Bezons, qu'à diverses reprises, au cours de cette période, Monsieur Y... avait contrevenu à la règle précitée ; que ce manquement est matériellement établi ; que le salarié ne forme aucune contestation sur les constatations ayant été opérées ; que le témoignage de Monsieur A..., client de la société, ne peut, en tous cas, justifier de la violation de la règle considérée ; qu'en second lieu, qu'il était fait grief à Monsieur Y... d'avoir enfreint les règles relatives à la gestion de la caisse du dépôt ; sur la matérialité des faits évoqués, que lors d'un inventaire opéré le 26 septembre 2012, il est apparu qu'il manquait une somme de 91,48 euros ; que le 2 octobre suivant cette somme avait été restituée ; que durant cette période, en l'absence de Monsieur B... et avant l'arrivée de son successeur, Monsieur Y... était seul responsable du dépôt et en conséquence, seul en charge des clefs du coffre s'y trouvant ; que le salarié tente de s'exonérer de la responsabilité sur les faits mis à jour en produisant un témoignage de Monsieur B... qui explique avoir emprunté la somme en cause pour la restituer, ensuite, par l'intermédiaire de l'appelant ; qu'en supposant que les faits rapportés par le témoin se soient déroulés comme il le prétend, il apparaît, en tout état de cause, que Monsieur Y... a prêté son concours à une manipulation dont il ne pouvait ignorer qu'elle était prohibée ; qu'au regard de ce qui précède, que les manquements imputés au salarié sont établis dans leur matérialité ; que compte tenu de leur incidence sur le fonctionnement du dépôt ils constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture des relations contractuelles ; qu'il y lieu, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS D'UNE PART QU'en l'état des termes de l'attestation de Monsieur A... produite par l'exposant selon lesquels ce dernier, client, indiquait qu'alors que la livraison des marchandises commandées avait été organisée par l'exposant en deux fois le même jour, c'est le client lui-même qui avait demandé à être livré en priorité des meubles et que soit conservée la palette d'électroménager pendant deux/trois jours afin qu'il puisse mieux sécuriser le chantier, ajoutant que « Fouad a demandé l'accord à son nouveau responsable qui a accepté sans aucun problème, et son responsable même Marc C... a suggéré lors de mon passage au magasin quelques jours après, de ne pas trop tarder à faire livrer le reste de la commande », la Cour d'appel qui, pour retenir que le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement tiré du non-respect par l'exposant de la procédure relative à la facturation était caractérisé, se borne à énoncer que le témoignage de Monsieur A..., client de la société, ne peut, en tout cas, justifier de la violation de la règle considérée selon laquelle aucune facture ne peut être éditée avant que la marchandise ait quitté le dépôt, sans nullement rechercher ni apprécier, au regard des mentions très précises contenues dans l'attestation de Monsieur A..., si la conservation de la palette d'électroménager durant quelques jours à la demande du client et partant, la méconnaissance de la procédure relative à la facturation à cette occasion n'était pas intervenue avec l'accord préalable du supérieur hiérarchique de l'exposant, lequel avait pris soin de le solliciter, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire de sorte que les juges du fond ne peuvent, pour conclure au bien-fondé de la mesure de licenciement, se fonder sur des faits et griefs distincts de ceux énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'après avoir relevé que, selon le témoignage de Monsieur B..., ce dernier, qui disposait de la clé du coffre, expliquait avoir lui-même emprunté la somme de 91,48 euros en cause, pour la restituer ensuite par l'intermédiaire de l'exposant, la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et retenir que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse énonce qu'« en supposant que les faits rapportés par le témoin se soient déroulés comme il le prétend, il apparaît en tout état de cause que Monsieur Y... a prêté son concours à une manipulation dont il ne pouvait ignorer qu'elle était prohibée », cependant que, dans la lettre de licenciement, il était exclusivement reproché au salarié d'avoir « emprunté de l'argent dans la caisse du dépôt, avant de rembourser un peu plus tard », a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE seuls des faits imputables au salarié peuvent être retenus à son encontre au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement qui reprochaient au salarié d'avoir « emprunté de l'argent dans la caisse du dépôt, avant de rembourser un peu plus tard », la Cour d'appel qui, après avoir relevé que, selon le témoignage de Monsieur B..., ce dernier, qui disposait de la clé du coffre, expliquait avoir lui-même emprunté la somme de 91,48 euros en cause, pour la restituer ensuite par l'intermédiaire de l'exposant, énonce qu'« en supposant que les faits rapportés par le témoin se soient déroulés comme il le prétend, il apparaît en tout état de cause que Monsieur Y... a prêté son concours à une manipulation dont il ne pouvait ignorer qu'elle était prohibée », s'est ainsi fondée, s'agissant des faits invoqués dans la lettre de licenciement, sur des agissements non imputables à l'exposant, et a violé les dispositions des articles L. 1235-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail; ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience (arrêt p 2 §4), l'employeur s'était bornée à inviter la Cour d'appel à ne pas être « dupe » de l'attestation de M. B... et à « douter de l'exactitude (de son) contenu » tout en persistant à soutenir, conformément aux mentions de la lettre de licenciement que l'exposant avait emprunté de l'argent dans la caisse avant de le rembourser un peu plus tard ; qu'après avoir relevé que, selon le témoignage de Monsieur B..., ce dernier, qui disposait de la clé du coffre, expliquait avoir lui-même emprunté la somme de 91,48 euros en cause, pour la restituer ensuite par l'intermédiaire de l'exposant, la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et retenir que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse énonce qu'« en supposant que les faits rapportés par le témoin se soient déroulés comme il le prétend, il apparaît en tout état de cause que Monsieur Y... a prêté son concours à une manipulation dont il ne pouvait ignorer qu'elle était prohibée », a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE pour infirmer le jugement entrepris et retenir que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui relève d'office le moyen tiré de ce que, « en supposant que les faits rapportés par le témoin (M. B...) se soient déroulés comme il le prétend, il apparaît en tout état de cause que Monsieur Y... a prêté son concours à une manipulation dont il ne pouvait ignorer qu'elle était prohibée », sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel