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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11235
- Date
- 30 novembre 2017
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11235 F Pourvoi n° U 16-10.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie Josée Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Crèche parentale Chapi-Chapo, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Crèche parentale Chapi-Chapo ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y... et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et d'indemnité de congés payé afférents et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Y... était employée en qualité d'agent de cuisine relevant du groupe 1 coefficient 440 tel que défini par le statut collectif national des salariés du réseau ACEPP ; que ce statut prévoit que les agents de cuisine groupe 1 ont pour mission de surveiller les stocks aussi bien sur la quantité que la qualité (DLC: date limite de consommation), (que le salarié) peut participer à la définition des menus, peut être amené à accompagner le moment du repas avec les enfants, peut participer ou animer des activités autour de l'alimentation avec les enfants, veille au respect des règles d'hygiène et sécurité et assure la propreté et le rangement de la cuisine et de la salle à manger ; que, par ailleurs, la fiche de poste de Mme Y... mentionne qu'elle procède au nettoyage des éléments de cuisine, nettoie le lieu de stockage et vérifie les dates de péremption ; que Mme Y... a été licenciée pour faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur ; que deux types de griefs sont invoqués à l'encontre de Mme Y..., qui ont tous été évoqués lors de l'entretien préalable, l'omission éventuelle de griefs pendant l'entretien préalable ne pouvant en tout état de cause qu'entraîner tout au plus l'irrégularité formelle du licenciement et aucune demande n'étant formée à ce titre par Mme Y... ; que, sur le grief tenant à l'hygiène et la péremption de produits alimentaires, il est reproché à Mme Y... d'avoir laissé des produits périmés destinés à l'élaboration des repas des enfants dans la réserve alimentaire les 24 mai, 7 juin, 21 et 23 juin 2011, laissé un yaourt nature ouvert dans le réfrigérateur portant l'inscription "personnel" le 20 juin 2011 et laissé un rat mort dans la réserve alimentaire sous un carton le [...] ; que la matérialité des faits est établie de façon précise et concordante par les attestations de Mmes A..., directrice, X... agent technique, Z..., auxiliaire de puériculture et B..., employée de crèche ; que c'est en vain que Mme Y... conteste l'imputabilité des fautes en affirmant que toutes les personnes présentes au sein de la crèche avaient accès à la cuisine, dans la mesure où les faits reprochés relèvent totalement et uniquement de la responsabilité de Mme Y..., ses missions comprenant, outre la vérification des dates limites de consommation des produits, le maintien de la propreté de la cuisine, ce qui se trouve confirmé par le fait qu'elle émargeait les fiches mensuelles comportant les rubriques afférentes au nettoyage quotidien, hebdomadaire ou mensuel des divers éléments de mobiliers de la cuisine ; que, sur le grief tenant au comportement de Mme Y..., il est également établi par les attestations de nombreuses salariées de la crèche, l'ensemble de ces attestations confirmant, outre un comportement violent verbalement lors de deux réunions, un comportement pendant le travail agressif et menaçant envers ses collègues et une dégradation importante de l'ambiance de travail en découlant au sein de la crèche, une des salariées écrivant même à la direction le 22 juin 2011 que le comportement et l'attitude de l'intéressée sont dangereuses et entraînent une forte augmentation du risque d'accident à la crèche ; qu'il sera ajouté que le comportement agressif de la salariée est établi tant lors de la réunion du 15 mars 2011 que lors de celle du 21 juin 2011, de sorte qu'aucune prescription ne peut être invoquée ; que Mme Y... explique ce comportement par la nécessité dans laquelle elle se trouvait de faire face aux attaques de ses collègues et du fait que sa charge de travail était accrue et qu'elle se voyait impartir des missions excédant sa fonction ; qu'il n'est pas contesté qu'elle accueillait les enfants le matin et les faisait chanter jusqu'à 9h 30 ; que cependant Mme Y... ne fait état d'aucune heure supplémentaire de travail ; que, par ailleurs son courrier du 6 mai 2011 adressé à son employeur ne contient aucune plainte expresse sur des missions qui viendraient s'ajouter à celles prévues contractuellement et ne fait que rappeler la liste de ses tâches et demander un entretien en raison d'une explication nécessaire avec les membres du bureau au vu du "climat régnant" ; que ces allégations imprécises ne permettent pas de considérer que Mme Y... a alerté l'employeur sur une dégradation de ses conditions de travail ou sur des missions non prévues dans son contrat ou encore sur un accroissement indu de ses tâches ; qu'enfin, aucun élément du dossier ne permet de constater la réalité d'agressions psychologiques ou de difficultés qui auraient été subies par la salariée de la part d'autres salariées ou de la direction antérieurement aux faits reprochés ; que, dans ces conditions, le licenciement pour faute grave, en ce qu'il repose sur des griefs tenant à des manquements touchant, au sein d'un établissement accueillant de très jeunes enfants, à la sécurité des personnes, à la sérénité des conditions d'accueil et à l'hygiène, est justifié, l'employeur ne pouvant se voir reprocher d'avoir mis à pied de façon tardive la salariée alors que cette mise à pied a été prononcée à compter du 28 juin 2011, soit cinq jours après le dernier fait reproché ; que les demandes au titre d'un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse seront rejetées» ; 1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que la lettre de licenciement invoquait deux événements s'étant déroulés les 15 mars 2011 et 21 juin 2011, dont le premier était prescrit pour être intervenu plus de deux mois avant que l'employeur ne la convoque disciplinairement le 28 juin 2011 ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement pour faute grave fondé, sur « le comportement agressif de la salariée », « établi tant lors de la réunion du 15 mars 2011 que lors de celle du 21 juin 2011 », quand le premier de ces faits ne pouvait plus être pris en compte pour être intervenu plus de deux mois avant la mise à pied de la salariée intervenue le 28 juin 2011 et sa convocation à un entretien préalable, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de la salariée était justifié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que l'employeur ait laissé Mme Y... travailler plusieurs mois après avoir pris connaissance de certains des faits retenus à son encontre, n'établissait pas qu'ils ne présentaient pas une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non information de son droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande en dommages et intérêts au titre de l'absence de mention du droit au DIF, la lettre de licenciement comporte la mention suivante : "Nous vous informons qu'en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochée, vous perdez vos droits acquis au titre de votre droit individuel à la formation" ; que l'article L6323-19 énonce que dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; que cette information comprend les droits visés à l'article L6323-17 ; que l'article L.6323-17 prévoit que la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; que le certificat de travail délivré à la salariée le 5 août 2011 et non contesté par cette dernière mentionne qu'elle dispose de 0 heures acquises au titre du DIF et que la somme correspondant à ce solde est de zéro euro ; que, dans ces conditions, l'employeur n'avait pas l'obligation de mentionner des droits au DIF inexistants dans la lettre de licenciement, l'article L6323-19 ne prévoyant cette obligation que "s'il y a lieu" ; que la demande en indemnité de ce chef est dès lors rejetée » ; ALORS QUE l'employeur doit, dans la lettre de licenciement, sauf faute lourde, informer le salarié de la possibilité qu'il a de demander, jusqu'à l'expiration du préavis, que celui-ci soit ou non exécuté, ou pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; qu'en rejetant la demande de Mme Y... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant nécessairement de l'absence d'information, dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation, motif pris que la lettre de licenciement faisait état de la perte, par la salariée, de ses droits acquis à ce titre en raison de la gravité de la faute qui lui était reprochée, de sorte que l'employeur n'avait pas à mentionner des droits inexistants, quand seule une faute lourde était de nature à priver Mme Y... de ses droits, la Cour d'appel a violé l'article L. 6323-17 du Code du travail dans sa version, issue de la loi du 24 novembre 2009, applicable à la cause.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11235
Données disponibles
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- Résumé officiel