Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11238
- Date
- 30 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11238 F Pourvoi n° R 16-18.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association soins de suite et de réadaptation Les Tilleuls, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association soins de suite et de réadaptation Les Tilleuls ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Y... avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le grief relatif à l'annotation des dossiers médicaux des patients, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des fiches problèmes IDE en date des 25,26 et 29 mars 2013 que M. le docteur Y... faisait mention sur les fiches informatisées des patients du nom des salariés impliqués dans des problèmes d'ordre administratif sans aucun rapport avec la pathologie de ces patients, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R 1112-2 du code de la santé publique, qui précise les éléments constitutifs du dossier médical de chaque patient ; que ce grief est par conséquent établi ; QUE sur le grief relatif au fait d'avoir fouillé les affaires professionnelles et personnelles de Mme E... , l'article 10 du règlement intérieur de l'établissement stipule que la direction peut contrôler les espaces de travail, accompagnée par un témoin, et uniquement pour des raisons de sécurité ou d'hygiène et avec l'accord et la présence du salarié concerné ; qu'il est établi par les photographies produites aux débats par l'Association employeur que M.le Docteur Y... a contrevenu à ces dispositions en entrant dans la salle réservée à l'exercice des activités de massage par Madame G... , photographiant les objets personnels, bibelots et affiches qui y étaient exposés, et en fouillant les affaires de cette dernière pour trouver et photographier certaines pages de son agenda et qu'il a ensuite transmis l'ensemble de ces documents au conseil de l'ordre des médecins et à l'Agence Régionale de Santé pour dénoncer une pratique illégale de la médecine par cette dernière, laquelle n'a d'ailleurs pas été retenue ; que ce grief sera par conséquent également retenu comme fondé ; QUE les deux griefs ainsi établis à l'encontre de l'appelant constituent des manquements contractuels susceptibles de justifier la rupture du contrat de travail de M. Y... ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions du Code de la santé publique définissant les éléments constitutifs du dossier médical se bornent à énoncer les éléments devant y figurer obligatoirement, sans que la liste de ceux-ci présente un caractère limitatif ; qu'en tenant pour fautif le fait pour Monsieur le docteur Y... d'avoir fait mention dans les dossiers médicaux des patients d'éléments non visés par l'article R.1112-2 du Code de la santé publique, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ainsi que l'article L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, qu'en tenant pour fautive la mention par Monsieur le docteur Y... sur les fiches informatisées des patients du nom des salariés impliqués dans les problèmes d'ordre administratif sans aucun rapport avec la pathologie de ces patients, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur la conformité de cette pratique aux recommandations de l'HAS (Haute Autorité de Santé) et de l'ARS (Agence Régionale de Santé) indiquant notamment que le dossier du patient est le lieu de recueil et de conservation des informations administratives, médicales et paramédicales, qu'il assure la traçabilité de toutes les actions effectuées, qu'il est un outil de communication, de coordination et d'information entre les acteurs de soins et avec les patients, qu'il permet la continuité des soins dans le cadre d'une prise en charge pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles R.1112-2 du Code de la santé publique et L.1232-1 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QU'en retenant une prétendue faute de Monsieur le Docteur Y... dans le fait d'être entré dans la salle réservée à l'exercice des activités de massage et d'y avoir fouillé les affaires d'une salariée, sur le fondement de l'article 10 du règlement intérieur de l'établissement stipulant que la direction peut contrôler les espaces de travail, accompagnée par un témoin, et uniquement pour des raisons de sécurité ou d'hygiène et avec l'accord et la présence du salarié concerné, alors que l'article 10 du règlement intérieur en date du 10 janvier 2013 produit par l'employeur régit exclusivement le vestiaire ou l'armoire individuelle mis à disposition de chaque salarié pour le dépôt de ses vêtements et matériels personnels, et les conditions de contrôle et d'ouverture de ces armoires et vestiaires ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé le règlement intérieur de la SSR « Les Tilleuls » du 23 janvier 2013 et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d' avoir confirmé le jugement énonçant que le docteur Y... n'apportait pas la preuve d'un quelconque harcèlement moral de la part de l'association Les Tilleuls, et d'avoir débouté le docteur Y... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article 1154-1 du code du travail, le salarié qui se dit victime d'un harcèlement moral doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement ; qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE M. le Docteur Y... prétend qu'à compter du mois de septembre 2012, il aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part de Mme A..., directrice de l'Association, caractérisés par des exigences de prescriptions médicales illégales, de mises à l'écart, ainsi que des humiliations, destinées à le pousser à quitter l'Association ; qu'il soutient également que la direction de l'association aurait adopté à son encontre une attitude irrespectueuse et méprisante après qu'il ait fait connaître sa réserve quant à la légalité des prescriptions que la direction exigeait de lui pour la location de pompes à nutrition, pousses seringues électroniques et à la mise en oeuvre d'une forme de médecine parallèle dangereuse pour ses patients pratiquée par une aide soignante de l'établissement avec des produits autorisés sur le marché ; QU'il fait état des faits suivants à l'appui de sa demande : fait n°1-du comportement déloyal de Mme A... suite à une altercation du médecin avec les docteurs B... et C... en date du 14 septembre 2012, fait n° 2- du fait qu'il lui était demandé de réaliser des prescriptions médicales qui permettaient à l'Association employeur de faire financer par les caisses de sécurité sociale ce qui aurait dû l'être par la dotation de l'Etat, compromettant ainsi son avenir alors que parallèlement il lui était refusé l'achat de diverses pompes dont les pousses seringues électriques servant à perfuser la morphine aux patients, fait n° 3- des propos désobligeants tenus à son encontre par Mme A..., directrice de l'Association, fait n° 4- des bulletins de salaire multiples réalisés au titre du mois de janvier 2013 affectant la moitié du salaire à des astreintes en prétendant ensuite par courrier du 14 février 2013 que ces bulletins avaient été rectifiés du fait d'une valeur du point actuellement de 11,08 au lieu de 4,403 ce qui était en tout état de cause inexact, fait n° 5- du fait qu'il n'a pas été informé du changement survenu dans l'organisation de la prise en charge des patients et il n'était pas tenu compte de l'interdiction de faire intervenir des médecins extérieurs au sein de l'établissement, fait n° 6- de l'avertissement prononcé à son encontre le 8 mars 2013 ; QU'il se prévaut : - du compte rendu de la réunion de la commission de relation avec les usagers du 4 décembre 2012, au cours de laquelle Madame A... a indiqué, suite à l'évocation d'une réclamation formulée par une patiente à l'encontre du médecin que ce dernier avait « un caractère instable qui gêne non seulement les patients mais également le personnel qui ne s'est jamais comment sera l'humeur du docteur pendant lors de la visite du matin », - de la réponse apportée par Mme A... le 15 décembre 2012 à la famille d'une patiente, suite à une réclamation formulée à l'encontre du docteur Y... pour « approuver la forme de la demande », critiquer les qualités professionnelles et comportementales de ce dernier et faire état de cette réclamation dans le courrier qu'elle a adressé à l'ARS le 26 mars 2013, - du compte rendu de la réunion des infirmières du 5 février 2013 dont il résulte que : « la direction demande que des fiches événements indésirables soient faites lorsque l'équipe est en difficulté. Ils ne veulent pas le faire par crainte de la réaction de ce dernier », - des propos visant à déconsidérer le docteur Y... tenus lors de la réunion du personnel administratif le 18 février 2013, - de la lettre de dénonciation envoyée par Madame A... à l'ARS le 26 février 2013 faisant état des conflits extérieurs avec les médecins de la ville, - des propos de Mme A... repris dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 février 2013 selon lesquels le Docteur Y... déchirerait les ordonnances devant ses confrères, - de l'avertissement prononcé à son encontre le 28 mars 2013 ; QU'il convient toutefois de constater : - que le docteur Y... ne justifie pas avoir été contraint de fournir des prescriptions illégales, que l'association établit que fonctionnant en dotation annuelle de fonctionnement et non pas sous tarification à l'acte avait toute opportunité de refuser d'investir dans l'achat de pousses seringues électriques dans le cadre d'un budget contraint sans que ce fait puisse être considéré comme portant atteinte à l'honneur ou à la dignité du médecin ; - qu'aucun des faits visés fussent-ils ainsi établis ne permet de caractériser des faits précis et concordants traduisant de la part de la directrice de l'établissement un quelconque comportement irrespectueux et humiliant envers le Docteur Y... ; - que les propos tenus par Madame A... repris dans les différents comptes rendus ci-dessus visés témoignent d'une opposition certaine avec le médecin et d'un contexte ancien de mauvaises relations de travail, de suspicion et de dénigrements réciproques, sans pour autant être retenus comme élément probant d'un quelconque harcèlement moral, le Docteur Y... ne faisant par ailleurs état d'aucune dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; - que l'erreur commise dans l'établissement du bulletin de salaire du mois de janvier 2013 et l'avertissement du 28 mars 2013, même annulé, ne sont de même pas de nature à caractériser des faits de harcèlement moral ; QUE dans ces conditions M. Y... échoue à établir l'existence de faits précis et concordants permettant de présumer un harcèlement moral à son encontre ; que la demande présentée à ce titre sera par conséquent rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris ; ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant infondée la demande du docteur Y... tendant à faire constater et sanctionner le harcèlement moral dont il disait avoir été victime de la part de son employeur, sans se prononcer sur sa mise à l'écart se traduisant par le fait qu'il n'avait pas été informé du changement survenu dans l'organisation de la prise en charge des patients, et par la non-transmission par la direction à l'Agence Régionale de Santé de fiches d'événements indésirables établies par le docteur Y..., la Cour d'appel qui était tenue d'examiner l'ensemble des éléments allégués par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et 1154-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en procédant à un examen séparé des différents griefs allégués par le docteur Y..., la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail. ALORS, EN OUTRE QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué l'existence de faits matériellement établis, dénigrement du docteur Y... à plusieurs reprises auprès du personnel et de tiers, avertissement injustifié dont l'arrêt a prononcé l'annulation, bulletins de salaire erronés, dont il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si cet ensemble d'éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail. ALORS, ENFIN, QU'en énonçant que le docteur Y... ne faisait état d'aucune dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, bien que celui-ci, ainsi qu'il ressort tant de l'arrêt que de ses conclusions devant la Cour d'appel, faisait état d'humiliations destinées à le pousser à quitter l'association, ainsi que d'agissements multiples et répétés de la direction afin de créer une réelle opposition des salariés à son égard au sein de l'établissement, qui avaient fortement dégradé ces conditions de travail et de moral, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur le docteur Y... de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de rappel de salaires pour la période du 2 août 2010 au 29 avril 2013. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle avec la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence des mentions obligatoires de la répartition des horaires le contrat est présumé avoir été conclu pour un horaire à temps normal ; que la présomption ne peut être écartée que si l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue ; qu'en l'espèce le contrat de travail conclu entre les parties prévoit une durée mensuelle de 43,50 heures par mois, puis par avenant du 1er juin 2011, un horaire mensuel de 3 heures par jour correspondant à 65 heures par mois ; que M. Y... ne justifie pas avoir travaillé plus de trois heures par jour par la seule production aux débats de deux seules fiches en date des 26 mars 2013 et 21 avril 2012 établissant sa présence au sein de l'Association aux heures respectives de 19 h 58 et de 11 heures ; qu'il résulte de l'attestation établie par Madame D... que M. Y..., exerçant par ailleurs son métier de médecin généraliste en libéral à [...], n'avait pas voulu suivre les horaires de son prédécesseur, venait régulièrement dans l'établissement deux fois par jour, à savoir tous les matins de 7h30 à 9h30 et très souvent l'après-midi entre 14 heures et 16 heures, et qu'il lui arrivait de venir occasionnellement vers 12 h 30, ou en fin d'après-midi vers 20 heures si cela s'avérait nécessaire ; qu'il ressort du courrier qu'il a lui-même adressé le 4 avril 2013 à l'ordre des médecins « qu'il exerçait à temps partiel » au sein des Tilleuls ; qu'il ne justifie pas avoir été dérangé de nuit ; qu'il s'ensuit que le Docteur Y... n'a jamais été dans l'obligation de réaliser plus de trois heures de travail par jour au sein de l'Association et avait toute liberté pour effectuer ses heures de travail selon ses propres disponibilités ; qu'il n'est donc pas fondé à prétendre y avoir lieu à requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ; ALORS, QU'en l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant la demande de requalification de Monsieur le docteur Y..., dont le contrat se bornait à mentionner un horaire mensuel, aux motifs que Monsieur Y... ne justifiait pas avoir travaillé plus de trois heures par jour, qu'il avait déclaré dans un courrier à l'Ordre des médecins qu'il exerçait à temps partiel au sein de l'association, et qu'il ne justifiait pas avoir été dérangé de nuit, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.3123-14 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil. ET ALORS QU'en énonçant qu'il résultait de l'attestation établie par Madame D... que Monsieur Y... exerçant par ailleurs son métier de médecin généraliste en libéral à [...] n'avait pas voulu suivre les horaires de son prédécesseur, alors que l'attestation en cause ne mentionnait pas de telles circonstances, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Madame D... du 21 octobre 2013 (production n° 63 de M. Y...) et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le docteur Y... de sa demande de paiement d'une somme au titre de l'astreinte ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail liant les parties à temps partiel ne prévoit pas de période d'astreinte ni a fortiori de rémunération des astreintes ; que M. Y... n'était pas le seul médecin au sein de l'Association employeur qui indique avoir employé jusqu'à cinq médecins en 2013 ; qu'il a été vu ci-dessus qu'il ne justifie pas qu'il devait se tenir à la disposition de son employeur et il ne produit ni tableau des astreintes qu'il aurait été amené à effectuer à la demande de la direction, ni attestation tendant à démontrer sa présence la nuit, en dehors de ses heures effectives de travail au sein de l'association ; ALORS, D'UNE PART, QUE ne constitue pas un motif l'énonciation suivant laquelle l'employeur indique avoir employé jusqu'à cinq médecins en 2013, dont la Cour déduit que Monsieur Y... n'était pas le seul médecin au sein de l'association, qui ne fait que reprendre une simple allégation de l'une des parties contredite par l'autre partie ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que Monsieur Y... ne produisait pas d'attestation tendant à démontrer sa présence la nuit, alors qu'était produite l'attestation de Madame Anne H... déclarant avoir travaillé avec le docteur Y... d'octobre 2000 à avril 2012 alors qu'elle était infirmière de nuit à la SSR Les Tilleuls et l'avoir croisé régulièrement à sa prise de poste à 19 h 45 ou à son départ à 7 h 45, si bien que la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le docteur Y... de sa demande de revalorisation conventionnelle au coefficient 1037 ; AUX MOTIFS QUE l'appelant sollicite une revalorisation de son niveau conventionnel au coefficient 1037 correspondant à « médecin spécialiste en médecine générale » alors qu'il a toujours été maintenu au niveau 937 correspondant à « médecin généraliste » selon l'annexe 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure t de garde à but non lucratif FEHAP ; qu'il n'a jamais contesté pendant la relation contractuelle au cours des multiples échanges qu'il a eus avec la direction de l'Association, la qualification de « médecin généraliste » qui lui a été attribuée ainsi que le coefficient correspondant de 937 ; qu'il ne justifie pas avoir obtenu le diplôme d'études spécialisées en médecine générale ou la qualification de « spécialiste en médecine générale » délivrée par l'ordre des médecins ; qu'il ne formule d'ailleurs aucune demande financière à ce titre ; ALORS QUE le docteur Y... avait produit la notification au docteur Y... du 9 octobre 2007 de la décision du Conseil départemental du Var de l'Ordre national des médecins du 8 octobre 2007 lui accordant la qualification de « spécialiste en médecine générale » ; qu'en énonçant néanmoins que le docteur Y... ne justifiait pas avoir obtenu le diplôme d'études spécialisées en médecine générale ou la qualification de spécialiste en médecine générale délivrée par l'Ordre des médecins, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil.article 4 du Code de procédure civile.article L. 1232-1 du Code du travailarticle 1154-1 du code du travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne darticle L.3123-14 du Code du travail et larticle L.3123-14 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel