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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11239
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 2 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11239 F Pourvoi n° B 16-18.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Preventec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... Z... , domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Preventec, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Preventec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Preventec à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Preventec. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Preventec à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire au titre de la mise à pied et congés payés afférents, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois. AUX MOTIFS QUE « Les griefs Dans les termes de la lettre de licenciement la SAS PREVENTEC reproche au salarié: -la validation de l'emploi de laine de bois, matériau inflammable non conforme, dans les combles de deux bâtiments de la commune de [...] assortie d'erreurs dans les validations techniques traduisant un manque de professionnalisme évident (grief 1) -la dissimulation de l'emploi de la laine de bois tant verbalement que dans le rapport final d'activité révélant un travestissement de la réalité (grief 2) -la validation de 7 opérations concernant le chantier de [...] non conformes à la réglementation sur l'accessibilité des handicapés ayant obligé le maître d'ouvrage à reprendre une partie des travaux (grief 3) -le non-respect de la réglementation sur l'accessibilité des handicapés et l'accès des pompiers sur deux autres chantiers à [...] (grief 4). Z... conteste l'ensemble des griefs. Examen des griefs 1 et 2 Il est établi que la société SAVI chargée du lot isolation du chantier de [...] a installé dans les plafonds de la laine de bois combustible non classée M 1 et non protégée par un écran thermique ce qui était contraire aux normes. Suite à cet état l'installateur a conclu un protocole transactionnel avec le maître d'ouvrage, l'architecte et la SAS PREVENTEC afin de répartir le coût de la mise en conformité. Ces griefs ne sont pas établis, pour les raisons suivantes: Z... n'avait pas pour mission de surveiller en permanence le chantier et il ne peut être tenu pour responsable de l'installation par un tiers de matériaux non préconisés par ses soins, aucun écrit ou témoignage n'établit que Z... ait validé l'emploi de laine de bois dans les combles contrairement à ce que soutient la SAS, le 8 juillet 2010, l'intéressé a validé non pas l'emploi de laine de bois mais l'épaisseur des bois de charpente, rien ne permettant d'affirmer que le jour-dit l'isolation par la laine de bois était en place. Le salarié avait formellement préconisé avant le début des travaux dans le « rapport d'examen des documents particuliers du marché » daté du 30 janvier 2009 l'emploi de laine de roche, précisant que les justificatifs devaient être transmis et que ce matériau devait être incombustible (M 1) lors de visites de chantier des 16 mars 2010 et 29 juillet 2010. La rédaction d'un faux rapport n'est pas avérée, la mention « laine de verre » portée sur un feuillet non daté ne permettant pas de convaincre la Cour d'une quelconque volonté de dissimulation lors de la visite de réception de la partie « restaurant » le 19 mars 2010. Z... a émis des réserves concernant l'isolation des combles sans isolant ignifugé sans jamais les lever ultérieurement, mentionnant itérativement dans ses rapports la nécessité de justifier de l'emploi de matériau isolant ignifugé de classe M1. Il ne peut par ailleurs être fait reproche à Z... de ne pas avoir répondu à un courriel que l'architecte lui a adressé en février 2009; en effet ce courriel a été envoyé avant le début des travaux d'isolation des combles et il concernait l'emploi vertical de laine de bois ce qui pouvait correspondre à l'isolation des parois et non des combles; les contacts directs entre les intéressés étaient en outre d'une fréquence telle que l'absence de réponse écrite à ce courriel n'est pas fautive. Examen du grief 3 Le rapport d'étude des pièces du marché contient les préconisations de Z... quant aux normes d'accessibilité dont il n'est pas précisé en quoi elles étaient contraires aux normes alors en vigueur. Il n'est non plus établi par aucune pièce que les normes n'aient pas été appliquées in concreto en raison de négligences imputables au salarié. Ce grief est donc infondé. Examen du grief 4 La SAS PREVENTEC verse aux débats des factures ainsi qu'une lettre de la société SARETEC ne concernant pas l'appelant personnellement; par ailleurs, elle n'allègue aucun fait précis à la charge de son salarié. La Cour ne peut dans ces conditions considérer ce reproche comme justifié. Le jugement entrepris sera donc infirmé. Il sera alloué à l'appelant les sommes réclamées, discutées ni en leur montant ni en leur principe, au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement exactement calculées au regard de la Convention collective des bureaux d'études techniques. En réparation du préjudice de Z... du fait de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour tient compte de son âge, du dommage moral résultant de la perte de l'emploi, des effectifs de l'entreprise (environ 40), de son ancienneté dans celle-ci (4 ans), de ses qualifications et de ses difficultés à retrouver un emploi, suffisamment objectivées, pour lui allouer 28 000 euros de dommages-intérêts » 1/ ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que la société Preventec faisait valoir que dans son compte rendu du 8 juillet 2010, dans lequel M. Z... avait écrit « Isolation Comble (centre de loisirs) (photos 10 et 11) : pour éviter la propagation de feu dans les isolants combustibles, le recoupement est assuré (épaisseur du bois de charpente) : Avis favorable », figuraient des photographies montrant la présence de laine de bois dans les combles, ce dont il résultait que ce dernier avait parfaitement connaissance, et donc approuvé, la présence de ce matériau combustible dans les combles lorsqu'il avait rendu son avis favorable, ainsi que cela résultait d'ailleurs de son constat d'« isolants combustibles » dans les combles (conclusions d'appel de l'exposante p 15) ; qu'en retenant que cet écrit ne permettait pas d'établir que M. Z... avait validé l'emploi de laine de bois dans les combles, l'intéressé ayant alors validé non pas celui-ci mais l'épaisseur des bois de charpente, rien ne permettant d'affirmer que le jour-dit l'isolation par la laine de bois était en place, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la société Preventec faisait également valoir que l'avis favorable donné le 8 juillet 2010 par M. Z... au recoupement par le bois de charpente était une aberration au plan technique et réglementaire, le bois quelle que soit son épaisseur, étant lui-même un matériau inflammable et combustible, impropre par conséquent à isoler du feu un isolant combustible tel que la laine de bois (conclusions d'appel de l'exposante p 15) ; qu'en jugeant que le salarié n'avait commis aucune faute en émettant un avis favorable le 8 juillet 2010 sur le recoupement par le bois de charpente, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son compte rendu du 29 juillet 2010, M. Z... avait écrit « Isolation Comble (Centre de Loisirs) (Photos 8 et 9): Pour éviter la propagation du feu dans les isolants combustibles, le recoupement est assuré par la laine de roche (incombustible) : Avis favorable », établissant ainsi non pas une préconisation mais un constat – au demeurant faux – que de la laine de roche était présente dans les combles pour justifier son avis de conformité; qu'en retenant que M. Z... avait préconisé l'emploi de laine de roche en précisant dans ce compte-rendu que les justificatifs devaient être transmis et que ce matériau devait être incombustible (M 1), lorsqu'il avait à cette date émis un avis favorable sur l'isolation des combles à raison de la présence faussement constatée de laine de roche, la Cour d'appel a dénaturé le compte-rendu du 29 juillet 2010, en violation du principe susvisé ; 4/ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que le courriel de l'architecte du 27 février 2009 dans lequel ce dernier écrivait à M. Z... « Il reste une question : l'isolation verticale en périphérie du bâtiment est également en laine de bois. Que faut-il prévoir pour éviter la propagation au feu ? », concernait l'emploi vertical de laine de bois « ce qui pouvait correspondre à l'isolation des parois et non des combles », pour juger non fautive l'absence de réponse à ce mail de M. Z..., la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les parties s'accordaient sur le fait que le mail de l'architecte du 27 février 2009 mentionnait la présence de laine de bois dans les combles (conclusions d'appel de l'exposante p 15 ; conclusions d'appel de M. Z... p 15) ; qu'en retenant que ce mail concernait l'emploi vertical de laine de bois, ce qui pouvait correspondre à l'isolation des parois et non des combles, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations; que pour juger non fautive l'absence de réponse de M. Z... à l'architecte qui lui avait adressé un mail le 27 février 2009 dans lequel il lui écrivait « Il reste une question : l'isolation verticale en périphérie du bâtiment est également en laine de bois. Que faut-il prévoir pour éviter la propagation au feu ? », la Cour d'appel a affirmé que « les contacts directs entre les intéressés étaient d'une fréquence telle que l'absence de réponse écrite à ce courriel n'est pas fautive »; qu'en statuant ainsi sans préciser de quelles pièces elle tirait une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7/ ALORS QU' il appartient au juge d'examiner tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'il était reproché au salarié outre la validation de la laine de bois dans les combles, « de nombreuses erreurs dans vos validations techniques réalisées sans le moindre détail avec un manque de professionnalisme évident (s'agissant notamment de l'ossature du plafond, de la sous toiture et du plafond acoustique du restaurant) » (lettre de licenciement p 3); qu'en omettant d'examiner ce grief, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 8/ ALORS QU'en sa qualité d'ingénieur d'un bureau de contrôle agréé, il appartenait à M. Z... de veiller au respect des normes d'accessibilité des personnes handicapées; que la société Preventec faisait valoir que M. Z... aurait dû vérifier la conformité des installations à ces normes dès la remise des documents techniques et tout au long des travaux, ce qu'il n'avait pas fait puisque la non-conformité des installations n'avait été constatée qu'après réception des travaux (conclusions d'appel de l'exposante p 22); qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les normes n'avaient pas été appliquées in concreto en raison de négligences imputables au salarié, sans cependant caractériser que M. Z... avait constaté au cours de l'exécution du chantier, le non-respect de ces normes et émis un avis de non-conformité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel