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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11240
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 63 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11240 F Pourvoi n° X 16-18.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KB'services Brignoles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, dans le litige l'opposant à M. Mathieu Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société KB'services Brignoles ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KB'services Brignoles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société KB'services Brignoles. PREMIER MOYEN DE CASSATION L EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'être qualifiée de contradictoire dans son dispositif alors que la société KB'SERVICES BRIGNOLES n'était ni présente ni représentée à l'audience ; ALORS QUE, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; Qu'il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; Que l'ordonnance attaquée a expressément relevé que la société KB'SERVICES BRIGNOLES était absente à l'audience et que, bien que dument convoquée, ne s'était pas présentée ni fait représenter, se contentant d'envoyer une lettre ; Qu'en qualifiant son ordonnance en dernier ressort de contradictoire dans le dispositif alors que, faute de comparution de la défenderesse et compte tenu du caractère oral de la procédure, elle devait, selon que la citation avait ou pas été délivrée à personne, être rendue par défaut ou être réputée contradictoire, la formation de référé du conseil des prud'hommes a violé l'article 473 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir ordonné à la société KB'SERVICES BRIGNOLES prise en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur Y... diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les mois de septembre 2015 à mars 2016 inclus, AUX MOTIFS QUE : « ( ) il ressort des pièces du dossier ainsi que des explications du demandeur fournies à la formation de référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, s'agissant d'une part de créances salariales prouvées par la production de bulletins de salaire, de courriers du demandeur et d'un courrier adressé au conseil par l'employeur, le tout caractérisant bien par là la relation contractuelle sur la période considérée ; Attendu par ailleurs que la société défenderesse, bien que dument convoquée, ne s'est pas présentée, ni personne pour la représenter. Elle n'entend donc pas contester les créances qui lui sont opposées. ( ) Qu'il ressort de ce qui précède que, d'une part le contrat n'est pas rompu avant la fin du mois de mars 2016, et que d'autre part le demandeur se tenait bien à la disposition de son employeur. Ainsi, les salaires depuis le mois de septembre 2015 et donc jusqu'au mois de mars 2016 sont bien dus. Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas les avoir payés. La formation de référé allouera en conséquence la somme de 1.636 € au titre des salaires de septembre à décembre 2015, soit 409 € net par mois, ainsi que la somme de 1.227 € au titre des salaires de janvier à mars 2016, le tout en deniers ou quittances. » 1- ALORS QUE la procédure prud'homale est orale, ce qui rend nécessaire la comparution des parties ou de leur représentant ; Que le dépôt d'un écrit ne peut en aucun cas y suppléer ; Qu'en faisant état dans les motifs de sa décision du courrier qui lui a été adressé par la société défenderesse non comparante et non représentée à l'audience, la formation de référé du conseil des prud'hommes a violé l'article R.1453-3 du code du travail ; 2- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant, sans même analyser sommairement les éléments de preuve auxquels elle se référait, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les dispositions du code du travail s'agissant de créances salariales prouvées par la production de bulletins de salaires, de courriers du demandeur et d'un courrier adressé au conseil par l'employeur, le tout caractérisant bien la relation contractuelle sur la période considérée, que le contrat n'est pas rompu avant la fin du mois de mars 2016, que le salarié se tenait bien à la disposition de son employeur et donc que les salaires de septembre 2015 à mars 2016 sont dus, la formation de référé du conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel