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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11241
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11241 F Pourvois n° T 16-19.768 à V 16-19.770 JONCTION et pourvoi n° X 16-19.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° T 16-19.768, U 16-19.769, V 16-19.770 et X 16-19.772 formés par la société Walbaum, société anonyme, dont le siège est [...] , contre quatre arrêts rendus le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme Audrey Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Véronique A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Armanda B..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Claudine C..., domiciliée [...] , 5°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Walbaum, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes Z..., A..., B... et C... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 16-19.768 à V 16-19.770 et X 16-19.772 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun et identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Walbaum aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Walbaum à payer à Mmes Z..., A..., B... et C... la somme globale de 2 400 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen commun et identique produit, aux pourvois n° T 16-19.768, U 16-19.769, V 16-19.770 et X 16-19.772, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Walbaum Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR dit que le licenciement de Mesdames Z..., A..., B... et C... est dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Walbaum à verser à Mesdames Z..., A..., B... et C... respectivement les sommes de 30.000 euros, 25.000 euros, 28.000 euros et 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Walbaum à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à chaque salariée dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « [La salariée] soutient qu'il n'y a pas de motif économique à son licenciement, faute de suppression d'emploi, qui n'existe ni dans la réalité ni dans la motivation de la lettre de licenciement, l'employeur ayant en réalité procédé à une délocalisation des emplois de Troyes à Reims ; qu'au contraire, l'employeur soutient qu'une externalisation de l'emploi correspond à sa suppression ; que si externalisation vaut effectivement suppression de l'emploi, c'est à la condition qu'elle ait lieu vers un prestataire extérieur et non à l'intérieur d'une même société entre deux établissements comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en réalité, la société GEODIS WALBAUM a procédé à une réorganisation de ses services sans suppression d'emploi au motif de la sauvegarde de la compétitivité menacée de l'entreprise, ce qui a conduit à une modification des contrats de travail que [la salariée] a refusée, entraînant son licenciement ; que, toutefois, la menace sur la compétitivité et la pérennité de l'entreprise peut justifier le licenciement en cas de refus du salarié de voir modifier son contrat de travail. Cependant, cette menace doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société GEODIS WALBAUM, laquelle indique elle-même dans la lettre de licenciement qu'elle appartient à la division Messagerie et Express du groupe GEODIS, lui-même leader sur le marché ; que, dans ces conditions, ni la production d'articles de presse censée démontrer la dégradation de l'économie, ni la production des bilans et comptes de résultats de la société GEODIS WALBAUM seule, ne peuvent suffire à établir la menace sur la compétitivité de l'entreprise, même si les documents comptables établissent pour 2013, une baisse de chiffre d'affaires et de résultat. De même, le dossier de consultation de l'employeur pour présenter son projet au comité d'entreprise ne vaut pas preuve suffisante de la menace qui pèse sur la compétitivité du secteur d'activité auquel appartient GEODIS et la société GEODIS WALBAUM ; que l'expertise menée par la SACEF pour le comité central d'entreprise montre clairement, s'agissant de la société GEODIS WALBAUM : - un recul de l'activité (page79), - une activité nette transport en diminution (page 84), Mais un excédent brut d'exploitation de 17,9 % certes en baisse par rapport à 2011- 2012, mais en hausse par rapport à 2009-2010 (page 179), - un résultat net en recul pour les années 2012 et 2013 dans des proportions fortes par rapport aux années antérieures et ce, depuis l'année 2000 (page 194), - un indice de rentabilité économique en baisse constante depuis 2008 (page 207) ; que ces éléments montrent certes que la société GEODIS WALBAUM connaît une dégradation de sa rentabilité et de ses résultats ; que cependant, la menace sur la compétitivité doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe GEODIS ; que, dans le rapport d'expertise précité, en page 30 et 31 il est noté un recul du chiffre d'affaires 2012-2013 mais une croissance de +0,2 % au dernier trimestre 2013. Surtout l'expertise note une marge opérationnelle en croissance en 2013, et un déficit qui s'explique par la branche transport ferré de marchandises ; qu'enfin, aucun élément ne vient confirmer le recul du groupe par rapport à ses concurrents, recul qui nécessiterait une réorganisation faute de quoi la pérennité de l'entreprise serait remise en question ; que de ces éléments il ne ressort pas la preuve de la menace sur la compétitivité, au niveau du secteur d'activité du groupe GEODIS auquel appartient la société GEODIS WALBAUM, de nature à justifier une réorganisation ; que la société GEODIS WALBAUM échoue donc à rapporter la preuve du motif économique justifiant la modification du contrat de travail de sorte que le refus du salarié ne pouvait être sanctionné par un licenciement, lequel apparaît par conséquent sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé, de même qu'il le sera sur le montant des dommages et intérêts, lequel apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice compte tenu du niveau de salaire de [la salariée] et de son ancienneté » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « selon les dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du Travail : "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ( ) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises" ; Attendu que les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises (en ce sens, Cassation Sociale du 20/09/2006) ; qu'il en va de même pour l'obligation de l'employeur de faire des propositions personnelles au salarié et de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement (en ce sens, Cassation Sociale du 26/09/2006) ; Attendu qu'en l'espèce, après examen des pièces versées aux débats, le Conseil constate que la SOCIETE WALBAUM n'a pas respecté son obligation de reclassement écrite, précise, concrète et personnalisée ; qu'elle s'est contentée de proposer une liste des postes disponibles dans le groupe ; que cette proposition ne peut rentrer dans le cadre d'un reclassement loyal comme le prévoient les règles sus-citées ; Attendu que la SOCIETE WALBAUM allègue que ses charges d'exploitation sont très importantes, notamment pour l'agence de Troyes, d'où le transfert du poste de [la salariée] sur l'agence de Reims ; Attendu qu'il n'est pas contestable qu'à ce jour, l'agence de Troyes existe toujours ; que le Conseil estime que le poste de [la salariée] pouvait donc être sauvegardé sur le site existant ; que le maintien de son poste n'aurait pas plus alourdi les charges d'exploitation et maintenance du site existant ; Attendu qu'il échet de recevoir [la salariée] en sa demande et de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Walbaum appartient à la Division Messagerie et Express du groupe Geodis, de sorte que l'existence d'une menace sur la compétitivité devait être appréciée au niveau de cette seule Division ; que la lettre de licenciement et la note de présentation de la réorganisation remise au comité d'entreprise exposaient clairement que, dans un contexte de ralentissement de l'activité, la Division Messagerie et Express avait subi la perte de clients très importants (comme Fedex ou Ford, par exemple) ainsi qu'un effet volume et un effet prix défavorables et que cette activité ralentie, conjuguée avec des charges de structure supplémentaires héritées de l'intégration du Sernam, conduisait à des résultats à peine à l'équilibre en 2012 ; que le rapport de l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise à l'occasion de l'examen des comptes de l'année 2013 relevait également que les activités de messagerie du groupe ont enregistré un recul de 6,2 % ; qu'en retenant cependant, pour dire que la preuve d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe Geodis n'était pas établie, que ce rapport d'expertise notait un recul du chiffre d'affaires 2012-2013, mais une croissance au dernier trimestre 2013 et une marge opérationnelle en croissance et un déficit qui s'explique par la branche transport ferré de marchandises, quand ces chiffres sont ceux de l'ensemble du groupe Geodis et non de la seule division « Messagerie et Express » au niveau de laquelle le motif économique du licenciement doit être apprécié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS QU' est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe la réorganisation visant, dans un contexte économique dégradé, à résoudre les graves difficultés économiques rencontrées par l'une des entreprises de ce secteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que l'expertise menée par le cabinet SACEF pour le comité central d'entreprise de la société Walbaum faisait apparaître un recul de l'activité en 2013, un résultat net en constante diminution depuis l'année 2000, avec une diminution dans des proportions plus fortes en 2012 et 2013 et un indice de rentabilité économique en baisse constante depuis 2008 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans un contexte économique défavorable, cette dégradation continue de la rentabilité et des résultats de la société Walbaum n'imposait pas la mise en oeuvre d'une réorganisation pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de la Division Messagerie et Express du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer aux salariés menacés de licenciement les postes disponibles en rapport avec leurs compétences, peu important que cela ne conduise à proposer les mêmes emplois à plusieurs salariés ; qu'en l'espèce, après que les salariées ont refusé leur mutation au sein de l'établissement de Reims, sur le même poste que celui qu'elles occupaient à Troyes, la société Walbaum leur a proposé à nouveau cet emploi, à titre d'offre de reclassement, ainsi que trois ou quatre autres postes disponibles dans le groupe ; que la société Walbaum soutenait que ces postes correspondaient tous aux qualifications des salariées ; qu'en retenant, par motifs réputés adoptés, que la société Walbaum, qui s'est contentée de proposer une liste de postes disponibles dans le groupe, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher si les postes proposés aux salariées étaient compatibles avec leurs qualifications et compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 4. ALORS ENFIN QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en retenant encore, par motifs réputés adoptés, que le poste des salariés pouvait être sauvegardé sur le site de Troyes, sans alourdir les charges d'exploitation et de maintenance de ce site existant, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du Code du travail.article L. 1233-4 du Code du Travailarticle L. 1233-3 du Code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travailarticle L.1233-3 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel