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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11242
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11242 F Pourvoi n° W 16-19.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société C..., société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. François-Xavier Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Walbaum aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Walbaum à payer à M. Y... la somme de 600 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Walbaum Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Walbaum à verser à Monsieur Y... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Walbaum à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « c'est néanmoins avec succès que Monsieur Y... vient soutenir que son licenciement ne repose sur aucun motif économique ; qu'en effet, la menace sur la compétitivité doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe GEODIS ; que le rapport de l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise sur l'exercice clos le 31 décembre 2013 fait état, en page 30 et 31, d'un recul du chiffre d'affaires 2012-2013 mais d'une croissance de +0,2 % au dernier trimestre 2013 ; que de plus, ce document mentionne une marge opérationnelle en croissance en 2013, et un déficit qui s'explique par la branche transport ferré de marchandises ; que, de plus, aucun élément ne vient confirmer le recul du groupe par rapport à ses concurrents, recul qui nécessiterait une réorganisation faute de quoi la pérennité de l'entreprise serait remise en question ; qu'il n'en ressort pas la preuve de la menace sur la compétitivité, au niveau du secteur d'activité de la messagerie du groupe GEODIS auquel appartient la société GEODIS WALBAUM , de nature à justifier une réorganisation ; que la société GEODIS WALBAUM échoue donc à rapporter la preuve du motif économique justifiant la modification du contrat de travail, de sorte que le refus du salarié ne pouvait être sanctionné par un licenciement, lequel apparaît par conséquent sans cause réelle et sérieuse ; que c'est vainement que Monsieur Y... fait valoir au titre de l'obligation de reclassement, l'existence de propositions non précisées et non concrètes, et non personnalisées, alors qu'il résulte du mail adressé par l'employeur à l'ensemble des sociétés du groupe le 17 septembre 2013 la mention, pour chaque salarié concerné, dont Monsieur Y..., du nom des salariés, de leur âge, du poste occupé, et de leur ancienneté, et que, dans les courriers de l'employeur des 24 septembre et 2 octobre 2013, figurent la proposition de 3 postes comportant l'intitulé précis de l'emploi, leur localisation, leur classification, et le montant de leur rémunération, soit ceux de : - responsable projets internationaux- relations sous-traitants référencés dans l'établissement de Reims ; - responsable commercial grands comptes overseas dans l'établissement de Limoges ; - responsable de l'agence Roissy Belle Etoile dans le Val d'Oise ; qu'il sera à cet égard observé que par la proposition du premier de ces postes, l'employeur a justifié avoir proposé au salarié le poste précédemment refusé par ce dernier dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; que toutefois, la réponse d'un interlocuteur de GEODIS Calberson Moselle en date du 18 septembre 2013 laisse peser un doute sur l'étendue de la recherche de reclassement de l'employeur, puisqu'il répond ne disposer d'aucun poste vacant susceptible de répondre au profil de ces collaborateurs, sans que l' absence de tout autre précision à cet égard ait mis la cour en mesure d' apprécier si ce poste n'était pas susceptible d'être pourvu par le salarié, même après une courte formation relevant du devoir d' adaptation de l'employeur à son poste de travail, ou si cette absence de profil correspondait en réalité à un poste d'une qualification inférieure que le salarié aurait pu immédiatement occuper ; qu'en outre, il y aura lieu d'observer que GEODIS Calberson fait observer qu'une offre d'attaché commercial est actuellement disponible, sans que ce poste ait été proposé à Monsieur Y..., et sans qu'il soit démontré que ce dernier ne dispose pas de la formation ou de qualification nécessaire pour l'occuper, quand bien même celui-ci serait d'une qualification inférieure au poste de Chef de service international qu'il occupait ; que la même observation vaudra également à l'égard de la réponse de GEODIS CALBERSON AQUITAINE, en date du 19 septembre 2013, proposant un poste d'attaché commercial sédentaire basé à Bruges (Gironde), qui n'a pas non plus été proposé à Monsieur Y... ; que la même observation vaudra également à l'égard de la réponse de GEODIS CALBERSON CHAMPAGNE ARDENNES EST en date du 14 octobre 2013, proposant un poste d'agent commercial en gare de G. (Ardennes) et en gare de C. (Haute Marne), qui n'ont pas non plus été proposés à Monsieur Y... ; que la réponse d'un interlocuteur de A... BM Sidérurgie et Lexser en date du 20 septembre 2013 laisse peser un doute sur l'étendue de la recherche de reclassement de l'employeur, puisqu'il répond ne disposer d'aucun poste correspondant aux profils proposés, sans que l'absence de tout autre précision à cet égard ait mis la cour en mesure d'exclure l' absence de tout poste disponible, susceptible d'être pourvu par le salarié, même après une courte formation relevant du devoir d'adaptation de l'employeur à son poste de travail, ou si cette absence de poste invoquée correspondait en réalité à un poste d'une qualification inférieure que le salarié aurait pu immédiatement occuper ; que la réponse d'un interlocuteur de SNCF GEODIS BM en date du 20 septembre 2013 laisse peser un doute sur l'étendue de la recherche de reclassement de l'employeur, puisqu'il répond ne pas disposer sur SGS, TFS, Akiem, Vilia, Ecorail, Eimechem et Itnovem, de postes pouvant correspondre à ces profils, sans que l'absence de tout autre précision à cet égard ait mis la cour en mesure d'exclure l'absence de tout poste disponible, susceptible d'être pourvu par le salarié, même après une courte formation relevant du devoir d'adaptation de l'employeur à son poste de travail, ou si cette absence de poste invoquée correspondait en réalité à un poste d'une qualification inférieure que le salarié aurait aussi pu immédiatement occuper ; qu'en n'ayant pas ainsi proposé certains postes au salarié, dont il a présumé le refus par ce dernier, la SA GEODIS WALBAUM n'a pas suffisamment satisfait à son obligation de reclassement ; que dès lors, le licenciement de Monsieur Y... ne peut reposer sur aucune cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de son âge de 47 ans, de son niveau moyen de rémunération de 3.817,25, 62 euros intégrant ses primes exceptionnelles et primes à périodicité, de ses plus de 22 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et postérieurement à la rupture, de l'absence de justificatif de sa situation à l'égard de l'emploi ou perception d'allocation chômages avant le 15 mai 2014, de la perception d'allocations chômage du 15 mai 2014 au 31 janvier 2015, et d'un retour à l'emploi postérieur, le préjudice de Monsieur Y... né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse aurait pu valablement être fixé à 76.342,20 euros, soit 20 mois de salaire ; Aussi, conformément à sa demande, il sera donc alloué à Monsieur Y... une somme de 40.000 euros, qui viendra entièrement réparer son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera infirmé sur ce point » ; 1. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Walbaum appartient à la Division Messagerie et Express du groupe A..., de sorte que l'existence d'une menace sur la compétitivité devait être appréciée au niveau de cette seule Division ; que la lettre de licenciement et la note de présentation de la réorganisation remise au comité d'entreprise exposaient clairement que, dans un contexte de ralentissement de l'activité, la Division Messagerie et Express avait subi la perte de clients très importants (comme Fedex ou Ford, par exemple) ainsi qu'un effet volume et un effet prix défavorables et que cette activité ralentie, conjuguée avec des charges de structure supplémentaires héritées de l'intégration du Sernam, conduisait à des résultats à peine à l'équilibre en 2012 ; que le rapport de l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise à l'occasion de l'examen des comptes de l'année 2013 relevait également que les activités de messagerie du groupe ont enregistré un recul de 6,2 % ; qu'en retenant cependant, pour dire que la preuve d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité de la messagerie du groupe Geodis. n'était pas établie, que ce rapport d'expertise notait un recul du chiffre d'affaires 2012-2013, mais une croissance au dernier trimestre 2013 et une marge opérationnelle en croissance et un déficit qui s'explique par la branche transport ferré de marchandises, quand ces chiffres sont ceux de l'ensemble du groupe Geodis et non de la seule division « Messagerie et Express » au niveau de laquelle le motif économique du licenciement doit être apprécié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS QU' est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe la réorganisation visant, dans un contexte économique dégradé, à résoudre les graves difficultés économiques rencontrées par l'une des entreprises de ce secteur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans un contexte économique défavorable, la dégradation continue de la rentabilité et des résultats de la société Walbaum n'imposait pas la mise en oeuvre d'une réorganisation pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de la Division Messagerie et Express du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QUE si dans le cadre du reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, l'employeur est tenu de proposer à l'intéressé les emplois disponibles de catégorie inférieure, c'est à la condition qu'il n'existe pas d'emplois de la même catégorie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société C... a proposé à Monsieur Y..., à titre d'offres de reclassement, un poste de Responsable projets internationaux – relations sous-traitants référencés, identique à celui qu'il occupait, un poste de Responsable commercial grands comptes « overseas » et un poste de Responsable de l'agence Roissy Belle-Etoile ; qu'il n'était pas contesté que ces trois postes, de statut cadre, étaient soit de la même catégorie que l'emploi qu'il occupait, soit d'une catégorie équivalente ; qu'en reprochant cependant à la société Walbaum de ne pas avoir proposé à Monsieur Y... des postes d'attaché commercial et d'agent commercial disponibles au sein du groupe, de qualification inférieure au poste qu'il occupait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 4. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de rechercher des postes disponibles compatibles avec les qualifications du salarié auprès des entreprises du groupe auquel il appartient ; qu'à cet effet, il doit communiquer des informations sur la qualification des salariés concernés par le projet de licenciement aux entreprises qu'il sollicite dans le cadre de ses recherches de reclassement ; qu'en l'espèce, les courriers que la société Walbaum a adressés aux différentes entreprises du groupe pour leur demander de collaborer à ses recherches de reclassement précisaient le nom, la qualification et l'ancienneté des cinq salariés menacés de licenciement et les invitaient à communiquer la liste des « poste(s) de catégorie équivalente ou à défaut ( ) de catégorie inférieure » disponibles en leur sein ; que ces recherches ne se limitaient donc pas aux postes de même catégorie que ceux occupés par les salariés ; qu'en affirmant cependant que ces recherches de reclassement étaient insuffisantes, au prétexte que les sociétés sollicitées n'avaient pas précisé, dans leur réponse, qu'elles n'avaient pas de poste disponible susceptible d'être pourvu par le salarié après une courte formation relevant du devoir d'adaptation de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du Code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel