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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11245
- Date
- 30 novembre 2017
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Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11245 F
Pourvoi n° Z 16-18.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association L'Autre Regard, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Claude Z... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association L'Autre Regard ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association L'Autre Regard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association L'Autre Regard
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'irrégularité tenant à l'inexistence de la partie à l'encontre de laquelle avait été dirigée la demande avait été régularisée, Mme Marie Claude Z... ayant repris ses demandes à l'encontre de l'association L'Autre Regard,
AUX MOTIFS QUE
selon les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile : " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir",
De plus aux termes des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile :
"Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
* le défaut de capacité d'ester en justice ;
* le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'incapacité d'exercice ;
* le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice",
Il est acquis aux débats que :
* d'une part, le jugement a été rendu à l'encontre du seul "Foyer Majouraou",
* d'autre part, le "Foyer Majouraou" est l'appellation d'un établissement géré par l'association L'Autre Regard, et non la dénomination d'une personne morale, il est dès lors dépourvu d'existence juridique,
II ressort en conséquence des pièces que l'association L'Autre Regard venant aux droits de l'Association "Le Foyer des Malades et Handicapés" avec qui Mme Marie Claude Z... avait conclu son contrat de travail, est le seul et unique employeur de Mme Marie Claude Z... ,
Il importe d'observer que l'association L ‘Autre Regard a comparu en première instance sans soulever l'exception et a interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes de Mont-de-Marsan,
Bien que la demande dirigée à l'encontre du "Foyer Majouraou" n'ait pas été régularisée en première instance l'article 121 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être régularisées si la cause de l'irrégularité a disparu au moment où le juge statue,
En l'occurrence, Mme Marie Claude Z... a devant la cour étendu sa demande à l'association L'Autre Regard en sollicitant sa condamnation ("in solidum" avec le "Foyer Majouraou"). Il en découle que la cause de l'irrégularité n'existait plus au moment de la décision,
ALORS QU'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ; qu'après avoir constaté que la demande dirigée à l'encontre du "Foyer Majouraou", dont elle avait constaté qu'elle était dépourvue d'existence juridique, n'avait pas été régularisée en première instance, la cour d'appel a néanmoins décidé qu'en application de l'article 121 du code de procédure civile, l'irrégularité dont elle avait constaté la matérialité avait disparu au moment où elle statuait ; qu'en refusant d'annuler l'acte introductif d'instance délivré au "Foyer Majouraou", quand il résultait de ses propres constatations que le "Foyer Majouraou" était, lors de l'acte introductif d'instance, dépourvu de la personnalité juridique, la cour d'appel a violé les articles 32, 117 et 212 du code de procédure civile,
ALORS QUE l'irrégularité de fond qui affecte la validité de la requête introductive d'instance dirigée à l'encontre d'une personne morale inexistante n'est pas susceptible d'être couverte par une intervention volontaire à l'instance d'appel ; qu'en décidant que l'irrégularité affectant la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes quant à la désignation de l'employeur avait été couverte par l'intervention volontaire de l'association L'Autre Regard en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 32, 117 et 121 du code de procédure civile,
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions d'appel des parties qui leurs sont soumises ; qu'en énonçant que Mme Marie-Claude Z... avait devant la cour étendu sa demande à l'association L'Autre Regard en sollicitant sa condamnation "in solidum" avec le "Foyer Majouraou" pour en déduire que la cause de l'irrégularité n'existait plus au moment de la décision, cependant qu'il résultait des conclusions d'appel de la salariée, dont la cour d'appel constatait qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, que Mme Z... sollicitait uniquement la condamnation du "Foyer Majouraou", et non une condamnation in solidum avec l'association L'autre Regard, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures d'appel de la salariée et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis,
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur le moyen qu'il relève d'office ; qu'en énonçant, pour dire que la cause de l'irrégularité n'existait plus au moment de la décision, que Mme Z... sollicitait la condamnation in solidum du "Foyer Majouraou" avec l'association L'autre Regard, sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office et qui ne figurait pas dans les écritures d'appel de la salariée, dont elle constatait qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile dispose qarticle 16 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel