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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11246
- Date
- 30 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11246 F Pourvoi n° X 16-19.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thierry Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thermatis technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Thermatis technologies ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. Y... était justifié et d'AVOIR, en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; qu'en l'espèce M. Thierry Y... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2007 trois les trois motifs suivants : - Exercice parallèle d'une activité commerciale concurrente : il est à ce titre reproché à M. Thierry Y... d'avoir exercé, parallèlement à son travail pour la société Enerdis, une activité commerciale dans les sociétés Isolat France et Isolat 38 au sein desquelles il détient des parts sociales et occupe des fonctions de direction, et d'avoir ainsi tout à la fois violé ses engagements contractuels dans la mesure où il avait déclaré formellement n'être lié à aucune autre entreprise (article 1 du contrat) et été en concurrence directe avec son employeur compte tenu de la similarité des chantiers et de l'identité de profil de la clientèle entre Enerdis et Isolat ; - Utilisation d'informations confidentielles (fichiers clients de la société Enerdis) à des fins personnelles (prospection pour le compte des sociétés Isolat France et Isolat 38) ; - Utilisation des moyens de la société Enerdis à des personnelles (pour le compte des sociétés Isolat France et Isolat 38) : il est à cet égard fait grief à M. Thierry Y... d'avoir proposé à certains vendeurs de la SAS Thermatis Technologies de remettre une documentation des sociétés Isolat pour toute démarche commerciale effectué par Enerdis et d'avoir utilisé le véhicule et le matériel de l'entreprise pour développer l'activité d'Isolat ; que, s'il est exact que le contrat de travail de M. Thierry Y... ne contenait pas de clause d'exclusivité, il n'en demeure pas moins que M. Thierry Y... était tenu, à l'instar de tout salarié et même davantage compte tenu de ses fonctions de directeur d'agence et de sa rémunération, de consacrer son temps de travail à son employeur et de ne pas exercer une activité extérieure d'une importance telle qu'elle nuirait aux intérêts de ce dernier ; que par ailleurs le salarié s'était engagé, conformément à l'article 8 du contrat de travail, à « conserver comme strictement confidentielles les informations dont [il aurait] connaissance à l'occasion de [son] contrat de travail et qui concerneraient tant l'entreprise, que ses clients ou fournisseurs » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Thierry Y... a cofondé courant 2006 la société Isolat France, entreprise qui a été immatriculée le 23 novembre 2006 (pièce 23 de l'appelante) et dont il est actionnaire avec un autre directeur d'agence de la SAS Thermatis Technologies - M. Frédéric A... - président d'Isolat et également licencié par Enerdis ; que deux salariés de l'entreprise attestent qu'à compter de cette date M. Thierry Y... s'est désinvesti de son travail chez Enerdis, a été de moins en moins présent au bureau - trois jours par semaine au maximum, recevait de nombreux appels personnels et s'est déchargé de ses tâches sur ses collaborateurs ; que M. Thierry Y... a donc ainsi consacré une grande partie de sa force de travail à une activité extérieure à celle de son employeur, méconnaissant ainsi son obligation de fidélité ; que plusieurs éléments établissent par ailleurs que le salarié a profité de son activité professionnelle au service de la SAS Thermatis Technologies pour développer sa propre société et placer ses propres produits à l'occasion des ventes accomplies pour son employeur ; que c'est ainsi que, l'activité de la société Isolat France étant complémentaire de celle de la SAS Thermatis Technologies en ce qu'elle concernait - non le chauffage géothermique - mais la pose d'isolant, M. Thierry Y... a profité des fichiers clients d'Enerdis pour placer les produits d'Isolat ; qu'il a incité les vendeurs de la SAS Thermatis Technologies à proposer les produits Isolat, ainsi qu'il résulte d'une part du courrier de la société Jacon qui précise qu'un vendeur de la SAS Thermatis Technologies lui a indiqué les coordonnées d'Isolat pour la pose d'un isolant, d'autre part de la lettre de M. B..., salarié, qui rapporte qu'au cours de la réunion des commerciaux du 8 février 2007 M. Thierry Y... lui a fait la promotion d'une plaque d'isolant et l'a invité à le proposer lors de ses démarchages ; que de même la découverte, dans la photocopieuse de la SAS Thermatis Technologies, de la photocopie d'un chèque destiné à M. Thierry Y... concernant l'activité de Mirnat/Isolat, tend à démontrer la confusion des activités entre les deux entreprises, préjudiciable à la SAS Thermatis Technologies ; qu'enfin le témoignage de M. Philippe C..., qui atteste que M. Thierry Y... s'est rendu à l'entreprise en compagnie de M. Frédéric A... postérieurement à leurs licenciements pour récupérer des documents de la société, confirme que les deux salariés utilisaient les moyens de la SAS Thermatis Technologies pour développer leur propre activité parallèle ; que M. Thierry Y... a ainsi manqué à son obligation de loyauté et contrevenu à son obligation contractuelle de non-diffusion des informations détenues dans le cadre de son travail ; que ces griefs, compte tenu de leur nature et de leur cumul, constituent une faute grave justifiant le licenciement de M. Thierry Y... ; que le salarié est donc débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 1°) ALORS QU' en vertu de son obligation de loyauté, le salarié doit s'abstenir de toute activité concurrente de celle de l'employeur pour le compte d'un autre employeur ou pour son propre compte ; que ne constitue pas un comportement fautif ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié, non tenu par une clause d'exclusivité, de participer au démarrage d'une société non concurrente de son employeur, dont il n'est ni dirigeant ni salarié mais seulement actionnaire ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le contrat de travail du salarié ne contenait pas de clause d'exclusivité, que ce dernier avait co-fondé courant 2006 la société Isolat France, dont il était actionnaire avec un autre directeur d'agence de la société, président de la première société, que l'activité de cette société était complémentaire de celle de l'employeur en ce qu'elle concernait non le chauffage géothermique mais la pose d'isolant, a néanmoins, pour dire que l'exposant avait manqué à son obligation de loyauté et contrevenu à son obligation contractuelle de non-diffusion des informations détenues dans le cadre de son travail et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une faute grave, énoncé qu'il avait profité de son activité professionnelle au service de la société Thermatis Technologies pour développer sa propre société et placer ses propres produits à l'occasion des ventes accomplies pour son employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire l'absence de tout comportement fautif du salarié, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, à retenir que le salarié avait co-fondé courant 2006 la société Isolat France, immatriculée le 23 novembre 2006 et dont il était actionnaire avec un autre directeur d'agence de l'employeur, M. A..., président de la société Isolat France, sans même analyser l'attestation de M. Sachet, commissaire aux comptes de la société Isolat France, établie le 4 septembre 2009, dans laquelle ce dernier témoignait de ce que la première facture de vente avait été émise le 3 avril 2007 et le premier investissement technique (machine à projeter financée en créditbail) était intervenu en avril 2007, circonstance d'où il résultait que cette société n'avait démarré son activité que postérieurement au licenciement notifié le 28 mars 2007, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, à affirmer péremptoirement que la découverte, dans la photocopieuse de la société Thermatis Technologies, de la photocopie d'un chèque destiné à M. Y... concernant l'activité de Mirnat/Isolat, tendait à démontrer la confusion des activités entre les deux entreprises, préjudiciable à la SAS Thermatis Technologies, sans s'expliquer de ce chef et préciser les raisons pour lesquelles elle considérait qu'il pouvait ainsi être porté préjudice à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE M. Y... soutenait dans ses écritures d'appel (p. 13) qu'il n'était revenu dans les locaux de son ancien lieu de travail que pour récupérer ses effets personnels ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le témoignage de M. C..., qui attestait que M. Y... s'était rendu à l'entreprise en compagnie de M. A... postérieurement à leurs licenciements pour récupérer des documents de la société, confirmait que les deux salariés utilisaient les moyens de la société Thermatis Technologies pour développer leur propre activité parallèle, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir l'absence de comportement fautif du salarié et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU' en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que l'exposant avait profité de son activité professionnelle au service de la société Thermatis Technologies pour développer sa propre société et placer ses propres produits à l'occasion des ventes accomplies pour son employeur, et ainsi manqué à ses obligations de loyauté et de non-diffusion des informations détenues dans le cadre de son travail, sans spécifier en quoi les agissements reprochés à l'exposant auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 6°) ALORS QU' il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que la cour d'appel en déduisant la faute grave du salarié de prétendus manquements de ce dernier à ses obligations de loyauté et de fidélité, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le véritable motif de la rupture du contrat de travail de M. Y... ne résidait pas dans la volonté de la société d'opérer une restructuration à moindre coût, le salarié et un autre directeur d'agence également licencié, n'ayant pas été remplacés, une seule personne s'étant occupée des quatre agences dirigées par ces derniers après leur licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs, outre les congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs, [...] conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce M. Thierry Y... soutient avoir accompli des heures supplémentaires en raison notamment de sa présence à des foires et salons lors des fins de semaine ; que pour étayer ses affirmation il produit un décompte dactylographié du nombre d'heures effectuées chaque semaine établi, à ses dires mêmes, sur la base des relevés périodiques de frais versés aux débats par l'entreprise ; que les relevés périodiques de frais ne permettent pas de déterminer les horaires de travail du salarié ; que le décompte dactylographié produit est quant à lui dépourvu de toute fiabilité dans la mesure où il est constant qu'il n'a pas été dressé au fur et à mesure de la relation de travail, mais a simplement été établi pour les besoins de la cause, et donc nécessairement tardivement, sur la base des documents émanant de l'entreprise elle-même ; qu'il ne contient aucune précision sur les horaires accomplis quotidiennement par M. Thierry Y... (horaire de début et de horaire fin de travail de chaque jour) ; que les éléments versés aux débats par le salarié ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ; que sa demande relative aux heures supplémentaires est dès lors rejetée ; que sur le travail dissimulé, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...) » et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; que, le demande en paiement d'heures supplémentaires étant rejetée, la réclamation afférente à l'indemnité de travail dissimulé - basée sur l'existence d'heures de travail non mentionnées sur les bulletins de paie - ne peut nécessairement prospérer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... sollicite ensuite le paiement d'heures supplémentaires ; que pour fonder sa demande, M. Y... produit des tableaux établis par lui-même sans aucun élément extérieur supplémentaire ; que conformément aux dispositions de l'article 1331 du code civil, nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; [...] qu'en conséquence, M. Y... ne prouve pas son droit à des heures supplémentaires ; qu'il sera débouté de sa demande à ce titre ; 1°) ALORS QUE sont de nature à étayer la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires les éléments produits par ce dernier qui permettent à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. Y... avait versé aux débats un décompte dactylographié de ses heures effectuées chaque semaine établi sur la base des relevés périodiques de frais versés aux débats par l'entreprise, a néanmoins, pour débouter ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que ce décompte était dépourvu de toute fiabilité, n'ayant pas été dressé au fur et à mesure de la relation de travail mais ayant simplement été établi pour les besoins de la cause sur la base de documents émanant de l'entreprise elle-même, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en l'espèce où le salarié pouvait librement étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel en énonçant, à les supposer adoptés, par motifs des premiers juges, que les tableaux qu'il produisait étaient établis par lui-même sans aucun élément extérieur supplémentaire lorsque conformément aux dispositions de l'article 1331 du code civil, nul ne peut se faire de preuve à soi-même, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des deux premières branches du moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 8 du contrat de travailarticle 1331 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 3121-1 du code du travailarticle L. 3121-22 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 1 du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11246
Données disponibles
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