Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11247
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 9 082 595 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11247 F Pourvoi n° M 16-22.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Institut catholique de Toulouse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Institut catholique de Toulouse ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Monique Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et tendant, en conséquence, à ce que son employeur, l'Association INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE, soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés et des rappels de salaires ; Aux motifs propres que : « il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, en premier lieu, il n'est pas contesté que le 27 octobre 2011, Mme Y... a émis un chèque de 60 825,95 € tiré sur le compte dont l'Institut était titulaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE, qu'elle a libellé à l'ordre de la société MOPS. Ce chèque correspondait au paiement des factures suivantes, émises par la société CLV INGENIERIE MANAGER suite à des travaux commandés par l'Association Diocésaine de Toulouse : - facture 2-09-09-511 du 15 septembre 2009 : 11 222,80 € - facture 2-09-09-512 du 15 septembre 2009 : 22 117,13 € - facture 2-09-09-517 du 15 septembre 2009 : 14 711,19 € - facture 2-09-09-518 du 15 septembre 2009 : 12 874,82 € Il est constant qu'ainsi, Mme Y... a payé une somme qui n'était pas due par l'Institut, mais par l'Association Diocésaine, personne distincte, en outre sur des factures émises par la société CLV et non par la société MOPS, étant précisé que ces deux sociétés ont le même numéro RCS ce qui laisse entendre qu'elles constituent en réalité la même entité. Mme Y... ne fournit strictement aucune explication sur les raisons pour lesquelles ce paiement de 60 825,95 € a été effectué, d'ailleurs deux ans après l'émission des factures, et se limite à indiquer qu'elle en aurait reçu instruction par Mgr A..., recteur de l'institut, mais cette affirmation n'est étayée par strictement aucun élément. Ce paiement est également intervenu alors que des échanges de courriers entre l'avocat de la société CLV et l'Association Diocésaine, datés de 2009, indiquent que cette dernière était en désaccord sur les montants facturés. Un e-mail daté du 17 octobre 2011, envoyé par M. B..., gérant de la société MOPS, dont Mme Y... a été la seule destinataire et dont Mgr A... n'était pas en copie, mentionne : « Pour faire suite à notre entretien de vendredi concernant les factures DIOCESE non réglées à ce jour et afin d'éviter un procès, vous m'avez semble-t-il précisé que c'est l'ICT qui les règle et se fait fort de se les faire rembourser par le Diocèse. Restent en suspens les factures du 15 septembre 2009 ci-dessous : - Divers dossiers : 11 122,80 € TTC - Visitation : 14 711,20 € TTC - St François d'Assise : 12 874,82 € - Ste Marie de Nevers : 22 117,13 € Total à régler urgent : 60 825,95 €. » Un second e-mail du 18 octobre 2011, également envoyé par M. B... dont Mme Y... a été l'unique destinataire et dont Mgr A... n'était pas en copie mentionne : « Suite à notre mail d'hier et à votre demande, vous trouverez en pièce PJ les factures restant dues par le Diocèse. Il est donc indispensable d'avoir une réponse avant le 21 octobre faute de quoi je me verrai dans l'obligation d'assigner en paiement. » L'appelante ne s'explique pas sur ces e-mails et n'indique pas en quoi l'Institut pouvait être concerné par un éventuel procès intenté par M. B... au Diocèse, alors que, selon le premier e-mail, elle s'est pourtant portée fort auprès de M. B... de payer les factures avec les fonds de l'Institut. Il n'existe, en outre, aucune correspondance entre Mme Y... et l'Association Diocésaine quant à ce paiement. De plus, quelques jours après le paiement, la société MOPS a émis les factures suivantes à l'ordre de l'Institut, qui correspondent aux trois dernières factures dont le paiement était réclamé par M. B... : - facture 04-11-11-869 du 2 novembre 2011 : 2 117,13 € : dossier Ste Marie de Nevers - facturation 04-11-11-871 du 2 novembre 2011 : 14 711,19 € : dossier Visitation - facturation 04-11-11-870 du 2 novembre 2011 : 12 874,92 € : dossier St François d'Assise. Il n'est ni contestable ni contesté que ces facture correspondent à des prestations étrangères à l'Institut. Là encore, Mme Y... ne fournit aucune explication sur le fait qu'elle en a été destinataire. En tout état de cause, si Mme Y... s'était vu intimer l'ordre, par ses supérieurs hiérarchiques, de payer les factures qui concernaient l'Association Diocésaine, il lui appartenait impérativement de faire inscrire en comptabilité dans un compte courant au nom de cette dernière, au besoin en le créant, le débit de la somme de 60 825,95 € afin de consacrer la dette de l'Association Diocésaine envers l'Institut pour permettre d'assurer son recouvrement ultérieur. Or, il est également constant qu'elle n'en a rien fait et ne fournit aucune explication sur cette carence. Il résulte de ces éléments qu'elle a, sans aucun motif valable et sans aucun accord de ses supérieurs hiérarchiques, payé à hauteur de 60 825,95 € avec les fonds de l'Institut, des factures qui ne concernaient pas ce dernier, ce qui constitue une faute grave qui justifiait son licenciement. Ces faits, étrangers à l'avertissement du 21 octobre 2013, n'ont été découverts par l'Institut que lorsqu'il a été destinataire, le 2 janvier 2014, d'une réquisition émanant de la police judiciaire qui procédait à des investigations sur les rapports entre l'Institut et la société MOPS. Par conséquent, dès lors que la procédure de licenciement a été initiée en février 2014, aucune prescription ne peut être opposée à l'Institut. En second lieu, il résulte des débats que Mme Y... a été entendue par la police à la mi-décembre 2013, notamment sur ses relations avec M. B... et la société MOPS. Elle a dû s'expliquer sur le paiement de la somme de 60 825,95 € et elle indique que les policiers lui ont suggéré de rembourser, avec ses deniers propres, la somme indûment soustraite à l'Institut. Par e-mail du 2 janvier 2014, son avocat de l'époque lui a écrit dans les termes suivants : « Je reviens vers vous concernant l'éventualité de faire un chèque. Quoi qu'il en soit, cela ne changera rien d'un point de vue pénal et n'ôtera pas le caractère répréhensible de ce que vous avez fait en réglant ces sommes qui n'étaient pas dues par la catho. A priori, sous réserve de l'évolution du dossier et de ce qu'il y a dedans, il est quasiment certain que vous serez condamnée. Pour la part causée, vous serez seule condamnée. Concernant les fausses factures, vous serez condamnée avec B.... Le fait de régler par anticipation démontrera à mon sens que vous êtes de bonne foi et, corrélativement, il sera plus difficile si vous avez remis ce chèque d'imaginer que vous ayez pu retirer quelque profit antérieurement. Ceci étant cela reste très subjectif, cependant Mme C... semblait avoir la même perception. Peut-être en attendant de disposer des éléments, pouvez-vous laisser le chèque à la compta mais attendre que nous ayons le dossier pour que la catho l'encaisse. A voir avec eux. Concernant le dépôt de plainte contre Monsieur B..., il me paraît prématuré pour l'instant. » Suite à cet e-mail, Mme Y... a déposé auprès de la comptabilité de l'Institut un chèque de 90 825,95 €, correspondant au montant payé indûment à la société MOPS, libellé à l'ordre de l'Institut, afin de rembourser ledit montant, de ses propres deniers. Le service comptabilité a, dans l'attente de son encaissement et de son imputation comptable, décidé de le déposer au coffre-fort de l'établissement. Cette remise emportait, pour Mme Y..., tant dessaisissement matériel de l'ordre de paiement que constituait ce chèque, qu'ordre irrévocable et immédiat donné à la banque d'en payer le montant à l'Institut. Or, il est constant que, de sa propre initiative alors qu'elle avait encore accès au coffre-fort, quelques jours après, Mme Y... est venue reprendre ce chèque, privant l'Institut de la possibilité de l'encaisser. Ce fait constitue également une faute grave qui justifiait le licenciement de l'appelante. Finalement, la Cour constate que le paiement indu des factures MOPS dans les circonstances décrites supra ainsi que la reprise du chèque de remboursement, constituent à eux seuls des fautes graves qui ne permettaient plus le maintien de Mme Y... au sein de l'Institut. Son licenciement est par conséquent justifié, sans qu'il n'y ait besoin d'étudier les autres manquements qui lui ont été imputés dans la lettre de licenciement. Par suite, le jugement qui a rejeté ses demandes doit être confirmé » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « selon l'Article L 1232-1 du Code du Travail : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » [ ] que selon l'Article L 1232-6 du Code du Travail : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » [ ] que selon l'Article L 1235-1 du Code du Travail : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » [ ] que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. [ ] que le motif énoncé dans la lettre de licenciement doit être suffisamment précis pour être vérifiable. [ ] qu'en matière de licenciement disciplinaire pour faute, la charge de la preuve repose sur l'employeur. Qu'en l'espèce, Madame Y... réglait par chèque la somme de 60 825 € à la société MOPS le 27 octobre 2011. Il ressort des pièces versées au débat que clairement il s'agit de factures destinées au diocèse que Madame Y... a réglé à la SARL MOPS face à un fort risque de procès vu l'impayé. Il lui est reproché d'avoir, sans information de l'Institut catholique, procédé à tort au règlement de factures destinées à l'association diocésaine qui les contestait. Elle avance qu'il lui est également reproché de ne pas avoir entamé de démarches avec l'association pour se faire rembourser ce qu'elle a présente comme une avance. Madame Y... a donc commis une faute. Cette faute est par contre bien antérieure au délai de 2 mois. Elle soutient que ce paiement a été fait à la demande de l'ancien Recteur qui était au courant. Cependant, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer ce qu'elle avance et donc que la faute est prescrite, l'Institut catholique n'ayant pas selon elle découvert les faits en décembre 2013 des suites de la garde à vue. [ ] Qu'en l'espèce il est reproché à Madame Y... d'avoir de sa propre initiative fait procéder à un audit fiscal sans que personne ne soit au courant. Madame Y... ne nie pas cette initiative. Cependant, elle évoque le fait que cet audit était envisagé depuis longtemps et que c'est un peu avant son départ que le précédent recteur, Monsieur A..., avait décidé qu'il fallait le réaliser. Madame Y... n'apporte aucun élément de nature à démontrer ces dires. [ ] En conséquence, le Conseil après avoir analysé les griefs de la lettre de motivation au regard des pièces versées au débat juge que les griefs invoqués justifient le licenciement pour faute grave » ; 1. Alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en énonçant, de façon péremptoire, que les faits de paiement du chèque de 60.825,95 €, qui avaient eu lieu à une date antérieure de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire contre Mme Y..., n'avaient été découverts par son employeur, l'INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE, que lorsqu'il avait été destinataire, le 2 janvier 2014, d'une réquisition émanant de la Police Judiciaire qui procédait à des investigations sur ses rapports avec la société MOPS, de sorte qu'ils n'étaient pas atteints par la prescription, sans préciser aucunement si l'INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE en rapportait la preuve et, le cas échéant, en quoi cette preuve consisterait, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile ; 2. Alors que, d'autre part, lorsque les faits argués de fautifs ont eu lieu plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver qu'il n'en a eu connaissance qu'à l'intérieur de ce délai ; qu'en l'espèce, en retenant que les faits de paiement du chèque de 60.825,95 € n'étaient pas couverts par la prescription car Mme Y... ne rapportait pas la preuve de ce que son employeur en avait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1332-4 du Code du Travail ; 3. Alors qu'ensuite, les amendes ou autres sanctions pécuniaires contre le salarié sont, en principe, interdites ; qu'en l'espèce, en considérant que Mme Y... avait commis une faute grave en reprenant le chèque de 60.825,95 € qu'elle avait versé, sur ses deniers propres, à l'INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE en remboursement des pertes qu'elle lui aurait fait subir, ce qui impliquerait que ce paiement était dû par la salariée, quand pourtant cette somme n'avait pas été détournée à son profit personnel et qu'elle n'avait commis aucune faute lourde au préjudice de son employeur, la Cour d'appel a, indirectement, imposé à la salariée la charge d'une sanction pécuniaire illicite et a violé l'article L. 1331-2 du Code du Travail, ensemble son article L. 1234-1 ; 4. Alors qu'enfin, il revient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme Y... avait commis une faute grave en ayant fait procéder à un audit fiscal faute de rapporter la preuve de ce que son employeur ne le lui avait pas interdit, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la faute grave, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1234-1 du Code du Travail.
Articles de loi cités
Article L 1232-1 du Code du Travailarticle 1315 du Code civilArticle L 1232-6 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civileArticle L 1235-1 du Code du Travailarticle L. 1331-2 du Code du Travailarticle L. 1234-1 du Code du Travail.article L. 1332-4 du Code du Travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel