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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11249
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 89 490 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11249 F Pourvoi n° N 16-18.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Brice Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cash emballage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cash emballage ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Brice Z... de sa demande de rappel de salaire sur la classification de cadre et tendant à la condamnation de la Sarl Cash Emballage à lui payer les sommes de 50.469 euros à titre de rappel de salaires, 5.046,90 euros au titre des congés payés afférents et 6.390,37 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE M. Brice Z... sollicite un rappel de salaire en raison de sa qualification de cadre sur ses bulletins de salaire et son certificat de travail ; que la Sarl Cash Emballage réplique que cette classification ne lui a été octroyée qu'en raison de ses liens de filiation avec le gérant et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un exercice réel des fonctions de cadre ; que, si le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue, la simple mention sur le bulletin de paie d'une qualification ou d'un coefficient, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé ; qu'en l'espèce, la Sarl Cash Emballage a mentionné sur les bulletins de paie de M. Brice Z... depuis au moins juin 2008 la qualification de responsable des ventes, classification cadre ; que la qualification de cadre a également été mentionnée sur le certificat de travail remis à la Sarl Cash Emballage suite à son licenciement économique ; que le salaire correspondant à la classification cadre visée dans les bulletins de paie de M. Brice Z... ne lui a jamais été versé, étant souligné qu'aucun coefficient n'était visé sur les bulletins de paie de M. Brice Z... et que jusqu'en juin 2008, les bulletins paie visait le poste de responsable des ventes sans mention de la qualité de cadre ; que M. Brice Z... ne bénéficiait pas plus d'une procuration sur les comptes de la Sarl Cash Emballage ; que M. Brice Z... ne justifie par ailleurs aucunement avoir exercé des fonctions de cadre au sein de la Sarl Cash Emballage, procédant uniquement par affirmations ; que sa demande doit donc être rejetée ; qu'en revanche, que contrairement à ce qui est soutenu par la Sarl Cash Emballage, la convention collective de la distribution et commerce de gros papiers et cartons doit lui être appliquée ; qu'en effet, la convention collective applicable est celle de l'activité principale de l'entreprise ; que, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, l'activité emballage représente plus de 50 % du chiffre d'affaires de la Sarl Cash Emballage et l'emballage papiers cartons plus de 50 % de cette activité, de sorte qu'elle doit être considérée comme l'activité principale de l'entreprise ; que cette convention correspond par ailleurs au code Naf de la Sart Cash Emballage ; qu'aux termes de cette convention, le poste de responsable des ventes occupé par M. Brice Z..., avec éventuelle formation de collaborateurs d'un niveau inférieur, correspond au niveau IV échelon 3 ; que si dès lors, le salaire perçu par M. Brice Z... est conforme à cette convention, force est de constater qu'il n'a jamais perçu la prime d'ancienneté visée à l'article 32 de ladite convention, correspondant à 3 % par tranche de trois ans avec un maximum de 15 % pour 15 ans d'ancienneté ; que, sur la période non-prescrite du 24 juin 2010 au 24 juin 2013, la Sarl Cash Emballage reconnaît être redevable de la somme de 6.894,90 euros, montant qu'elle sera condamnée à régler à M. Brice Z... ; 1°) ALORS QUE le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a reconnue ; qu'en constatant que la société Cash Emballage avait mentionné sur les bulletins de paie de M. Z..., depuis le mois de juin 2008, la qualification de responsable des ventes classification cadre, et que cette qualification avait également été mentionnée sur le certificat de travail remis par la société ensuite de son licenciement économique, et en déboutant néanmoins M. Z... de sa demande en rappel de salaire du fait de sa qualification de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié classé cadre dans ses bulletins de paye doit bénéficier de la rémunération conventionnelle prévue pour ce statut ; que M. Z..., responsable des ventes, classification cadre, devait bénéficier de la rémunération conventionnelle applicable au cadre de niveau V échelon 2 définie par la convention collective nationale de la distribution des papiers cartons, commerce de gros ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications, l'avenant du 8 avril 2011 à l'accord du 19 novembre 2008 et l'avenant n° 4 du 7 septembre 2012 relatifs aux salaires ; 3°) ALORS QUE le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a reconnue ; qu'en déboutant M. Z...–Fleury de sa demande de rappel de salaire en raison de sa qualification de cadre sur ses bulletins de salaire et son certificat de travail, au motif que le salaire correspondant à la classification visée dans les bulletins de paye n'avait jamais été versé au salarié, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que M. Z... ne justifiait pas avoir exercé des fonctions de cadre au sein de la société Cash Emballage, sans avoir recherché, comme elle devait, quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Brice Z... de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de la société Cash Emballage à lui verser les sommes de 47.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire et 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les motifs économiques allégués par la Sarl Cash Emballage, pour justifier le licenciement de M. Brice Z... lui ont été exposés dans la lettre d'information du 4 juin 2013, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception suite à son refus de la recevoir en main propre lors de l'entretien préalable, et la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 24 juin 2013, selon les termes suivants : « Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement du fait de la cessation totale et définitive de l'activité de la société. Nous vous en exposions les principaux motifs dans notre courrier remis en main propre le 3 juin dernier, à savoir : - les âges avancés du gérant associé de la société, M. Z... M. C..., et de l'autre associée de la société, Mme Marie-Paul A... ; - des difficultés économiques de plus en plus importantes : baisse du chiffre d'affaires d'environ 11 % entre 2011 et 2012, chiffre d'affaires encore en baisse sur les premiers mois de l'exercice 2013 comparativement, sur la même période, à celui de l'exercice précédent, baisse du résultat courant avant impôt de la société d'environ 18 % entre 2010 et 2011 et d'environ 25 % entre 2011 et 2012, - un contexte économique de plus en plus délicat et ce notamment suite à l'arrivée, dans la région dijonnaise, d'un nouveau concurrent surpuissant sur une partie de notre activité ; - l'absence, à l'heure actuelle, d'un éventuel repreneur. Vous avez d'ailleurs vous-même refusé cette éventualité. Nous avons recherché des possibilités de reclassement. Cependant, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée (...) » ; que la cessation d'activité de l'entreprise est, en soi, une cause de rupture légitime du contrat de travail, sans que l'employeur ait à justifier des raisons qui le détermine à mettre fin à son activité ; que la cessation de l'activité ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement uniquement si elle résulte d'une légèreté blâmable ou d'une faute de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Sarl Cash Emballage pouvait donc légitimement vouloir mettre fin à son activité, aucune faute ou légèreté blâmable n'étant démontrée ni même invoquée ; que le simple fait que la société n'ait pas été radiée du registre du commerce et qu'un changement de gérant et de siège social soit intervenu en 31 décembre 2014 est insuffisant à démontrer une poursuite de l'activité alors que l'expert-comptable atteste que la Sarl Cash Emballage a, par décision de l'assemblée générale des associés du 7 mai 2013, décidé de mettre fin à l'activité de la société et qu'à défaut de repreneur il conviendra de procéder à sa liquidation ; que celui-ci précise également que le magasin [...] est fermé au public et n'a plus aucune activité commerciale ; qu'il n'est aucunement justifié qu'une reprise d'activité ait eu lieu dans ce nouveau siège social et que la Sarl Cash Emballage ait repris une quelconque activité commerciale, seule la liquidation de la Sarl n'étant pas pleinement effective ; que la cessation d'activité n'est pas contredite par le fait que la Sarl Cash Emballage ait proposé à M. Brice Z... un contrat à durée déterminée pour la durée des soldes du 27 juin au 10 août 2013 alors que si M. Brice Z... n'avait pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, avec dès lors une rupture d'un commun accord au 26 juin 2013, son préavis de deux mois aurait couvert ladite période de soldes ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. Brice Z... fondé sur un motif économique ; que sur l'obligation de reclassement ; que, par application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ; qu'une offre écrite de reclassement ne peut être effectuée que s'il existe effectivement une possibilité de reclassement et l'absence d'une telle offre ne saurait conduire de facto à considérer qu'aucune recherche n'a effectivement été réalisée par la Sarl Cash Emballage ; que force est de constater que le gérant et son associé attestent avoir proposé à M. Brice Z... de reprendre le fonds de commerce ; que cette affirmation figurait d'ailleurs dans le courrier expliquant les motifs économiques du licenciement et dans la lettre de licenciement ; que M. Brice Z... n'a jamais contesté qu'une telle offre lui ait été présentée, se contentant d'arguer que les documents produits constituent des preuves à soi-même ; que s'agissant d'une cessation d'activité, aucune autre offre de reclassement interne ne pouvait être formulée à M. Brice Z... ; que la Sarl Cash Emballage justifie également que la société Fleury Emballage, avec laquelle elle entretenait des liens et existait une possibilité de permutation du personnel, a été interrogée et que cette dernière a, le 29 mai 2013, indiqué n'avoir aucun poste disponible susceptible de correspondre aux compétences professionnelles de M. Brice Z... ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la Sarl Cash Emballage avait procédé à une recherche loyale de reclassement et a rejeté les demandes indemnitaires de M. Brice Z... ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la cessation d'activité de l'entreprise pour autant qu'elle soit totale et définitive, constitue aussi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit besoin de rechercher si la cessation d'activité est due ou non à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou des menaces de compétitivité ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. Z... est motivé explicitement dans la lettre de licenciement par la cessation d'activité de l'entreprise mise en oeuvre par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 7 mai 2013 ; que la fermeture du seul point de vente en août 2013 a entraîné la suppression des 2 postes de l'entreprise ; que la cause économique du licenciement est établie du seul fait de la cessation d'activité totale et définitive de la Sarl Cash Emballage ; que sur l'obligation de reclassement : En droit du travail, selon l'article L. 1233-4, « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » ; qu'en l'espèce, une recherche de poste auprès de la société Fleury Emballages a bien été effectuée ; que la permutabilité des postes avec cette petite entreprise de 6 salariés n'a toutefois pas permis de proposer un poste à M. Z... ; que la proposition d'un poste en contrat à durée déterminée, le temps de la cessation effective de l'activité et la fermeture du magasin de Dijon, n'a pas été écrite ; qu'elle ne saurait donc être retenue comme proposition de poste ; que pour autant, la Sarl Cash Emballage n'a pas manqué à son obligation légale de reclassement ; que le licenciement de M. Z... est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et sa demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; que pour débouter M. Z... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Cash Emballage à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société Cash Emballage « pouvait légitimement vouloir mettre fin à son activité, aucune faute ou légèreté blâmable n'étant démontrée ni même invoquée » ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 9 à 13, prod) M. Z... faisait valoir que la légèreté blâmable de l'employeur était caractérisée lorsque sa décision de cesser l'activité était motivée par le souci de réaliser des économies, qu'en l'espèce, il n'existait aucune difficulté économique et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que le licenciement de M. Z... reposait sur un motif économique, sans avoir répondu à ces conclusions opérantes de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la cessation d'activité n'est un motif économique de licenciement que si elle et totale et définitive ; qu'en constatant que M. Z... avait été licencié pour cessation d'activité de l'entreprise le 24 juin 2013 mais que le 20 décembre 2014, les associés avaient décidé de transférer le siège social de la société Cash Emballage et de changer de gérant à compter du 31 décembre 2014, - ce dont il résultait que l'entreprise n'avait pas cessé son activité -, et en jugeant néanmoins que le licenciement de M. Z... reposait sur un motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la cessation d'activité n'est un motif économique que si elle et totale et définitive ; qu'en constatant que la société Cash Emballage avait proposé à M. Z..., après son licenciement, un contrat à durée déterminée et en jugeant néanmoins que le licenciement de M. Z... reposait sur un motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-2 du code du travail ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est impossible ; qu'en jugeant que la société Cash Emballage avait procédé à une recherche loyale de reclassement aux seuls motifs qu'elle justifiait avoir interrogé la société Fleury Emballage, qui avait indiqué n'avoir aucun poste disponible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une impossibilité de reclasser M. Z..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1233-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11249
Données disponibles
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- Résumé officiel