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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11250
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11250 F Pourvoi n° F 16-12.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bonzom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. David Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Bonzom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bonzom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bonzom et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Bonzom Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. David Y... sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bonzom à lui payer en conséquence les sommes de 13.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, 279,67 € au titre du paiement des salaires durant la période de mise à pied, 27,96 € au titre des congés payés afférents, 2.796,80 € au titre de l'indemnité de préavis, 279,68 € au titre des congés payés afférents et 1.242,46 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, outre une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 6 avril 2012 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit : « L'entretien en date du 2 avril 2012 nous a permis de vous faire part de vos agissements constitutifs d'une faute grave. Il ressort en effet de celui-ci que vous avez le 20 mars 2012, dès votre arrivée, agressé oralement et physiquement un collègue de travail au sein de l'entreprise. Vous l'avez bousculé sans que rien ne le présage, alors qu'il vous tournait le dos, il ne doit son salut qu'à la présence du personnel présent au moment des faits et qui vous a séparés. Vous avez proféré des menaces de représailles à son encontre durant cette agression. Ce n'est pas la première fois que nous vous reprochons cette agressivité excessive envers vos collègues de travail. Par le passé, vous avez déjà fait l'objet de remontrances de notre part, mais cela n'avait jamais atteint un tel degré. Cette attitude met en cause la bonne marche du service ainsi que celle de vos collègues. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du lundi 2 avril 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de la présente et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 23 mars 2012 » ; que la faute grave susceptible de fonder un licenciement exige la réunion de trois éléments : - la faute doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement, - les faits incriminés doivent constituer une violation grave d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, - la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis ; qu'à l'appui du grief de violence physique et verbales, l'employeur produit quatre attestations ; que celles délivrées par Olivia B... et Dominique C... sont dénuées d'intérêt puisqu'elles ne relatent pas les faits reprochés à l'appelant mais se bornent à faire état d'un comportement général de M. Y... qui aurait été verbalement méchant ou agressif envers elles ; qu'aucun fait précis et circonstancié n'est rapporté, ce qui ne permet pas à l'appelant de présenter une défense utile ; qu'en ce qui concerne les faits visés dans la lettre de licenciement, il convient de relever que la violente altercation, tant physique que verbale, qui a opposé deux salariés au sein de l'entreprise n'a été vue ni entendue par aucun témoin direct ; que seule la présumée victime, M. D..., a délivré deux attestations dans lesquelles il rapporte avoir été bousculé dans son dos par M. Y... ; que ces attestations doivent être appréciées à la mesure du conflit qui a opposé les antagonistes au moins de manière verbale ; qu'à défaut d'être étayées par des éléments complémentaires, ces attestations ne suffisent pas à établir le comportement physiquement violent de l'appelant ; que par ailleurs, les deux avertissements dont M. Y... a fait l'objet précédemment concernent des faits d'une nature complètement différente des faits ayant motivé le licenciement ; qu'ils ne peuvent donc pas être retenus à son soutien ; que faute de démontrer la réalité des faits reproché à M. Y..., le licenciement n'est justifié ni sur le fondement d'une faute grave ni pour cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 6 avril 2012 fait état d'une agression physique et verbale imputable à M. Y..., constitutive d'une faute grave, rappelant que l'intéressé a « le 20 mars 2012, dès [son] arrivée, agressé oralement et physiquement un collègue de travail au sein de l'entreprise ( ) » ; qu'en considérant que les attestations versées aux débats « ne suffisent pas à établir le comportement physiquement violent » du salarié (arrêt attaqué, p. 3 in fine et p. 4 in limine), pour décider que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'agression verbale imputée à M. Y..., expressément visée dans le courrier de licenciement, était avérée, alors même qu'elle relevait l'existence « du conflit qui a opposé les antagonistes au moins de manière verbale » (arrêt attaqué, p. 4 in limine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le caractère sérieux d'un motif de licenciement doit s'apprécier non seulement en fonction de sa gravité propre, mais également des fautes antérieurement commises par le salarié, le renouvellement des fautes, même de nature différente, étant susceptible d'influer sur l'appréciation du caractère de la dernière faute ayant entraîné le licenciement ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu, pour apprécier le comportement gravement fautif du salarié, de prendre en considération les avertissements précédemment infligés à celui-ci, au motif que « les deux avertissements dont M. Y... a fait l'objet précédemment concernent des faits d'une nature complètement différente des faits ayant motivé le licenciement », de sorte qu'ils « ne peuvent donc pas être retenus à son soutien » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), cependant que le fait que les avertissements en cause aient sanctionné des fautes de nature différente ne justifiait pas qu'ils soient écartés, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu, pour apprécier le comportement gravement fautif du salarié, de prendre en considération les avertissements précédemment infligés à celui-ci, au motif que « les deux avertissements dont M. Y... a fait l'objet précédemment concernent des faits d'une nature complètement différente des faits ayant motivé le licenciement », de sorte qu'ils « ne peuvent donc pas être retenus à son soutien » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), sans s'expliquer sur la nature des faits ayant donné lieu aux avertissements litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel