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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11252
- Date
- 30 novembre 2017
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11252 F Pourvoi n° A 16-21.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société T-Mix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société T-Mix ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. Daniel Y... d'avoir fait preuve le 22 novembre 2011, d'insubordination et d'attitude individualiste incompatible avec le travail en équipe et les valeurs de solidarité et d'entraide qui doivent prévaloir au sein de l'entreprise ; que la lettre rappelle la patience dont l'employeur a fait preuve à l'égard du salarié et lui fait plus particulièrement grief d'avoir, alors qu'il était désoeuvré dans ses tâches de validation, refusé de participer aux autres tâches de ses collègues ainsi qu'aux tâches essentielles de nettoyage au sein de l'usine, comme il lui était demandé ; qu'elle rappelle qu'un avertissement a été délivré le 20 octobre 2011 au salarié par lequel il lui a été demandé de changer radicalement d'attitude à défaut de quoi des sanctions plus lourdes seraient envisagées ; que M. Daniel Y... admet avoir reçu l'instruction d'aider ses collègues pour faire de la fabrication de « Bigs Bags » et du nettoyage dans l'usine ; qu'il explique n'avoir pas opposé de fin de non recevoir définitive à la demande mais avoir expliqué devoir terminer sa tâche de travail avant de rejoindre ses autres collègues ; qu'il conteste le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement faisant grief à l'employeur d'avoir dramatisé et amplifié une situation qui ne justifiait aucune sanction disciplinaire ; qu'il rappelle que la fabrication des « Bigs Bags » n'entre pas dans ses fonctions de valideur, que le rappel des faits ayant donné lieu à un avertissement ne peut être utilisé pour justifier une nouvelle sanction ; qu'il sera rappelé que si un même fait ne peut pas donner lieu à double sanction, l'employeur peut invoquer à l'encontre d'un salarié la réitération d'un comportement professionnel fautif ; que M. Daniel Y... a fait l'objet d'un avertissement le 20 octobre 2011 pour avoir accusé à plusieurs reprises et de façon infondée un collègue d'être responsable, par un acte de malveillance, de l'accident de travail d'un autre salarié ; que cet avertissement qui n'a pas été contesté informe M. Daniel Y... de la nécessité d'un changement radical d'attitude, d' « amender son comportement à l'intérieur de l'équipe vis-à-vis de ses collègues » ; que M. Daniel Y... ne conteste pas avoir reçu l'injonction d'aider ses collègues mais soutient qu'il devait préalablement terminer ses propres tâches ; qu'or, la lettre de licenciement comporte le rappel extrêmement détaillé et précis des circonstances ayant conduit l'employeur à lui demander de participer aux autres tâches de la société pour décharger ses collègues ; qu'ainsi est-il indiqué que M. Daniel Y... est resté confiné dans le local de pesage des additifs alors qu'il pouvait parfaitement à partir de 8 h 24 et après avoir nettoyé le malaxeur sac, ce qui ne pouvait pas lui prendre plus de 10 minutes, et jusque vers 10 heures, à laquelle il avait été surpris, participer à d'autres tâches, ce qu'il avait refusé de faire malgré les demandes réitérées de son employeur, qu'il a en outre refusé de participer au nettoyage des lieux, prétextant l'absence d'aspirateur alors que l'usine dispose notamment d'une aspiration centralisée ; que l'affirmation particulièrement circonstanciée que M. Daniel Y... est resté durablement désoeuvré tandis que le reste de l'équipe était en surcharge d'activité et alors qu'il n'avait eu qu'une charge de travail extrêmement faible, n'est pas utilement contestée ; que l'employeur indique dans ces conditions de façon vraisemblable que le salarié a justifié son refus par l'affirmation, au demeurant fausse, qu'il ne bénéficiait pas de l'aide de ses collègues lorsqu'il était lui-même surchargé ; que l'appelante rappelle justement que l'attribution de tâches supplémentaires ou le changement de tâches de travail ne constituent pas une modification du contrat de travail, que la taille de l'entreprise (huit salariés) implique une forte polyvalence et la mise en oeuvre de comportements d'entraide entre les salariés ; qu'affirmant dans la lettre de licenciement que M. Y... a lui-même bénéficié du renfort de ses collègues, la SAS T-Mix fait justement valoir que le refus réitéré de répondre aux sollicitations de son employeur alors qu'il n'était pas juge des priorités dans l'organisation de la production de l'entreprise, qu'il était manifestement inactif après une courte période d'activité, tout en se justifiant de surcroît par des arguments insignifiants, caractérise de la part du salarié, récemment averti, une attitude d'insubordination et de provocation permettant de qualifier de réelle et sérieuse la cause du licenciement ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé et M. Daniel Y... débouté de l'intégralité de ses demandes ; 1°) ALORS QUE M. Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 3), que lorsque son employeur était entré dans le local de validation le 22 novembre 2011, il était occupé à la préparation de pots de produits, tâche faisant partie intégrante de ses fonctions, le compte rendu d'entretien préalable établi par le conseiller l'ayant assisté rappelant à cet égard qu'il était « debout devant son poste de travail lorsque l'employeur [était] entré » ; que la cour d'appel en énonçant pourtant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que l'affirmation particulièrement circonstanciée que M. Y... était resté durablement désoeuvré tandis que le reste de l'équipe était en surcharge d'activité et alors qu'il n'avait eu qu'une charge de travail extrêmement faible, n'était pas utilement contestée, a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'à tout le moins, la cour d'appel en énonçant, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que l'affirmation particulièrement circonstanciée que M. Y... était resté durablement désoeuvré tandis que le reste de l'équipe était en surcharge d'activité et alors qu'il n'avait eu qu'une charge de travail extrêmement faible, n'était pas utilement contestée et que ce dernier était manifestement inactif après une courte période d'activité, n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que le salarié était en train d'effectuer une tâche relevant de ses attributions lorsque l'employeur était intervenu pour lui demander d'exécuter une tâche ne relevant pas de ses fonctions, et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de mentionner les documents sur lesquels ils fondent leur conviction et de procéder à une analyse, à tout le moins succincte, de ceux-ci avant de préciser pour quelles raisons ils les admettent ou ils les estiment non probants ; qu'en se bornant, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que l'employeur indiquait de façon vraisemblable que le salarié avait justifié son refus par l'affirmation, au demeurant fausse, qu'il ne bénéficiait pas de l'aide de ses collègues lorsqu'il était lui-même surchargé, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour dire que le salarié bénéficiait effectivement de l'aide de ses collègues lorsqu'il était surchargé, ni en faire la moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le refus du salarié d'exécuter l'ordre qui lui a été donné d'effectuer une tâche qui ne relève pas de ses attributions n'est pas fautif et ne saurait constituer une cause de licenciement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur avait demandé au salarié de « participer aux autres tâches de la société pour décharger ses collègues », ce qu'il avait refusé de faire, comme de « participer au nettoyage des lieux », a néanmoins, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que le salarié avait justifié son refus par l'affirmation fausse qu'il ne bénéficiait pas de l'aide de ses collègues lorsqu'il était lui-même surchargé et que la taille de l'entreprise impliquait une forte polyvalence et la mise en oeuvre de comportements d'entraide entre les salariés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le refus du salarié d'exécuter des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions n'était pas fautif et ne pouvait constituer une cause de licenciement, violant ainsi l'article L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel