Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11253
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., président doyen faisant fonction de premier président Décision n° 11253 F Pourvoi n° M 15-26.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 2°/ au préfet des Bouches-du-Rhône région PACA, dont le siège est [...] , 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , ayant pour établissement secondaire [...] [...] Montpellier, 4°/ à l'ARS, anciennement DRASS, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B... , avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR considéré que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié et débouté l'intéressé de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le moyen pris de la composition irrégulière du conseil de discipline. Au soutien de sa demande M. Y... expose que : selon le compte-rendu du conseil de discipline du 9 mai 2006, la composition de ce conseil était la suivante, un agent de direction appartenant à l'URSSAF 84, deux administrateurs salariés appartenant l'un à la CPAM du 04 et l'autre à la CPAM du 84, trois représentants du personnel, l'un de la CPAM du Vaucluse, l'un de la CAF des Bouches-du-Rhône et le dernier de la CRAM-SE et qu'étaient ainsi absents, un agent de direction et un représentant du personnel ; que le conseil de discipline était ainsi irrégulièrement composé ce qui lui a occasionné un grief puisque les règles de la parité n'ont pas été respectées ce qui a modifié les règles de la majorité ; cette garantie de fond n'ayant pas été respecté, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La composition du conseil de discipline comprend, pour le respect du principe de parité, pour le collège dit «employeur» 2 administrateurs de la région et 2 agents de direction de la région et pour le collège dit «salarié» 4 représentants des employés de la région (ou 4 représentants des cadres de la région si le salarié est cadre). L'absence pour excuse lors du conseil de discipline du 9 mai 2006 de M. S., agent de direction, et de M. M., représentant du personnel n'affecte pas les règles de parité en modifiant les règles de la majorité et n'entraîne pas une composition « irrégulière » du conseil de discipline qui a décidé à l'unanimité des trois membres du collège dit «employeur» et des 3 membres du collège dit «salarié». En conséquence et en l'absence de toute irrégularité constituant la violation d'une garantie de fond, ce moyen doit être écarté sur le moyen pris de l'épuisement du pouvoir disciplinaire ou l'application de la règle "non bis in idem" M. Y... précise qu'il a « été victime des mesures suivantes prononcées par la CPAM à son encontre, suppression de ses habilitations le 7 avril 2006, retrait de sa délégation par l'agent comptable le 10 avril 2006 et mutation au service dit "de gestion hospitalière II le 12 avril 2006, ce qui constitue des sanctions disciplinaires ne permettant plus à l'employeur de le sanctionner pour les mêmes faits et à supposer que « par extraordinaire » il puisse être considéré qu'il s'agit de mesures provisoires telles qu'énoncées par la Cour de cassation, elles sont « illégales car prononcées sans l'accord du salarié alors qu'elles modifient durablement son contrat de travail». Ainsi que le précise de manière constante la Cour de cassation, notamment dans la présente décision de renvoi, «l'employeur peut prendre, préalablement à la procédure de licenciement, des mesures provisoires adaptées destinées à garantir les intérêts de l'entreprise pourvu qu'il n'en résulte pas, sans accord du salarié, une modification durable du contrat de travail». Un autre arrêt, récent, de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 octobre 2014 (nº 13-13673) rappelle, au visa de l'article L. 1331-1 du code du travail, que «ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation provisoire d'un salarié décidé dans l'attente de l'engagement d'une procédure disciplinaire dès Lorsqu'il a pour seul objet d'assurer la sécurité des usagers, du personnel d'exploitation et des tiers et qu'il n'emporte pas modification durable du contrat de travail». Ainsi et dans un premier temps, M. Y... ne peut raisonnablement et sérieusement conclure (cf page 9/17 de ses conclusions) «que la seule mesure conservatoire que le directeur peut prendre en cas de faute grave de l'employé est une mise à pied conservatoire en cas de faute grave». Ensuite il ne peut pas plus prétendre que sa rémunération a été modifiée postérieurement au mois de mars 2006, à compter du bulletin de paie d'avril 2006, où son bulletin de paie porte l'énonciation des fonctions de technicien prestations maladie et non plus technicien vérificateur, par suppression des primes. En effet dans un contexte où le salarié reconnaît lui-même qu'il «arrive que l'employeur verse des primes avec un certain décalage» (cf antépénultième paragraphe de la page 10/1 7 de ses conclusions) et que deux primes étaient versées au salarié, une «indemnité de guichet-article 23» et une «prime de responsabilité», il suffit d'observer ; que le bulletin de paie d'avril 2006 retrace le paiement de «l'indemnité de guichet article 23» pour le mois d'avril 2006 («04/06») ; que le bulletin de paie de mai 2006 retrace le paiement de «l'indemnité de guichet-article 23» pour le mois de mai 2006 («05/06») ; que le bulletin de paie d'avril 2006 retrace le paiement de «la prime de responsabilité» pour le mois d'avril 2006 («04/06») ; que le seul fait que le bulletin de paie de mai 2006 ne retrace que des régularisations (notées en astérisque) pour la prime de responsabilité, régularisations d'ailleurs récurrentes, ne suffit à caractériser une suppression de cette prime. Dès lors il appartient à la cour de déterminer si la suppression des habilitations de l'agent le 7 avril 2006, le retrait de la délégation de l'agent comptable le 10 avril 2006 et la mutation au service gestion hospitalière privée le 12 avril 2006 constituent une sanction disciplinaire ou une mesure conservatoire, prise à titre de précaution, nécessaire pour sauvegarder l'intérêt de l'entreprise. Le comportement frauduleux du salarié, reconnu dès l'origine et jamais contesté, a été découvert (cf pièce nº 7 du dossier de la CPAM) par une collègue de M. Y... le 4 avril 2006 et immédiatement signalé à son supérieur hiérarchique, la responsable de l'UGE nº 5, qui fait diligenter une enquête interne. Dans un rapport du 11 avril 2006 adressé au Directeur général sous couvert de l'agent comptable le référent fraude explique que M. Y..., dans le cadre de ses fonctions de technicien vérificateur, a falsifié des feuilles de soins papier permettant le remboursement des soins à son profit ou à celui de son épouse pour un montant de fraude pour les années 2004, 2005 et 2006 de l'ordre de 1500 €, référent fraude qui préconise à titre de «mesures conservatoires la suppression des habilitations le 7 avril 2006, le retrait de la délégation de l'agent comptable le 10 avril 2006 et la mutation au service gestion hospitalière privée le 12 avril 2006». Dans son rapport du 14 avril 2006 l'inspecteur chargé de l'enquête interne arrive aux mêmes conclusions, en précisant qu'auditionné, M. Y... «a reconnu les faits». Dès le 10 avril 2006 au matin l'agent comptable et le directeur de la production et de la technique reçoivent M. Y... qui, sans attendre les résultats de l'enquête interne toujours en cours, reconnaît les faits, se voit remettre son retrait de délégation avec reprise de son activité au service gestion hospitalière privée à l'issue de ses congés, le 12 avril 2006 et ce «sous réserve d'une éventuelle mise à pied» (cf pièce nº 6 courrier conjoint de l'agent comptable et du directeur de la production et de la technique au directeur général du 10 avril 2006). Ce courrier conjoint de retranscription démontre, si besoin en était, la nécessaire connaissance par M. Y..., du caractère éminemment conservatoire des mesures provisoires prises à son encontre s'inscrivant dans le cadre de la procédure disciplinaire. Dès le 14 avril 2006 l'employeur convoque M. Y... pour un entretien préalable à l'engagement de la procédure disciplinaire et à la mesure de licenciement le 24 avril 2006, entretien préalable au cours duquel le salarié continue de reconnaître les faits, le conseil de discipline, saisi le 26 avril 2006, rendant la décision du 9 mai 2006 déjà ci-dessus analysée. Au vu de cette chronologie avec prise en compte du parfait respect de toutes les garanties légales et conventionnelles prévues au bénéfice du salarié, la nécessaire affectation de M. Y... dans un service qui ne lui permettrait pas d'assurer le traitement des feuilles de soins des assurés sociaux avec, au préalable, suppression des habilitations et retrait de la délégation de l'agent comptable, s'inscrit uniquement dans le cadre de l'engagement de la procédure disciplinaire et de la mesure de licenciement afin de garantir les intérêts de la CPAM sans modification durable du contrat de travail. Alors que le comportement frauduleux ci-dessus analysé qui porte atteinte tant aux droits des assurés sociaux dans leurs remboursements qu'aux intérêts de la CPAM qui remboursait deux fois certains soins de M. Y... et de sa famille, ce dernier ne peut prétendre qu'il n'est pas rapporté la preuve que ce détournement «a mis en péril le fonctionnement de l 'entreprise» et que «la condition tenant à la protection des intérêts de l'entreprise n 'est pas remplie». Au vu de ces éléments et en l'absence de toute sanction disciplinaire intervenue avant le licenciement, le moyen présenté par M. Y... doit être rejeté. Sur le moyen pris du caractère disproportionné du licenciement pour faute grave. Les faits de fraude ci-dessus analysés portent gravement atteinte à la confiance envers le salarié, constituent une faute grave, ont d'ailleurs donné lieu à condamnation pénale de M. Y... le 21 février 2007 et justifient amplement le licenciement de M. Y... et ce malgré le montant de la fraude mise en relief et même si ce dernier, disposant d'une importante ancienneté, n'avait jamais fait l'objet de remarque défavorable et a reçu, postérieurement à son licenciement, la médaille du travail. Au vu de tous ces éléments les demandes présentées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doivent, par confirmation de la décision déférée, être rejetées. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. Y... a été embauché le 16 juin 1972 par la CPAM des Bouches du Rhône ; qu'à la date de son licenciement, il occupait les fonctions de technicien vérificateur niveau 3 et bénéficiait des salaires et primes liées à ces fonctions ; que M. Y... a été convoqué à un entretien préalable de licenciement par lettre du 14 avril 2006 et l'entretien a eu lieu le 24 avril 2006 ; que le conseil de discipline saisi le 24 avril 2006 s'est réuni le 9 mai 2006 et a rendu son avis le jour même ; que cet avis a été communiqué à M. A... par courrier recommandé du 10 mai 2006 ; que M. Y... a été licencié par courrier du 10 mai 2006 ; que M. Y... affirme avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits en énonçant un document daté du 11 avril 2006 énonçant « mesures conservatoires : suppression des habilitations le 7 avril 2006, retrait de la délégation de l'agent comptable le 10 avril 2006, mutation au service gestion hospitalière privée le 12 avril 2006 » ; que cependant ce document est une note de synthèse rédigée suite à l'enquête interne préconisant ces mesures à titre conservatoire et qu'il ne s'agit donc pas de sanctions ; que M. Y... a eu connaissance tout au long de la procédure des griefs qui lui étaient reprochés et qu'il a reconnu les faits lors de l'entretien préalable ». ALORS QU' en application des articles 49 et 51 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, le conseil de discipline est composé notamment de quatre représentants du personnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié faisant l'objet de la procédure de licenciement disciplinaire ; que cette composition du conseil de discipline constitue une garantie de fond pour le salarié dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a relevé que seuls trois représentants du personnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié avaient siégé lors du conseil de discipline aurait dû en déduire que le salarié avait été privé d'une garantie de fond ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé articles 49 et 51 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. ET ALORS à titre subsidiaire, QUE constitue une sanction disciplinaire qui épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur le fait de muter un salarié dans un autre service sans son accord, de lui retirer ses délégations de pouvoir et de le priver d'une partie de sa rémunération, élément essentiel de son contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur a muté le salarié dans un autre service, a pris à son encontre des mesures de retrait d'habilitation et de délégation ; que la cour d'appel a également constaté que l'employeur versait traditionnellement au salarié deux primes : « une indemnité de guichet article 23 » et une « prime de responsabilité » et qu'il résultait du bulletin de paie du mois de mai 2006 que seules des régularisations avaient été effectuées par l'employeur au titre de la « prime de responsabilité » pour les mois de janvier, février, mars et avril 2006 ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces énonciations que le salarié avait fait l'objet d'une première sanction disciplinaire pour les faits de fraude reprochés, en sorte que l'employeur ne pouvait plus fonder un licenciement disciplinaire sur ces mêmes faits ; qu'en jugeant que cette mesure ne constituait pas une sanction disciplinaire et qu'elle n'avait été prise qu'à titre conservatoire pour protéger les intérêts de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1331-1 du code du travail ; ALORS, en tout état de cause, QUE le respect du principe de l'autorité de la chose jugée n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier la gravité de la faute et de tenir compte en particulier de circonstances atténuantes, telle notamment l'ancienneté du salarié, le montant du préjudice lié à l'infraction commise, l'absence de sanction antérieure, l'obtention de la médaille du travail postérieurement au licenciement ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave aux motifs que les faits reprochés avaient donné lieu à une condamnation pénale le 21 février 2007 et qu'il importait, en conséquence, peu que le salarié bénéficie d'une ancienneté de 34 ans dans l'entreprise, qu'il n'ait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, qu'il ait reçu la médaille du travail postérieurement à son licenciement et que le montant de la fraude soit de 1 452,63 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1331-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel