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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11254
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11254 F Pourvoi n° W 16-12.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aktehom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme Fanny Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Aktehom, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aktehom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aktehom et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Aktehom. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Fanny Y... par la Société AKTEHOM, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à lui payer les sommes de 7.950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 795 euros au titre des congés payés y afférents, 2.650 euros à titre d'indemnité de licenciement et 16.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que la Cour rappelle que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, un parallèle peut être fait avec les disposions de l'article L.1152-2 du Code du travail, qui énoncent qu'aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral, étant admis que le seul fait que les agissements dénoncés par le salarié, ne revêtent pas la qualité d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral ne peut suffire à établir le bien fondé du licenciement en raison de leur dénonciation, le législateur ayant cherché à protéger le salarié qui s'estimerait victime de tels faits et qui dénoncerait à tort leur commission à son encontre ; que seule une dénonciation effectuée de mauvaise foi pourrait fonder un licenciement ; qu'il est constant que la mauvaise foi ne se présume pas ; qu'en l'espèce, Mme Fanny Y... était en arrêt de travail depuis le 3 octobre 2012, lorsqu'elle a adressé à sa hiérarchie et à deux salariés membres du CHSCT, un long courriel dénonçant la situation ayant conduit au « burn out» dont elle se sentait victime ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme Fanny Y... s'était bien plainte de ses conditions de travail dès le 3 octobre 2012, au médecin du travail, ainsi que l'indique le courrier daté du même jour adressé par ce dernier au médecin traitant de la salariée afin qu'il lui établisse un arrêt de travail ; que la SAS Aktehom n'établit pas que Mme Fanny Y... a agi de mauvaise foi dans sa dénonciation des faits ; que le courriel litigieux ne contient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif ; qu'il commence notamment par l'évocation du souhait de la salariée « de communiquer à ce sujet, afin d'améliorer les choses pour mes collègues de travail » et se termine par la phrase suivante : « une prévention et un changement doit donc être mis en place pour assurer la protection des salariés, certaines pistes intéressantes sont développées sur le site de l'INRS (...) » ; que le but de Mme Fanny Y... n'a visiblement pas été de déstabiliser l'entreprise mais maladroitement et naïvement d'essayer d'améliorer le fonctionnement interne de celle-ci ; que le retentissement donné à ce courriel n'a pas été le fait de la salariée, qui ne l'a diffusé qu'à sa hiérarchie (Mme A..., directrice des ressources humaines, M. B... PDG, M C..., coordinateur de la région [...], Mme Delphine D..., manager à l'agence de [...] Mme Marie-Laure E..., manager de Mme Fanny Y...), ainsi qu'à Mmes F... et G..., membres du CHSCT et donc à ce titre directement concernées par ce problème ; que dans ces conditions, Mme Fanny Y... n'a pas excédé sa liberté d'expression dans l'entreprise et l'envoi de ce courriel ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; 1°) ALORS QUE si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors d'elle, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que la bonne foi du salarié n'est pas de nature à écarter nécessairement l'abus commis par le salarié dans sa liberté d'expression ; qu'en décidant néanmoins que la bonne foi du salarié exclut nécessairement tout abus dans sa liberté d'expression, pour en déduire que Madame Y... n'ayant pas fait preuve de mauvaise foi, il ne pouvait lui être reproché d'avoir abusé de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du Code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du même code ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la Société AKTEHOM soutenait que le courriel du 8 octobre 2012 avait été adressé par Madame Y..., notamment, à Madame Pamela F..., qui occupait le poste de consultant, et à Madame Priscille G..., qui occupait le poste de consultant senior ; que Madame Y... soutenait, quant à elle, que ces deux salariés étaient chargés aux sein de l'entreprise de questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, mais sans aucunement prétendre qu'elles auraient fait partie des institutions représentatives du personnel et notamment du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en affirmant néanmoins que ces deux destinataires du courriel étaient « membres du CHSCT », pour en déduire qu'elles étaient « à ce titre directement concernées par ce problème », la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en affirmant que Mesdames F... et G..., destinataires du courriel du 8 octobre 2012, étaient « membres du CHSCT », pour en déduire qu'elles étaient « à ce titre directement concernées par ce problème », de sorte qu'il ne pouvait être reproché à Madame Y... de s'être adressée à elles, sans indiquer sur quelle pièce du dossier elle s'est fondée pour affirmer que ces deux salariées faisaient partie de cette institution représentative du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors d'elle, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le courriel litigieux ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, qu'il évoquait le choix de la salariée de communiquer afin d'améliorer les choses pour ses collègues de travail et d'assurer une protection des salariés, sans rechercher si l'abus dans la liberté d'expression résultait de l'affirmation selon laquelle la Société AKTEHOM avait prétendument mis en place des méthodes de travail conduisant ses salariés à être victimes d'un burn out et de celle selon laquelle d'autres salariés avaient été victimes de telles pathologies par la faute de l'employeur, la Cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles L 1121-1 du Code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du même code ; 5°) ALORS QUE si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors d'elle, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en se bornant à affirmer que Madame Y... n'avait pas agi de mauvaise foi dans sa dénonciation des faits et avait eu pour seul but la prévention de la pathologie du burn out et le souhait d'améliorer les conditions de travail de ses collègues, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne pouvait ignorer la fausseté de ces propos, qui était apparue à la suite d'une enquête menée par la Société AKTEHOM auprès de ses salariés pour déterminer s'ils étaient satisfaits de leurs conditions de travail et s'ils ressentaient une surcharge de travail, ainsi que du fait, attesté par d'autres salariés, que Madame Y... avait elle-même bénéficié de conditions de travail très favorables par rapport à ses collègues, afin de préserver son état de santé, et enfin, du fait qu'elle indiquait elle-même, dans un courriel du 3 octobre 2012, qu'elle était en « sous-charge » de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1 du Code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du même code ; 6°) ALORS QUE si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors d'elle, de sa liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en se bornant à affirmer que Madame Y... n'avait pas agi de mauvaise foi dans sa dénonciation des faits et avait eu pour seul but la prévention de la pathologie du burn out et le souhait d'améliorer les conditions de travail de ses collègues, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle avait sciemment adressé son courriel le jour même où tous les collaborateurs de la société étaient réunis à l'occasion d'une réunion qui devait se tenir à Paris, dans le but de voir son contenu largement diffusé, de manière à déstabiliser l'entreprise, ce qui caractérisait un abus dans la liberté d'expression, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1 du Code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11254
Données disponibles
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