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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11255
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 88 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11255 F Pourvoi n° B 16-13.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de Axa France assurance, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France vie ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, par substitution de motifs, le jugement ayant dit irrecevable la demande de M. Y... tendant à la condamnation de la société Axa France Assurance à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation, les sommes de 275.142 euros au titre du préjudice subi jusqu'à le retraite et de 205.887 euros au titre du préjudice correspondant à la perte sur les pensions de retraite futures ; AUX MOTIFS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, il résulte de l'article R. 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que la société Axa rappelle que M. Y... avait déjà saisi le conseil de prud'hommes de Paris, que ce dernier a rejeté ses demandes par un jugement en date du 20 mai 2003, confirmé en appel le 3 février 2005, les débats devant la Cour d'appel s'étant déroulés le 3 décembre 2004 ; que la société Axa souligne dans ces conditions que le prétendu manquement de l'employeur à son obligation de loyauté invoqué à l'appui de la demande de M. Y... préexistait à la clôture des débats devant la Cour d'appel en 2004, pour estimer que sa demande qui se heurte au principe de l'unicité de l'instance, est irrecevable ; que M. Y... indique que c'est seulement après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2008 que la compétence du conseil de prud'hommes s'est imposée sur la question des conséquences de la dénonciation du plan de retraite supplémentaire UAP et de l'application d'un nouveau plan, pour en déduire que les causes du second litige n'étaient pas connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, le 3 décembre 2004 et que par conséquent sa demande est recevable ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme M. Y..., la cause du litige, au sens de l'article 1351 du code civil, réside non pas dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2008 mais dans le manquement, à supposer qu'il existe, de l'employeur à son obligation de loyauté, constitué par la signature d'un nouvel accord collectif le 10 mai 1999, constatant la fermeture du régime UAP et mettant en place un nouveau régime de retraite, alors que l'employeur avait informé que "cette fermeture se réalisera de façon à préserver les droits potentiels des salariés et les droits réels déjà acquis par les retraités" ; que dans la mesure où le fondement du litige était né dès le 10 mai 1999 , et par conséquent connu de l'intéressé avant la clôture des débats devant la Cour d'appel le 3 décembre 2004, la société Axa est fondée à lui opposer la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, de sorte qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'action engagée par à M. Y... » ; ALORS QUE la règle selon laquelle toutes les demandes nées du contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que tel est le cas lorsque le préjudice causé par les agissements déloyaux de l'employeur, dont le salarié réclame réparation devant le juge prud'homal, n'est apparu qu'à la suite d'un événement postérieur à la clôture de l'instance initiale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, d'abord, que la demande de dommages et intérêts formée par M. Y... lors de la seconde instance tendait à la réparation « du préjudice subi jusqu'à la retraite ainsi que du préjudice correspondant à la perte sur des pensions de retraite futures », tous deux causés par un « manquement de l'employeur à son obligation de loyauté caractérisé par la signature d'un accord collectif le 10 mai 1999 modifiant le régime de retraite supplémentaire » et, ensuite, que c'est l'arrêt infirmatif du 23 mars 2006 qui a dit opposable au salarié l'accord du 10 mai 1999, tandis qu'au jour de la clôture des débats dans l'instance prud'homale initiale, le 3 décembre 2004, cet accord collectif lui était inopposable en l'état du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 mars 2004, certes ultérieurement infirmé, mais néanmoins revêtu de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'action en réparation du salarié, motif pris que « le fondement du litige », résidant « dans le manquement, à supposer qu'il existe, de l'employeur à son obligation de loyauté constitué par la signature d'un nouvel accord collectif », « était né dès le 10 mai 1999 et par conséquent connu de l'intéressé avant la clôture des débats devant la Cour d'appel le 3 décembre 2004 », quand il résultait de ses propres constatations que le préjudice causé par ce manquement, issu de l'opposabilité au salarié de l'accord collectif réduisant ses droits à la retraite, ne procédait que de l'arrêt infirmatif du 23 mars 2006 intervenu postérieurement à la clôture de l'instance prud'homale initiale, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1351 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel