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Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11256
- Date
- 30 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11256 F Pourvoi n° H 16-13.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat autonome du personnel d'Air France Polynésie (SAPAFEP), dont le siège est [...] Moorea-Maiao, 2°/ M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au comité d'entreprise de la société Air France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat du Syndicat autonome du personnel d'Air France Polynésie et de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat autonome du personnel d'Air France Polynésie et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour le Syndicat autonome du personnel d'Air France Polynésie et M. Y... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre la société Air France de communiquer divers documents au comité d'entreprise au titre des années 2013 et 2014, sous astreinte de 1 000 000 XPF par jour de retard, d'avoir condamné le SAPAFEP et M. Y... à payer la somme de 150 000 XPF en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et à supporter les dépens ; Aux motifs que "c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré, pour dire qu'il n'y avait lieu à référé, que ni l'urgence prévue par l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie Française ni la nécessité de prévenir un péril imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite tel que prévu par l'article 432 du même code, ne pouvaient être invoqués en l'espèce alors que les documents sollicités avaient été communiqués; Il sera ajouté que la communication des informations et document sollicités est attestée par les procès-verbaux des séances plénières du comité d'entreprise AIR FRANCE des 24 avril 2014 et 22 mai 2014 ; C'est également par les mêmes motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande au titre de mesure in futurum" (arrêt, p. 6); Et aux motifs adoptés que "le syndicat autonome du personnel d'Air France Polynésie et la confédération des syndicats indépendants de Polynésie font valoir que par requête en date du 13 novembre 2012 devant le tribunal de première instance de Papeete statuant en référé le syndicat autonome du personnel d'Air France avait fait assigner les défendeurs pour enjoindre à la SA AIR FRANCE la communication de documents, qu'il avait été débouté mais que la cour d'appel par arrêt du 25 avril 2013 avait condamné la SA AIR FRANCE à la production de documents dans le respect de la loi sous injonction. Ils exposent qu'une procédure pénale sur le même fondement avait abouti à la condamnation du dirigeant de la SA AIR FRANCE pour des faits commis entre janvier 2010 et décembre 2012 condamnation dont il avait été relevé appel. Ils exposent que pour l'année 2012 malgré l'arrêt du 25 avril 2013 malgré la patience du syndicat des salariés la SA AIR FRANCE avait poursuivi dans sa résistance en n'exécutant pas la décision de justice ce qui les avait amenés à déposer la présente requête en astreinte. Attendu que la SA AIR FRANCE fait valoir que l'action du syndicat autonome du personnel d'Air France Polynésie et la confédération des syndicats indépendants de Polynésie est irrecevable alors même qu'une même demande ayant le même objet était pendante devant la cour d'appel de Papeete enrôlée le 21 juin 2013 devant faire l'objet d'une audience de mise en état le 10 octobre 2014 et qu'en conséquence cette demande relevait de la compétence du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Papeete. Elle expose que les documents que la cour d'appel de Papeete en son arrêt du 25 avril 2013 avait enjoints à la SA AIR FRANCE de fournir n'étaient qu'une petite partie des demandes initiales et qui n'avait jusqu'alors jamais été réclamé par le comité d'entreprise que la cour d'appel ayant parfaitement compris que le recollement de ces documents demandait un certain temps de réponse n'avait pas assorti sa décision de l'astreinte sollicitée par le syndicat autonome du personnel d'Air France Polynésie. Elle précise par ailleurs que les documents concernant l'année écoulée 2012 avaient été versés en temps utile en 2013 et qu'elle était allée au-delà de ses obligations en produisant des documents non exigés, qu'il en allait de même pour l'année 2013. Mais attendu que le syndicat autonome du personnel d'Air France Polynésie et la confédération des syndicats indépendants de Polynésie dans leurs écritures concèdent que les documents ont été transmis mais selon eux incomplets et en retard et que leur demande vise à prévenir tout dommage imminent et à titre de mesure in futurum modifiant en conséquence leur demande en cours de procédure, que le juge des référés peut s'interroger légitimement sur le sérieux de la demande initiale. Que c'est bien tardivement dans ses dernières conclusions que le syndicat autonome du personnel d'Air France Polynésie et la confédération des syndicats indépendants de Polynésie fondent leur action sur les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française. Qu'au visa de l'article 431 du code de procédure civile il n'est pas justifié d'un cas d'urgence, l'arrêt sur lequel se fonde le syndicat autonome du personnel d'Air France Polynésie datant du 25 avril 2013 pour la production de documents se rapportant à l'année 2012 et alors même qu'aucune mise en demeure de la SA AIR FRANCE ne vient attester d'une résistance abusive et qu'ils conviennent que les documents ont été transmis, certes selon eux incomplets et en retard, mais qu'en tout état de cause, l'obligation a été respectée par la SA AIR FRANCE. Que l'article 432 du code de procédure civile permet au président du tribunal de première instance de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ce qui n'est pas le cas en l'espèce, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il convient de constater que le trouble allégué a cessé puisque les documents ont été produits ; qu'au vu de l'article 432 du code de procédure civile il n'est justifié ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite. Que l'article 432 du code de procédure civile ne permet pas au président du tribunal de prendre des mesures pour des faits qui ne sont pas encore intervenus et qui s'inscrivent dans un avenir incertain; que le syndicat autonome du personnel d'Air France Polynésie et la confédération des syndicats indépendants de Polynésie seront déboutés de leurs demandes" (ordonnance, p. 3 & 4) ; Alors, d'une part, que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le SAPAFEP et M. Y... de leur demande, en retenant qu'aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être invoqué puisque les documents réclamés avaient été communiqués ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel (p. 6 § 1er) qui soutenaient que ces documents étaient incomplets, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que le juge doit analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le SAPAFEP et M. Y... de leur demande de production de documents au motif que "la communication des informations et document sollicités est attestée par les procès-verbaux des séances plénières du comité d'entreprise AIR FRANCE des 24 avril 2014 et 22 mai 2014" ; qu'en statuant ainsi, sans se livrer à la moindre analyse de ces procès-verbaux, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en outre, que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, en adoptant les motifs des premiers juges, que les documents réclamés avaient été transmis, ainsi qu'en convenait le SAPAFEP ; qu'en statuant ainsi, quand le SAPAFEP soutenait, dans ses conclusions d'appel, que " bien que mis en demeure, la société Air France s'est refusée à communiquer les documents obligatoires prévus par le code du travail pour l'année 2013, ce qui constitue en soi un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Alors, en toute hypothèse, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le SAPAFEP et M. Y... de leur demande de production de documents, à savoir, selon leurs conclusions, les rapports sur les prévisions d'emploi 2014 et 2015, les bilans sociaux 2014 et 2015 concernant les années 2013 et 2014, le rapport d'ensemble écrit au sens comptable du terme pour les années 2013 et 2014 et l'ensemble des documents obligatoires prévus par l'article Lp 2433-12 du code du travail pour les années 2013 et 2014 (concl., p. 7 et 8), au motif que "la communication des informations et documents sollicités est attestée par les procès-verbaux des séances plénières du comité d'entreprise AIR France des 24 avril 2014 et 22 mai 2014" ; qu'en statuant ainsi, quand, ainsi que la société Air France l'admettait d'ailleurs dans ses conclusions d'appel, ces procès-verbaux ne justifiaient que de la communication de documents afférents à l'année 2013, et non pas à l'année 2014, la cour d'appel les a dénaturés, en violation des articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 431 du code de procédure civile il narticle 432 du code de procédure civile ne permetarticle 431 du code de procédure civile de la Polarticle 700 du code de procédure civilearticle 432 du code de procédure civile permet auarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel