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Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11258
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11258 F Pourvoi n° C 15-28.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Agence d'urbanisme de développement et de prospective de la région de Reims, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Caroline Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Remery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Agence d'urbanisme de développement et de prospective de la région de Reims, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. E... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Agence d'urbanisme de développement et de prospective de la région de Reims aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Agence d'urbanisme de développement et de prospective de la région de Reims à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Agence d'urbanisme de développement et de prospective de la région de Reims Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION AGENCE D'URBANISME DE DEVELOPPEMENT ET DE PROSPECTIVE DE LA REGION DE REIMS à payer à Madame Y... les sommes de 20.520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1.000 euros pour harcèlement moral, 10.261,17 euros pour indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 4.655,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont exactement considéré, au vu de la chronologie factuelle et procédurale ci-avant décrite, qu'il n'y avait lieu de statuer que sur la qualification et les effets de la prise d'acte de la rupture qui, pour être survenue postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, rendait celle ci sans effets ; Qu'ils ont aussi justement rappelé les principes régissant les éléments constitutifs comme le régime probatoire du harcèlement moral, comme de la prise d'acte de rupture ; Que toutefois, Madame Y... s'avère fondée à leur faire grief de l'avoir déboutée en tirant incomplètement les conséquences de leurs constatations ; Attendu qu'en effet, d'emblée il échet d'observer - et du reste l'AUDRR n'en disconvient pas - que Madame Y... satisfait à l'obligation d'établir la matérialité de faits susceptibles, du fait de leur répétition et dans leur ensemble, de faire présumer du harcèlement allégué imputé à une autre salariée, Madame Z..., étant aussi immédiatement souligné que tel n'est pas le cas envers la directrice adjointe Madame D... A... alors que les échanges mis en cause, dépourvus de tout caractère injurieux ou dégradant, n'étaient afférents qu'à des directives sur l'exécution du travail ce qui relevait du pouvoir hiérarchique de celle-ci, rien ne permettant de se convaincre qu'ils auraient eu un caractère de représailles ; Que de la part de Madame Z..., Madame Y... a subi - ce qui résulte de témoignages circonstanciés - des propos manifestement injurieux et dégradants du printemps 2012 à janvier 2013, celle-là ayant pu la désigner publiquement sur le lieu de travail et en présence d'autres salariés comme 'la grosse', 'la mère Z..qui joue à la pute', 'la sale pute' ou lui asséner des réflexions comme 'tu fais le trottoir Z..' et à l'intention d'un autre collègue s'entretenant avec l'appelante 'méfie-toi Benoît, la Caroline va te faire monter au septième ciel' ; Que pour exclure que ces agissements puissent constituer le harcèlement allégué, l'AUDRR soutient qu'ils résultaient d'un conflit d'ordre privé entre les deux personnes concernées, qui connaissaient une houleuse fin d'amitié, à laquelle Madame Y... avait contribué de façon tout aussi reprochable que Madame Z..., avec la circonstance particulière que cette situation se trouvait instrumentalisée par le délégué du personnel, lui-même en opposition avec la direction ; Que toutefois, si ces moyens de l'AUDRR ne sont pas dénués de toute pertinence, leur examen fait néanmoins ressortir que l'employeur n'a pas pris toute la mesure de l'étendue des obligations en la matière - quand bien même elles se trouvent complexes et délicates - nées de son pouvoir de direction ; Attendu qu'en effet, il est acquis aux débats que, de 2009 à 2012, Mesdames Y... et Z... ont entretenu des liens d'amitié et que toutes deux dotées d'un caractère franc et direct - ce qui apparaît des entretiens individuels notamment de Madame Z..., et des attestations d'anciens collègues de l'agence de Mulhouse où, jusqu'en 2009, avait oeuvré l'appelante - n'hésitaient pas à user d'expressions très familières, voire grossières ; Que si des salariés attestent que Madame Z... parlait habituellement de cette manière, Madame Y... qui par exemple en 2011 ne craignait pas d'adresser à Madame D... A... pendant ses congés, des mails sollicitant des informations d'ordre professionnel en écrivant, fut-ce sur un ton plaisant 'profite bien de tes congés, même si tes collègues t'emmerdent toujours', ce qui met en exergue son recours à des expressions non dépourvues de trivialité ; Que partant, les échanges de juillet 2012 - considérés comme le début effectif du harcèlement, et c'est du reste à partir de cette date qu'elle le dénoncera comme tel de manière réitérée à l'employeur par des courriers et aussi au cours de l'entretien individuel de décembre 2012 - ont pu légitimement apparaître comme minimes et ordinaires à ce dernier ; Qu'en effet, le 28 juin 2012, Madame Y... interrogée par Madame Z... sur la réception des mails indésirables de nature pornographique sur son ordinateur professionnel, avait en ces termes répondu à celle-ci : 'Etant donné que je dois être moins portée sur la chose que toi, je ne vais pas sur ces sites et donc je ne reçois pas de mails publicitaires !!! lol. On reconnaît bien là les cochonnes !!! ; que Madame Z..., en ayant pris ombrage, avait alors ouvertement fait connaître qu'elle mettait fin à son amitié avec Madame Y... ; que dans le contexte ci avant décrit, c'est sans encourir de griefs que l'employeur avait d'abord cru pouvoir appeler à l'apaisement au moyen, dès le 9 juillet 2012, de mails et note de service adressés à tous, ainsi que d'un courrier personnellement adressé à Madame Z... faisant certes usage de métaphores liées aux relations franco-allemandes pour inciter à la réconciliation, mais n'en comportant pas moins, en conclusion, une mise en garde non dépourvue d'équivoque ainsi libellée : à défaut d'entente cordiale, je recourrais à un conseil de discipline émanant du conseil d'administration. En espérant ne pas en arriver là ; Que postérieurement, l'AUDRR n'est pas demeurée inactive, tant du fait des relations demeurées tendues entre les deux salariées présentement impliquées, que des critiques plus générales émises par Monsieur B..., délégué du personnel, quant aux entraves à son activité qui nécessairement, dans la mesure où Madame Y... avait saisi celui-ci de sa dénonciation de harcèlement, se trouvaient alimentées et accrues par cette situation particulière ; Qu'en effet, l'ARACT a été saisie ce qui démontrait, face à une situation interne cristallisée pour l'ensemble des raisons qui précèdent, une volonté de faire utilement intervenir un tiers expert pour favoriser une solution de nature à protéger les salariés, dont Madame Y..., de souffrance au travail ; mais attendu que l'ARACT, dans son rapport remis en janvier 2013, mettait clairement en exergue l'imbrication des faits précédemment évoqués : focus mis sur le problème d'ambiance, 'des tension latentes avec une montée en puissance depuis un an environ et un pic depuis l'été qui trouverait son origine dans un conflit interpersonnel (d'ordre privé '), qui n'impacterait pas seulement les deux protagonistes : - 'Il y a 2 clans' : soit on se positionne, soit on s'isole pour rester neutre ... - Des reproches sont formulés à l'égard de la direction sur la gestion de la situation conflictuelle - des tensions entre le DP et le directeur apparaissent ou sont alimentées'', et concluait que l'ensemble faisait obstacle à son intervention au coeur du dialogue social, l'AUDRR, faute d'exercer son pouvoir de direction, a en l'espèce laissé Madame Y... exposée à des réactions disproportionnées de la part de Madame Z..., constitutives de harcèlement ayant dégradé sa santé - le dossier médical de la médecine du travail démontrant que ce praticien avait souhaité intervenir, ce que Madame Y... avait d'abord refusé espérant une amélioration, et ce qu'il fera en décembre 2013 au moyen d'un avis d'inaptitude après lequel la salariée a pris acte de la rupture - alors que les limites du conflit privé étaient dépassées et que rien n'établit que Madame Y... aurait, depuis juillet 2012, attisé celui-ci ; Qu'en effet, le 5 décembre 2012, Madame Y... - c'était une attitude d'apaisement - avait fait connaître à l'employeur qu'elle acceptait les excuses de Madame Z... ; Que néanmoins, l'AUDRR aurait dû demeurer attentive, les faits de harcèlement n'ayant pas cessé ; Que le 21 décembre 2012, Madame Y... signait avec d'autres salariés un courrier adressé au président pour insister en vue de la remise du rapport de l'ARACT, l'aggravation de l'ambiance de travail ; Que l'intimée par ailleurs n'ignorait pas que Madame Z... pouvait se livrer à des 'excès de comportement individuels' ainsi que qualifiait en 2010 Monsieur C... (directeur de l'AUDRR toujours en l'espèce en poste) dans l'entretien individuel de celle-là 'les jugements à l'emporte pièce sur les personnes', d'autant que le 15 juin 2001, il avait déjà lui-même infligé un blâme à cette salariée qui avait proféré à son intention insultes et menaces ; Que par ailleurs, la même direction avait noté la bonne intégration de Madame Y... dans l'équipe et, au cours de la réunion de médiation organisée le 22 janvier 2013, lui a indubitablement été révélé qu'au contraire de l'équivoque encore admissible en juillet 2012, l'appelante ne pouvait plus être regardée comme contribuant à créer les propos et attitudes à son égard de Madame Z... ; que si la tentative de médiation constituait un acte positif de l'AUDRR, l'attentisme alors maintenu, l'employeur n'ayant pas réagi aux propos de Madame Z..., invitant seulement ensuite l'appelante à la patience, la salariée incriminée devant partir en retraite prochainement, ce qui n'est du reste toujours pas le cas, suffit à caractériser une défaillance dans l'exécution de l'obligation de sécurité-résultat ; Qu'il apparaît des témoignages - l'intimée le reconnaît - qu'au cours de la réunion précitée, après que les souffrances et le malêtre au travail de Madame Y... avaient été évoqués (non par cette dernière qui, émue, a peu parlé), Madame Z..., à voix forte et en ponctuant ses propos la main levée, avait apostrophé celle-là t'as qu'à te mettre à pleurer maintenant' ainsi que Tu seras bientôt heureuse et je vais partir en retraite en mars. Tu seras avec tous tes amis. Que veux-tu vraiment Le directeur m'a donné un blâme pour ce qui s'est passé en juillet, ça ne suffit pas. Que veux-tu de plus. Si tu veux, je le ferai, je peux être mis en arrêt une semaine par la direction. Mais ne compte pas sur mes excuses. Caroline, tu n'est plus mon amie, il faut que tu l'acceptes ; Que l'ancienneté et l'implication professionnelle avérée de Madame Z... - mais la qualité du travail de Madame Y... était tout aussi reconnue - ne pouvait dispenser l'employeur de mettre un terme à cette situation ; Que la circonstance qu'au cours des conseils d'administration, même en présence du délégué du personnel, ces faits n'avaient pas été discutés, n'est pas de nature à amoindrir la responsabilité de l'intimée, ni d'évidence, à faire douter du harcèlement subi ; Que de même, les liens avec les conflits connus avec le délégué du personnel devaient conduire l'employeur à une vigilance accrue ; qu'au surplus - et même si par jugement du 3 avril 2015 le tribunal correctionnel a dispensé de peine les dirigeants de l'AUDRR pour le délit formel d'entrave aux fonctions de délégué du personnel - il n'en demeure pas moins qu'a été constaté un manquement à organiser les réunions après le 1er juillet 2012 ; qu'il ne peut être exclu qu'un meilleur fonctionnement à cet égard aurait utilement contribué à éviter le harcèlement ; Attendu qu'il s'infère de l'ensemble de cette analyse qu'au contraire de l'opinion des premiers juges, Madame Y... établit suffisamment que le harcèlement dont elle a été victime, constituait un manquement suffisamment grave de l'intimée pour faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que sa prise d'acte de rupture doit en effet produire les effets d'un licenciement nul à la date du 24 décembre 2013 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE seul un manquement de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ; que pour apprécier si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, les juges doivent se placer à la date de notification de la prise d'acte ; que cette prise d'acte ne saurait être reconnue fondée si les griefs invoqués par le salarié ont disparu plusieurs mois avant sa notification ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déduit le harcèlement moral de Madame Y... des propos agressifs tenus à son encontre par Madame Z... « du printemps 2012 à janvier 2013 » (arrêt p. 3 § 3), notamment lors d'une réunion du 22 janvier 2013 (p. 6 § 7), et du rapport de l'ARACT « remis en janvier 2013 » (p. 4 § 5) ; qu'en se fondant sur ces agissements commis du printemps 2012 au mois de janvier 2013 pour faire droit à la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par la salariée le 24 décembre 2013, soit onze mois plus tard, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET POUR LA MEME RAISON, QUE pour apprécier si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, les juges doivent se placer à la date de notification de la prise d'acte ; qu'en faisant droit à la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, sans rechercher, ni constater si au jour de sa notification, le 24 décembre 2013, onze mois après les derniers comportements harcelant constatés par les juges en janvier 2013, la salariée faisait toujours l'objet d'agissements rendant impossible la poursuite du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le harcèlement moral se définit comme les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il ne saurait être caractérisé, au sens du droit du travail, en présence d'agissements d'une personne vis-à-vis d'une autre s'inscrivant dans le cadre de relations personnelles et relevant de la sphère privée ; qu'en l'espèce, l'association exposante a soutenu dans ses conclusions d'appel que le conflit opposant Madame Y... à Madame Z... présentait un caractère personnel, sans lien avec leur travail, et qu'il ne pouvait à ce titre être constitutif d'un harcèlement moral ; qu'en faisant néanmoins produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement nul, sans rechercher si le différend opposant les deux salariées n'avait pas un caractère privé sans lien avec leur travail, ce qui était exclusif de toute qualification de harcèlement moral au sens du droit du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.1231-1 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11258
Données disponibles
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